2020 QCCA 1538, 2020 QCCA 1538
Opinion
Moreau c. Moreau (Succession de Moreau) 2020 QCCA 1538 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029134-202 ( 705-17-008799-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 novembre 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Lise Moreau claudine moreau Me MARIE MADELIN ( Allen Madelin ) Par conférence téléphonique PARTIES INTIMÉES AVOCAT Patrice Moreau , personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession Aline Moreau SYLVIE MOREAU Me NICOLAS PRÉVILLE-RATELLE ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par conférence téléphonique PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE FIDUCIE DESJARDINS, en sa qualité de liquidatrice de la succession Aline Moreau M e katia lussier ( Cholette Houle (Desjardins Sécurité financière) ) Absente Caisse Desjardins de Montcalm Non représenté Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 juillet 2020 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 31 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 27 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 28 Argumentation de Me Madelin. 10 h 43 Argumentation de Me Préville-Ratelle. 10 h 54 Réplique de Me Madelin. 10 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 59 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 01 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent l’autorisation de se pourvoir contre deux jugements rendus les 28 juillet et 27 août 2020 par la Cour supérieure, district de Joliette (les honorables Christian Immer et Paul Mayer) qui rejettent leurs rapports d’experts. [ 2 ] Ce débat s’inscrit dans le cadre de la demande des requérantes pour l’annulation de deux testaments signés par leur mère aux motifs d’inaptitude de cette dernière lors de leur signature et de captation par les intimés, leurs frère et sœur. [ 3 ] Le protocole d’instance prévoyant le dépôt d’une expertise, les requérantes déposent un premier rapport préparé par le Dr Luc Morin, psychiatre [1] . [ 4 ] Le juge Immer accueille la demande de rejet des intimés du rapport du psychiatre Morin.
Il est d’avis que ce rapport n’est pas susceptible d’aider le juge du fond, puisqu’il ne comprend « aucune opinion basée sur des méthodes d’analyse technique ou scientifique. D’ailleurs, aucune méthodologie n’est fournie. La simple retranscription d’extraits d’expertise n’aide en rien le tribunal » [2] .
Après avoir exposé les critères applicables au rejet d’un rapport d’expert en vertu de l’article 241 C.p.c. et la prudence qui s’impose à ce stade, le juge Immer conclut que ce rapport contient des irrégularités telles que son rejet s’impose, même à un stade préliminaire. [ 5 ] Peu après ce jugement, les requérantes demandent l’autorisation de déposer un rapport intitulé « Ajout à l’opinion psychiatrique sur étude de dossiers effectuée le 9 juin 2020 ».
Selon les requérantes, ce second rapport du Dr Morin corrige les irrégularités soulevées par le juge Immer. [ 6 ] Le juge Mayer rejette cette demande en précisant que ce deuxième rapport ne peut être lu indépendamment du premier et que la demande constitue un appel déguisé du premier jugement, d’autant que le deuxième rapport comporte les mêmes lacunes que celles relevées par le juge Immer dans le premier [3] . [ 7 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler des deux jugements. * * * [ 8 ] S’agissant de jugements rendus en cours d’instance, la permission est soumise aux critères de l’article 31, alinéa 2 C.p.c.
Ainsi, cette permission ne sera accordée que si les requérantes démontrent que les jugements décident en
partie du litige ou leur causent un préjudice irrémédiable, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’appel et que les questions soulevées méritent l’attention de la Cour, en plus de présenter des chances raisonnables de succès. Enfin, il faut voir si la permission d’appeler s’harmonise avec les principes directeurs de la procédure [4] . * * * [ 9 ] L’appel envisagé ne remplit aucun de ces critères.
[ 10 ] Dans un premier temps, les requérantes n’établissent pas souffrir d’un préjudice irrémédiable. Contrairement à ce qu’elles affirment, le rejet des rapports du Dr Morin ne les empêche pas de faire la preuve de l’inaptitude de la défunte ou s’il y a eu captation de la part des intimés. Comme le souligne, avec raison, le juge Immer, ce rapport « ne fait que colliger et rapporter les propos des médecins et des thérapeutes, sans aucune vérification ou qualification » [5] . Dans ses rapports, le Dr Morin n’apporte aucun éclairage additionnel relevant de son champ d’expertise.
Deuxièmement, ce premier rapport ne comprend aucune analyse technique ou scientifique pouvant éclairer un tribunal sur l’aptitude ou les capacités de la défunte lors de la signature des testaments ni de plus-value aux observations faites dans les documents qui y sont cités. [ 11 ] Quant au second rapport, son
titre réfère au premier et la compréhension de son contenu exige la lecture du premier alors que celui-ci a déjà été rejeté par le juge Immer. Au surplus, comme le mentionne le juge Mayer, il comporte les mêmes lacunes que celles soulevées par le juge Immer dans le premier. [ 12 ] Les juges Immer et Mayer étaient justifiés de rejeter ces rapports pour cause d’irrégularité au sens de l’article 241 C.p.c.
Ces rapports ne remplissent pas les éléments décrits aux articles 231 et 238 C.p.c. quant à leur contenu et n’ajoutent rien aux faits qu’ils colligent à partir des documents consultés par l’expert. [ 13 ] Je suis d’avis que l’appel proposé des deux jugements ne présente pas de chance raisonnable de succès et ne remplit aucun des critères justifiant la permission d’en appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler des requérantes; [ 15 ] Avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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