2023 QCCQ 7183, 2023 QCCQ 7183
Opinion
Protection de la jeunesse — 233800 2023 QCCQ 7183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001369-214 DATE : 26 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 4 mars 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux d’abus sexuels, d’abus physique, de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan de la santé et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal maintenait l’enfant en famille d’accueil et prolongeait toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 9 juillet 2021 qui n’étaient pas devenues incompatibles. [ 4 ] De plus, le Tribunal retirait aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les demandes de passeports et en confiait l’exercice à la Directrice. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à une famille d’accueil, d’interdire les contacts entre l’enfant et son père et de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 7 ] De plus, elle recommande d’autoriser, une reprise de contacts supervisés avec la mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, en tenant compte du désir, du besoin et de l’intérêt de l’enfant ainsi que diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de huit mois. [ 8 ] Lors de l’audition du 26 avril 2022, la mère est absente et non représentée.
Elle a fait savoir à l’intervenante qu’elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. Quant à la reprise de contacts avec X, elle souhaite respecter le rythme de l’enfant. [ 9 ] Concernant le père, la Directrice n’a pu lui signifier la procédure puisqu’il ne l’a pas maintenue au courant de ses coordonnées. De plus, étant introuvable, le Tribunal dispense la Directrice de cette signification et procède en son absence. [ 10 ] L’avocate de X indique que le jeune se dit bien dans sa nouvelle famille d’accueil et projette y demeurer jusqu’à sa majorité.
Quant à sa mère, il est ouvert à recevoir une lettre de sa part. L’évolution de la situation
[ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré en famille d’accueil et n’a eu aucun contact avec ses parents. [ 12 ] Toutefois, le jeune a connu plusieurs déplacements de milieux d’accueil. [ 13 ] En février 2022, il est déplacé dans la même famille que sa sœur Y en raison des inconforts qu’il disait vivre dans le milieu précédent. [ 14 ] En novembre 2022, la famille d'accueil à laquelle X est confié demande sont déplacement en raison d’un épuisement en lien avec ses comportements d’opposition et de mensonges. [ 15 ] Le 8 novembre, X demande lui-même de changer de milieu d’accueil, indiquant s’y sentir rejeté et dénigré. [ 16 ] Des services sont alors mis en place pour tenter de maintenir le jeune dans ce milieu, mais en vain. [ 17 ] Le 28 décembre 2022, son déplacement est réalisé vers une famille d'accueil présentant un modèle moins familial, plus encadré et moins confrontant au niveau de l’attachement. [ 18 ] Depuis, aucune situation problématique n’a été rapportée dans le nouveau milieu d’accueil. [ 19 ] X verbalise de mauvais souvenirs de son père et a le besoin d’en parler fréquemment à sa famille d’accueil, qui lui offre son écoute. [ 20 ] Celui-ci est demeuré absent de la vie de ses enfants. [ 21 ] Le jeune a peu de souvenirs de sa mère et en parle très peu.
Récemment, il se dit ouvert à reprendre contact avec elle. [ 22 ] Cette dernière a cheminé personnellement. Elle se dit motivée à maintenir une stabilité pour éventuellement avoir des contacts avec son fils selon son rythme et son désir. Les mesures [ 23 ] X a connu un long parcours avec plusieurs déplacements.
Il semble que cette fois, la ressource qui l’accueille lui offre u milieu qui répond à ses besoins. [ 24 ] Le jeune nomme qu’il s’y sent bien et a même demandé s’il pouvait y demeurer jusqu’à sa majorité. [ 25 ] Le fait qu’il y ait malgré tout des comportements d’opposition démontre qu’il est à l’aise dans ce milieu et qu’il peut être lui- même sans craindre le rejet. [ 26 ] Le Tribunal voit également d’un bon œil le fait qu’il s’ouvre à une possibilité de contact avec sa mère. Pour cheminer, il a besoin de recevoir réponse à ses questions notamment quant à l’absence de sa mère sur une longue période.
La Directrice devra le supporter dans ce processus [ 27 ] Après avoir, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs d’abus physiques, de risque sérieux d’abus sexuel, de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan de la santé et de négligence sur le plan éducatif ; CONFIE l’enfant X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père ; SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, une reprise de contacts supervisés avec la mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir, du besoin et de l’intérêt de l’enfant ; PREND ACTE que X est prêt à reprendre contact avec sa mère et dans ce but, il serait prêt à recevoir une lettre de sa part ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation ; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins et services de santé, aux inscriptions scolaires et parascolaires, aux loisirs, aux demandes de passeport, aux autorisations de voyages et aux autorisations pour l’obtention d’un permis de conduire ; RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins et services de santé, aux inscriptions scolaires
et parascolaires, aux loisirs, aux demandes de passeport, aux autorisations de voyages et aux autorisations pour l’obtention d’un permis de conduire, et ce, si cette dernière ne donne pas suite à une demande d’autorisation à l’intérieur d’un délai de 72 heures ; CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents ; RECOMMANDE que le père entame une démarche sérieuse au plan personnel concernant la gestion de ses émotions ainsi que sa problématique sexuelle ; RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et physique, son anxiété et sa problématique de dépendance ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial, afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à X, à sa mère et au père s’il en fait expressément la demande, et ce, pour une période de huit (8) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant Date d’audience : 26 avril 2023 Pièces déposées : D-11 à D-15
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