2014 QCCA 726, 2014 QCCA 726
Opinion
Droit de la famille — 14777 2014 QCCA 726 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008220-136 (655-04-000584-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… H… Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me ANN ROBINSON (Centre de protection et de réadaptation Côte- Nord) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2013 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 501 (1) (2) &
(4.1) C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 19 Observations de la Cour; 11 h 20 Observations de Me Robinson; Observations de la Cour; Me Robinson poursuit; 11 h 33 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; 11 h 39 Réplique de Me Robinson; 11 h 40 Suspension; 11 h 52 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après examen, en application de l’article 501 C.p.c ., la
partie de la requête présentée en vertu du paragraphe 4.1 de l'article 501 C.p.c . est rejetée sans audience et sans frais. [ 2 ] Quant à la
partie de la requête présentée en vertu de l'article 501 (1)
(2) C.p.c ., l'affaire soulève une délicate question de compétence qui, à première vue, aurait mérité l'attention de la Cour. Toutefois, l'intimé plaide que l'appel est irrégulièrement formé, l'inscription n'ayant pas été signifiée à une
partie impliquée en première instance, en l'occurrence, la mère de l'enfant.
L'article 502 du C.p c. dispose [1] : [502] En tout état de cause, le tribunal ou, entre les sessions, l'un de ses juges, peut permettre de corriger, dans le délai et aux conditions qu'il détermine, toute irrégularité, quelle qu'elle soit, dans la procédure d'appel, pourvu, toutefois, que l'inscription en appel ait été dûment signifiée et déposée. [ 3 ] Dans les circonstances, force est de constater qu'il n'est pas possible de corriger maintenant le vice dont il s'agit, ce qui contraint la Cour à accueillir la requête et à rejeter l'appel dans sa forme actuelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE , sans audience et sans frais, la
partie de la requête en rejet d'appel présentée en vertu du paragraphe 4.1 de l'article 501 C.p.c .; [ 5 ] ACCUEILLE la
partie de la requête en rejet d'appel présentée en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 501 C.p.c.; [ 6 ] REJETTE l'appel; [ 7 ] Le tout, sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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