2019 QCCA 1687, 2019 QCCA 1687
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Weaver 2019 QCCA 1687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027203-173 ( 500-80-019591-115, 500-80-019804-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE L'Agence du Revenu du Québec Me Nadja Chatelois ( Larivière Meunier )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Brian Weaver Me Serge Fournier ( BCF avocats d'affaires ) En appel d’un jugement rendu le 26 octobre 2017 par l’honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité - Impôt sur le revenu - Déduction - Perte d'entreprise - Entreprise équestre - Expectative raisonnable de profit. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 18 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris accueille les appels de l’intimé à l’encontre des cotisations de l’appelante, l’Agence du revenu du Québec, ayant refusé la déduction de pertes d’entreprise pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008. [ 2 ] L’entreprise en question serait de nature « Gentleman Farmer » pour reprendre les mots de l’intimé. Ce dernier est ingénieur à l’emploi d’une multinationale.
Il possède deux chevaux et ses filles, Amanda et Victoria, participent à des compétitions équestres au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse ainsi que dans les états du Vermont, de New York et de la Floride. * * * [ 3 ] Dès le début de son analyse, le juge de première instance rappelle que les cotisations sont présumées valides et que le fardeau initial de l’intimé consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie [1] . Dans un premier temps, il reconnaît que l’activité de l’intimé n’est pas clairement commerciale et qu’elle comporte des éléments personnels.
Suivant les principes de l’arrêt Stewart [2] , il passe à la seconde étape qui consiste à examiner si « globalement le contribuable exerce l’activité d’une manière commerciale ». [ 4 ] Pour conclure que la preuve de l’intimé « démolit la prémisse retenue par [l’appelante] voulant qu’il possède des chevaux pour satisfaire la passion de ses filles », le juge se fonde sur trois éléments : • Les démarches préalables de l’intimé auprès de Revenu Canada; • Son plan d’affaires; • Le fait qu’au moins un autre coureur, à savoir l’entraîneur Paul Halpern, prenait part à des compétitions avec un des chevaux. [ 5 ] Or, ces éléments ne suffisent pas à démolir l’exactitude de la présomption de validité des cotisations, c’est-à-dire à « démontrer, par une preuve prima facie , en quoi les faits sur lesquels s’appuie la cotisation sont incorrects » [3] . [ 6 ] D’abord, le témoignage de l’intimé sur ses démarches préalables auprès de Revenu Canada est plutôt vague : So at that time, before I even started doing anything, I went and visited Revenue Canada, and I asked them several questions about starting a business, sources of income, whether, you know, this type of business made sense.
And the answers I received from Revenue Canada was: “If you can generate sources of income, then it’s possible to have deductions for your expenses, and it would be recognized as a business.” [ 7 ] De toute façon, le seul fait que l’intimé se soit enquis de la possibilité de déduire les dépenses liées aux activités équestres de ses filles ne prouve pas son intention d’exploiter une entreprise commerciale. [ 8 ] Quant au plan d’affaires, l’intimé a témoigné à ce sujet, mais n’a produit aucun plan détaillé. À court et moyen terme, son plan consistait à permettre à ses deux filles de développer leurs talents.
Lorsque celles-ci deviendraient connues, éventuellement après qu’Amanda eut remporté une médaille aux jeux Olympiques, l’étape finale consistait à acheter ou construire une écurie où ses filles pourraient travailler comme entraîneuses. Il ressort de son témoignage et de l’ensemble de la documentation produite lors de la vérification que son plan était davantage un plan de carrière pour ses filles qu’un plan d’affaires proprement dit. [ 9 ] Enfin, la preuve n’appuie pas la conclusion du juge selon laquelle au moins un autre coureur, l’entraîneur Paul Halpern, prenait part à des compétitions.
À l’occasion de la vérification, l’intimé a produit un document dans lequel il indique que : « [t]he coach will ride the horse from time to time to tune up the horse and remove some of the rough spots ». Même si l’on accepte le témoignage de l’intimé voulant que M. Halpern ait participé à des compétitions alors que les performances d’Amanda n’étaient pas satisfaisantes, cette preuve ne permet pas de réfuter la prétention de l’appelante que ses filles étaient les seules cavalières.
[ 10 ] Rappelons que, de façon générale, « la seule affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle » [4] . Ici, toute la documentation produite par l’intimé tourne autour de la carrière d’Amanda et de son rêve olympique. Par exemple, il décrit ses dépenses comme « Investment in Amanda’s Riding Career ». L’intimé lui-même reconnaît que la pierre angulaire de l’entreprise était la participation d’Amanda aux jeux Olympiques. De plus, il n’y a aucune preuve de revenus générés par la participation de M.
Halpern à des compétitions au cours des années 2005 à 2008. [ 11 ] Bref, les éléments retenus par le juge pour conclure au renversement du fardeau de la preuve ne sont pas étayés par la preuve et ne suffisent pas à « démolir » l’exactitude de la présomption. [ 12 ] En outre, le juge n’analyse pas l’activité de l’intimé en fonction des facteurs objectifs dégagés par la Cour suprême dans l’arrêt Stewart , à savoir (1) l’état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s’engager, et (4) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit.
Il mentionne simplement que la commercialité ne doit pas être confondue avec activité profitable. C’est vrai, mais le volet objectif de l’analyse exige néanmoins la preuve que « l’activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux » [5] . [ 13 ] Il convient de distinguer l’arrêt Soucy [6] auquel le juge se réfère sur la question de l’expectative raisonnable de profit. M. Soucy avait acquis une terre à bois dans le but avoué de l’exploiter. Il avait obtenu un plan de gestion de son boisé et entrepris divers travaux, lesquels avaient exigé temps et argent.
En fin de compte, son boisé profitait et on y trouvait plusieurs essences d’arbres. La Cour, sous la plume du juge Gendreau, a considéré que M. Soucy exerçait une activité commerciale : [21] À mon avis, monsieur Soucy exerçait une activité commerciale. D'abord, son intention est claire et la juge le reconnaît. Ensuite, il a agi comme un homme sérieux : il a d'abord recherché et obtenu un plan de développement d'un groupement forestier avant le début des travaux. Il possède la formation requise pour conduire son entreprise et il met son talent et son labeur à atteindre les objectifs du plan initialement constitué.
Il n'a certes pas encore fait de profit mais il est probable qu'il en fera, du moins il se conduit comme s'il voulait en réaliser. À cet égard, il était, à l'époque du procès, au stade d'une décision importante : faire une coupe à blanc ou sélective. [22] Cette affaire ne fera certes pas de monsieur Soucy un homme riche; toutefois, il se conduit et conduit son exploitation comme tout bon forestier le ferait. [7] [ 14 ] En l’espèce, durant toute la période visée par les avis de cotisation, l’intimé travaillait à temps plein comme ingénieur et était appelé à voyager environ 18 semaines par année.
Amanda était âgée entre 16 et 19 ans et Victoria, entre 11 et 14 ans.
Elles étaient aux études et travaillaient à temps partiel pour d’autres écuries. [ 15 ] Ajoutons à cela les pertes récurrentes de l’entreprise depuis 2003 : Années Revenus Bruts d'entreprise Dépenses d'entreprise Revenus nets d'entreprise 2003 1 495 $ 13 609 $ (12 114) $ 2004 3 100 $ 22 943 $ (19 843) $ 2005 7 665 $ 41 568 $ (33 903) $ 2006 1 480 $ 45 208 $ (43 728) $ 2007 3 283 $ 61 211 $ (57 928) $ 2008 5 351 $ 79 625 $ (74 274) $ Total 22 374 $ 264 164 $ (241 790) $ [ 16 ] Aussi, même en examinant la situation globalement et en considérant l’expectative raisonnable de profit comme il se doit, c’est- à-dire comme un facteur parmi d’autres, il est difficile de conclure que l’intention prédominante de l’intimé était de tirer profit des activités équestres de ses filles et qu’il s’est comporté comme un homme d’affaires sérieux. [ 17 ] Les erreurs du juge dans l’interprétation de la preuve et son omission d’analyser la question de la commercialité de l’activité en fonction de critères objectifs justifient l’intervention de la Cour. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] REJETTE les appels des cotisations dans les dossiers 500-80-019591-115 et 500-80-019804-112; [ 21 ] LE TOUT , avec frais de justice contre l’intimé, tant en première instance qu’en appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…