2020 QCCQ 774, 2020 QCCQ 774
Opinion
Lapointe c. Dumont 2020 QCCQ 774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-248725-189 DATE : 2 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Diane LAPOINTE Demanderesse c.
Robert DUMONT [...] Brossard (Québec) [...] [1] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Diane Lapointe (« Lapointe » [2] ), réclame du défendeur, monsieur Robert Dumont (« Dumont »), la somme de 26 414,74 $ à
titre d’enrichissement injustifié du défendeur à la suite de paiements par la demanderesse de plusieurs dépenses supportées par elle alors qu’ils faisaient vie commune, soit de décembre 2012 à mai 2017. [ 2 ] Ce montant de 26 414,74 $ est la somme de deux montants, soit le solde d’un prêt assumé par la demanderesse au montant de 11 750 $ et de 14 664,74 $, soit le coût des réparations à un camion GMC payées par la demanderesse. [ 3 ] En défense, Dumont allègue essentiellement qu’il s’agit de dépenses assumées librement par la demanderesse dans le cadre de leur vie conjugale. [ 4 ] Il admettra, cependant, lors de l’audience, devoir la moitié de la somme réclamée.
CONTEXTE [ 5 ] Les parties ont fait vie commune de décembre 2012 à mai 2017.
La preuve, non contestée à cet égard, permet de comprendre que la demanderesse a acquis en mars 2016 d’une voiture de marque Nissan Micra, cette automobile étant utilisée cependant par le défendeur dans le cadre de son entreprise de livraison. [ 6 ] En effet, puisque Dumont n’avait pas la solvabilité financière nécessaire pour acheter à son nom ce véhicule, il a été décidé que Lapointe le ferait à sa place. [ 7 ] Cependant, puisque ce véhicule était utilisé par le défendeur dans le cadre de son entreprise individuelle de livraison, ce dernier acquittait les paiements mensuels, et ce, pendant toute la période où les parties ont fait vie commune. [ 8 ] Il n’est également pas contesté que la demanderesse a payé plusieurs réparations sur un autre véhicule, en l’instance un GMC Isuzu 2009, lequel était utilisé dans le cadre d’une autre entreprise du défendeur. [ 9 ] La facture et les cartes de crédit ayant servi à payer ces factures, qui totalisent 14 664,74 $, ne sont pas contestées par le défendeur. [ 10 ] La demanderesse explique que la situation financière précaire du couple et le fait qu’elle assumait les dépenses ci-haut mentionnées sont à l’origine de la séparation. [ 11 ] Les courriels déposés en preuve (P-2, en liasse) témoignent clairement de la situation et du fait que Dumont reconnaissait, le 9 juin 2017, devoir plus de 13 000 $ à Lapointe. [ 12 ] À cette époque, une entente de remboursement entre les parties prévoyait que Dumont remboursait 250 $ par semaine à Lapointe.
[ 13 ]
Malgré la séparation, le défendeur a conservé à l’été 2017 la Nissan Micra.
Le courriel du 9 juin 2017 indique qu’il tentait à cette date de « faire enlever le nom de la demanderesse » sur le contrat de financement de cette voiture. [ 14 ] La preuve démontre que le transfert de la propriété de ce véhicule n’a pas été possible et que la demanderesse a été dans l’obligation de le récupérer auprès du défendeur. [ 15 ] Lapointe témoigne que l’état du Nissan Micra était lamentable et qu’une somme de 14 500 $ était toujours due sur ce véhicule. [ 16 ] En fait, et puisqu’elle avait besoin d’un nouveau véhicule, elle achète le 22 septembre 2017 un véhicule de marque Nissan Sentra et donne, en échange, la Nissan Micra. [ 17 ] Le contrat de vente (P-1A, en liasse) indique que le solde alors dû sur la Micra, soit 14 500 $, s’est rajouté à la somme globale à être financée pour l’acquisition de la nouvelle Nissa Sentra, de telle sorte qu’en date des présentes, la demanderesse supporte toujours la dette reliée au véhicule Nissa Micra. [ 18 ] Cependant, ce contrat stipule aussi que le concessionnaire Nissan Gabriel a accepté de donner à la demanderesse, pour l’échange, une somme de 15 000 $, de telle sorte que le coût de la Nissan Sentra, dont le prix de détail était de 29 769,84 $, a été réduit d’une telle somme. [ 19 ] Bien que le montant encore dû sur le Micra, soit 14 500 $, a par la suite été rajouté au contrat d’achat de la Sentra, le contrat du 22 septembre 2017 indique clairement que la demanderesse a tout de même bénéficié d’une somme de 500 $, soit la différence entre l’échange accordé par Nissan Gabriel, c’est-à-dire 15 000 $, et le solde dû sur la Micra, soit 14 500 $. [ 20 ] Ainsi, si la demanderesse avait acquis la Nissan Sentra sans donner la Micra en échange, cette dernière aurait dû assumer un total de 30 456,28 $ plus taxes, soit 35 016,26 $, alors qu’en donnant la Micra en échange, et malgré l’ajout du solde du prêt encore dû sur cette dernière, la demanderesse s’est retrouvée avec un total à payer de 32 344,03 $, cette somme incluant le solde encore dû sur la Nissan Micra.
ANALYSE [ 21 ] La notion d’enrichissement injustifié est prévue aux articles 1493 , 1494 et 1495 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : « 1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. 1494.
Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. 1495. L’indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l’enrichissement que l’appauvrissement s’apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l’enrichi, l’enrichissement peut s’apprécier au temps où il en a bénéficié. » [ 22 ] Le juge Aubin J.C.Q. dans l’affaire Bouchard c.
Gagnon [3] a bien résumé la nature de ce recours à l’égard de personnes qui ont fait vie commune : « [43] Le recours fondé sur l'enrichissement sans cause est bien reconnu à l'égard de personnes qui ont fait vie commune au cours d'une union de fait pour rétablir, selon les critères requis, un certain équilibre, redresser une injustice visant à compenser une
partie pour ses apports en biens et services, lorsqu'une s'est enrichie indûment aux dépens d'une autre personne qui s'est appauvrie. [44] C'est à propos que les auteurs, dans le volume Droit de la famille québécois, écrivent ce qui suit : « Il est fréquent que, au cours de la vie commune, l'un des partenaires contribue aux entreprises ou aux biens de l'autre sans rien recevoir en retour, du moins financièrement.
Personne n'y voit alors rien à redire dans la mesure où il est normal que deux personnes qui partagent leur vie s'aident mutuellement et où l'amélioration du sort de l'un des partenaires bénéficie généralement à l'autre par ricochet. Cependant, lorsque l'un se retrouve en conséquence démuni et même dépouillé lors de la cessation de la vie commune tandis que l'autre sort de l'aventure enrichi aux dépens de l'autre, on ne trouve pas toujours de justification acceptable à cette situation et celui qui a tout donné veut alors récupérer tout au
partie de ses contributions. Pourtant, dans un tel cas, il ne peut, le plus souvent, invoquer un contrat ou l'existence d'une société tacite entre lui et son partenaire pour ce faire. C'est alors qu'il songe à faire appel à la théorie de l'enrichissement injustifié (aussi appelée l'enrichissement sans cause) pour tenter d'être indemnisé.
Et beaucoup de conjoints de fait (et même d'époux) ont emprunté cette voie pour faire valoir leur réclamation. » […] [47] À toutes fins pratiques, le législateur a codifié les principes dégagés par la jurisprudence. [48] La décision de la Cour suprême du Canada en 1977, dans Cie Immobilière Viger Ltée et Lauréat Giguère Inc. , constitue l'arrêt de base qui a dressé en quelque sorte les critères propres à cette théorie, savoir : « la plupart des autorités reconnaissent que le recours pour enrichissement injustifié est soumis à l'existence des conditions suivantes : un enrichissement; un appauvrissement;
une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; l'absence de justification; l'absence de fraude à la loi; l'absence d'autres recours.
Lorsque ces conditions se trouvent réunies, le recours est maintenu pour la moindre des deux sommes, l'enrichissement ou l'appauvrissement. » (Références omises) [ 23 ] Qu’en est-il en l’instance? [ 24 ] En ce qui concerne le montant de 11 750 $ réclamé par la demanderesse sur le prêt de la Nissan Micra, il s’agit en fait d’une somme de 11 500 $, auquel s’ajoute une somme de 250 $ concernant les frais d’assurance assumés par la demanderesse de mai à septembre 2017, soit cinq mois à raison de 50 $, pour un total de 250 $. [ 25 ] Cependant, le contrat d’acquisition de la Nissan Sentra déposé en preuve contredit l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle continuerait d’assumer la dette liée à la Nissan Micra. [ 26 ] En effet, et tel que démontré un peu plus haut, lors de l’acquisition de la Nissan Sentra, le prix de ce véhicule a été diminué d’une somme de 15 000 $ représentant la valeur « accordée » par le concessionnaire pour la reprise de la Micra en échange.
Ce crédit de 15 000 $ a permis de réduire le solde alors dû sur le nouveau véhicule Sentra et a surtout permis d’obtenir un crédit pour taxes (TPS et TVQ). [ 27 ] Bien que le contrat d’acquisition permet de comprendre que le concessionnaire Nissan Gabriel a été dans l’obligation de rajouter la dette encore due sur la Nissan Micra, soit 14 500 $, au final, la demanderesse n’a eu à assumer qu’une somme de 32 344,03 $ alors que si elle n’avait pas donné la Micra en échange, elle aurait dû assumer une somme d’un peu plus de 35 000 $. [ 28 ] Ainsi, on ne peut dire que la demanderesse s’est appauvrie à la suite de la reprise de possession du véhicule Micra. [ 29 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne fera doit, qu’à ce chapitre, qu’au montant des assurances assumées par la demanderesse, soit pour une somme de 250 $. [ 30 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les réparations assumées par la demanderesse sur le véhicule GMC Isuzu, le défendeur n’a offert aucune défense particulière à cet égard. [ 31 ] Il n’est en effet pas contesté que Lapointe a acquitté 14 664,74 $ en réparations. [ 32 ] En fait, cette somme de 14 664,74 $ est clairement précisée au tableau 1B comme étant le solde des dépenses assumées par Lapointe, auquel se sont ajoutés les intérêts supportés sur sa carte de crédit, mais une fois déduit les versements de Dumont qu’elle reconnait avoir reçus à cet égard. [ 33 ] Enfin, quant à l’argument du défendeur selon lequel les dettes assumées par la demanderesse faisaient
partie d’un projet commun et que les paiements devraient être considérés comme les dettes du couple, le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 34 ] En effet, ce n’est pas parce que les parties font vie commune qu’il s’agit là d’un motif pour permettre au défendeur de dire qu’il ne doit rien à la demanderesse [4] . [ 35 ] En l’espèce, le Tribunal, compte tenu de la preuve administrée, est convaincu que la demanderesse s’est appauvrie à la suite de sa relation avec le défendeur. La demande sera accueillie, mais en
partie seulement, pour un montant de 14 914,74 $, soit le solde de 14 664,74 $ résultant du paiement par la demanderesse des réparations sur le véhicule GMC Isuzu, et le montant de 250 $, soit le montant assumé par Lapointe pour les assurances du véhicule Nissan Micra. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne le défendeur, monsieur Robert Dumont, à payer à la demanderesse, madame Diane Lapointe, la somme de 14 914,74 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 mars 2018; Le tout , avec frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Me Élaine Bissonnette Avocate de la demanderesse M. Robert Dumont Défendeur Date d’instruction : 22 novembre 2019
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