2011 QCCQ 14679, 2011 QCCQ 14679
Opinion
Protection de la jeunesse — 114029 2011 QCCQ 14679 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010249-118, 200-41-010250-116, 200-41-010251-114, 200-41-010252-112, 200-41-010253-110, 200-41-010254-118 DATE : 29 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1994 Y , née le […] 1997 Z , née le […] 1998 A , née le […] 2000 B , né le […] 2001 C , né le […] 2006 Enfants -et- D Mère -et- E Père de X, Y, Z, A et B F Père de C
JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Madame D et monsieur E ont fait vie commune pendant plusieurs années et se sont séparés en 2002, madame ayant eu la garde de tous les enfants et monsieur ayant eu des droits d'accès une fin de semaine aux quinze (15) jours, droits d'accès qu'il a exercés de façon plutôt irrégulière. [ 3 ] Par la suite, madame D a fait vie commune avec monsieur F et, de cette union est né C , âgé de quatre (4) ans. [ 4 ] Après sa rupture avec monsieur F en 2009, madame a eu un nouveau conjoint, monsieur G de qui elle a été victime de violence conjugale.
Effectivement, madame a porté plainte aux policiers mais a fait à nouveau vie commune avec ce dernier par la suite, ce qui a donné lieu à de nouveaux incidents de violence.
Effectivement, dans la nuit du 28 au 29 octobre, madame a été victime d'une très grande violence de la part de monsieur G, a été dans un état d'inconscience pendant de longues heures, elle a fait une commotion cérébrale et a eu une fracture du nez. [ 5 ] Dans le cadre de l'analyse du signalement, les intervenantes se sont présentées sans aviser à la résidence de madame D et cette dernière était souvent couchée alors que son fils de quatre (4) ans était debout.
Tant le père de C que monsieur E rapportaient aux intervenantes que lorsqu'ils appelaient à la résidence, les enfants les informaient fréquemment que madame était couchée. [ 6 ] Dans la nuit du 17 au 18 février 2011, la mère est sortie en laissant les enfants seuls, ce qui a donné lieu à l'application de mesures intérimaires. Effectivement, le 15 mars 2011, madame D informait les intervenants sociaux qu'elle avait consommé vingt (20) comprimés d'amphétamines et qu'elle n'avait pas dormi dans les derniers jours.
Madame reconnaissait donc avoir un problème de consommation depuis l'automne et ajoutait avoir beaucoup consommé dans les derniers mois, ce qui explique que madame était souvent couchée.
À cette époque, madame reconnaissait ne pas être apte à s'occuper des enfants. [ 7 ] De plus, madame admettait que, pendant la semaine de relâche, elle avait été absente du domicile familial et avait confié les enfants au centre A, âgée de dix-neuf (19) ans. [ 8 ] Notons que madame D a connu d'importants problèmes de consommation d'alcool et de cocaïne dans le passé mais que, suite à une thérapie, elle a maintenu une abstinence. [ 9 ] Madame est de nouveau entrée en thérapie au centre B, le 18 mars 2011 et elle a complété avec succès cette démarche.
Madame est présentement suivie et participe régulièrement aux rencontres N.A. Madame consent de plus à se soumettre à des tests de dépistage. [ 10 ] Outre son problème de consommation, la preuve révèle que madame D rencontrait des difficultés dans l'exercice de son rôle parental. Parfois, surtout lorsqu'elle était en état de consommation, madame se montrait impulsive et manquait de jugement dans les décisions qu'elle prenait. [ 11 ] Présentement, Y réside au centre C où elle fut confiée suite à un conflit avec sa mère.
D'ailleurs, il est à noter que les relations entre Y et sa mère ne sont pas faciles et ce depuis assez longtemps puisqu'en cours d'évaluation, plus particulièrement le 28 juin 2010, la mère demandait le placement de Y. À ce moment, la mère et la fille en étaient venu à de la violence verbale et physique entre elles. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la garde de son père où ce dernier réside déjà depuis quelques mois. Effectivement, X, âgé de dix-sept (17) ans occupe un emploi à proximité de la résidence familiale paternelle.
Par ailleurs, X visite régulièrement sa mère où il a un réseau social. [ 13 ] Quant aux autres enfants, la directrice de la protection de la jeunesse demande qu'ils soient confiés à la garde de leur mère, cette dernière ayant pris des engagements dans le but de corriger sa situation, engagements dont le Tribunal prendra acte dans les conclusions. [ 14 ] Monsieur E est présent à l'audience et entendu comme témoin, il se déclare en accord avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse tout en soulignant l'importance d'un suivi constant afin que la mère ne soit plus en état de consommation lorsqu'elle a la responsabilité des enfants. [ 15 ] Monsieur F, le père de C, n'était pas présent à l'audience bien que les procédures lui aient été signifiées.
Monsieur F est par ailleurs impliqué dans la vie de son fils et il a des contacts réguliers avec ce dernier. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE les présentes requêtes;
[ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y, Z, A, B et C sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année dans le cas des enfants A, B, Y, Z et C et jusqu'au […] 2012 dans la situation de X : - CONFIE A, B, Y, Z et C à la garde de leur mère; - CONFIE X à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts pères/enfants soient favorisés et qu'ils s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts de la mère avec X s'établissent après entente entre les parties; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à ce qui suit : - 1.
Faire les démarches nécessaires pour régler ses problèmes personnels; - 2.
Se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires à la demande de l'intervenant social; - PREND ACTE du consentement de la mère et de monsieur E à ce que l'intervenant social puisse entrer en contact avec les professionnels consultés; - RECOMMANDE que les parents informent l'intervenante sociale au dossier de tout changement dans leur situation; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; - INTERDIT à la mère de mettre ses enfants en contact avec monsieur G; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour les enfants Me Alyne Pearson pour la mère Date d’audience : 2011-04-29 /hp
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