2014 QCCA 2345, 2014 QCCA 2345
Opinion
R. c. Lortie 2014 QCCA 2345 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005774-144 (505-01-112371-139, 505-01-112372-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON ABSENTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT FRANÇOIS LORTIE Me JACQUES MORIN ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 14 novembre 2014 par l’honorable Marco Labrie, de la Cour du Québec, district de Longueuil. ( Article 676(1)
d) du Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 05 Suite de l’audition du 15 décembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de la Cour du Québec a reconnu l’intimé coupable suite à des plaidoyers de culpabilité de quatre crimes, dont trois pour possession en vue d’en faire le trafic de cocaïne et de méthamphétamine. Suivant la recommandation commune des procureurs, le juge a imposé une peine globale de douze mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité.
Le ministère public sollicite la permission d’interjeter appel contre la sentence au motif que les crimes étaient punissables par 14 ans à perpétuité, rendant ainsi illégale l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis (742.1 C.cr . ). L’avocat de l’intimé reconnaît la justesse de ce moyen d’appel. [ 2 ] Les avocats au dossier me font, par ailleurs, part de leur désir commun de participer à une conférence de facilitation pénale. Une demande en ce sens est déposée au dossier de la Cour. Il y a lieu d’autoriser cette conférence. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] ACCORDE à la
partie requérante l’autorisation d’interjeter appel de la sentence prononcée par l’honorable Marco Labrie, juge de la Cour du Québec, district de Longueuil; [ 5 ] PREND ACTE de la demande conjointe de facilitation pénale; [ 6 ] AUTORISE la tenue d’une conférence de facilitation pénale conformément à l’article 61 des Règles de la Cour; [ 7 ] DÉFÈRE au juge responsable de la facilitation pénale la détermination des délais de production des exposés et de la date d’audition du pourvoi, le cas échéant. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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