2010 QCCQ 12098, 2010 QCCQ 12098
Opinion
Brais c. Boucherville (Ville de) 2010 QCCQ 12098 J.R. 0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025484-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE BRAIS Demanderesse c.
THÉRÈSE TRUDEL et VILLE DE BOUCHERVILLE Défenderesses ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 7 000 $ en compensation des dommages qu'elle déclare avoir subis suite à la découverte de vices cachés affectant la propriété qu'elle a acquise. [ 2 ] La demanderesse reproche à la défenderesse Ville de Boucherville les dommages au système d'égout de sa propriété par l'intrusion de racines d'un arbre lui appartenant. [ 3 ] La demanderesse déclare avoir subi quatre refoulements d'eaux d'égout. [ 4 ] La demanderesse a alors communiqué avec la Ville de Boucherville et un représentant s'est présenté pour effectuer certains travaux de nature à connaître l'état exact des tuyaux d'égout de la propriété de la demanderesse à l'aide d'une caméra et des outils appropriés.
Il a alors été permis de constater que la tuyauterie était obstruée et bouchée par des racines provenant d'un arbre situé sur la propriété de la Ville. [ 5 ] Le préposé de la Ville a témoigné qu'effectivement l'arbre était situé sur le territoire de la Ville, mais il a ajouté que l'arbre n'avait pas causé les problèmes dont se plaint la demanderesse. [ 6 ] En effet, une expertise a été déposée pour démontrer que les racines d'un arbre ne font que se développer d'une manière plus ou moins aléatoire à un sol et, lorsque ces dernières se retrouvent dans un environnement où l'eau s'avère plus disponible, elles se ramifient alors pour pouvoir profiter de l'opportunité qui se présente à elles. [ 7 ] Ainsi donc, les racines n'ont pas la capacité de perforer ou d'endommager les tuyaux d'égout par elles-mêmes. [ 8 ] Les racines se retrouvent à l'intérieur d'un tuyau parce que le tuyau est défectueux ou endommagé pour d'autres motifs. [ 9 ] Parmi les motifs qui causent des endommages aux tuyaux, on peut mentionner entre autres l'action du gel / dégel, les mouvements de sol, le disjointement entre deux sections de tuyaux, l'âge et le vieillissement. [ 10 ] Le préposé de la Ville défenderesse a bien expliqué que, suite à l'analyse par caméra de l'état des lieux, il a été démontré qu'il y avait un affaissement important et qu'il y avait dislocation dans les tuyaux, d'où l'infiltration des racines par les joints et les espacements. [ 11 ] En outre, le préposé de la Ville a précisé que l'affaissement important du sol était normal dans les circonstances parce que la maison avait environ 55 ans d'antériorité. [ 12 ] La demanderesse n'a pas présenté une preuve suffisante pour permettre de retenir la responsabilité des défenderesses. [ 13 ] La preuve prépondérante ne permet pas de conclure qu'il s'agisse d'une situation de vices cachés affectant l'immeuble de la demanderesse. [ 14 ] Les dommages réclamés par la demanderesse résultent plutôt de la détérioration naturelle des lieux qui nécessitent un entretien ou un renouvellement.
[ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses débours. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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