2019 QCCA 46, 2019 QCCA 46
Opinion
R.R. c. R. 2019 QCCA 46 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-10-006964-199 (750-01-037488-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT R... R... Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) INTIMÉ E AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 12 décembre 2018 par l’honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. ( Art. 675(1)
b) C.cr . ) Greffier audiencier : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Identification des parties Les parties consentent à ce que la requête soit déférée à une formation de la Cour. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 40 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 41 Échanges entre la juge et les parties concernant la gestion de l’appel. 9 h 45 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT Conformément à l’ al. 486.4(1)
a) C.cr . , le dossier est sous le coup d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité de la ou des victimes ou des renseignements permettant de la découvrir. [ 1 ] Conformément à l’art. 58 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle [1] , il y a lieu de déférer la requête à une formation de la Cour et, selon l’art. 59 desdites règles, d’établir un échéancier pour la production de la documentation requise par l’art. 60. [ 2 ] Les art. 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. énoncent : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas produits, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges quoi doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui.
Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 3 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel à la Cour; [ 4 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 24 mai 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’art. 60, 1 er al. R.C.a.Q.m.c. et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juillet 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages , ainsi que, s’il y a lieu, le questionnaire prévu par l’art. 60, 2 e al. R.C.a.Q.m.c. ainsi que tout document complémentaire; [ 7 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 9 ] RAPPELLE aux parties que, si elles le souhaitent, elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues par l’art. 44 R.C.a.Q.m.c. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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