2012 QCCQ 9883, 2012 QCCQ 9883
Opinion
Constabel c. Durocher 2012 QCCQ 9883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-177605-105 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE CONSTABEL Demanderesse c. PIERRE DUROCHER et PIERRE-YVES COURGEON et GILLES BUISSIÈRES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs personnellement, à
titre d'administrateurs de son ex-employeur Plantek inc., des vacances impayées ainsi qu'un délai-congé de huit semaines. les questions en litige [ 2 ] Le présent pourvoi soulève les questions suivantes : 1) La demanderesse est-elle salariée au sens de l'
article 96 de la
Loi sur les compagnies [1] (la « Loi »)? 2) La demanderesse a-t-elle reçu paiement des vacances dues? 3) La demanderesse a-t-elle droit au délai-congé réclamé? les faits [ 3 ] En 1997, la demanderesse occupe le poste de vice-présidente à la recherche et au développement chez Phytolab, prédécesseure de Plantek inc. La demanderesse détient un doctorat en propagation de plantes. Plantek est spécialisée dans la biotechnologie végétale. [ 4 ] Lorsque Plantek est en pleine opération, elle possède un laboratoire à l'Assomption et les bureaux de l'administration et des ventes sont situés à Chicoutimi.
Il s'agit d'une entreprise qui, tout au long de son existence, n'a pas eu plus de dix employés. [ 5 ] À une certaine époque, la demanderesse détenait 50 % des actions du capital-actions de Plantek.
On verra qu'au fil des ans, le nombre de ses actions diminuera grandement. [ 6 ] En 2004, la situation financière de Plantek est telle qu'elle a besoin d'une injection de capitaux qu'elle obtient de Fondaction, Fonds de développement de la CSN (« Fondaction »), représentée par le défendeur Pierre Durocher, directeur de portefeuille. [ 7 ] À la suite de cette injection de fonds, la demanderesse voit son pourcentage d'actions diminué à 10 ou 15 % du capital-actions. [ 8 ] Avant 2004, aucun contrat écrit n'était intervenu entre la demanderesse et Plantek.
Or, lors de l'arrivée de nouveaux investisseurs, ils insistent pour que la demanderesse signe un contrat d'emploi [2] . À cette date, la demanderesse reçoit un salaire annuel de 80 000 $. [ 9 ] En mai 2006, Plantek a à nouveau besoin d'une injection de fonds. Fonds Bio-Innovation, représentée par monsieur Plourde et le défendeur Gilles Buissières et Lodial Capital inc., représentée par le défendeur Pierre-Yves Courgeon, décident d'investir. Intervient alors, le 30 mai 2006, entre ces nouveaux investisseurs et Fondaction, une convention entre actionnaires et une convention de souscription [3] .
[ 10 ] À cette date de mai 2006, les administrateurs sont la demanderesse, Richard Labbé, Yves Dubé, Denis Gauvreau, le défendeur Pierre Durocher et Robert Masela. [ 11 ] En juillet 2006, on demande à la demanderesse de démissionner comme administrateur afin de permettre aux représentants des nouveaux investisseurs, soit les défendeurs Pierre-Yves Courgeon et Gilles Buissières, d'avoir un siège au conseil d'administration.
Les actions de la demanderesse sont aussi réduites à 8.8 % du capital-actions. [ 12 ] Plantek continue à avoir des difficultés financières, de sorte qu'en 2008, on demande au directeur général, Richard Labbé, de réduire substantiellement son salaire, ce qu'il refuse.
Il démissionne et est replacé par Dave Gauthier, qui devient le nouveau supérieur de la demanderesse. [ 13 ] Au même moment, la demanderesse accepte de réduire son salaire, en contrepartie, on lui offre deux semaines de plus de vacances. [ 14 ] Le 24 février 2009, le comité de suivi, qui avait été mis sur pied afin de tenter de trouver une solution aux difficultés financières de Plantek, transmet une lettre [4] à la demanderesse l'informant qu'elle est placée en arrêt temporaire de travail pour une période maximale de six mois.
La demanderesse ne sera jamais réintégrée dans ses fonctions. [ 15 ] Par la suite, Plantek reçoit la permission de la Cour supérieure de vendre ses actifs [5] et le 22 décembre 2009, Plantek fait cession de ses biens [6] . L'ANALYSE 1) La demanderesse est-elle salariée au sens de l'
article 96 de la Loi [7] ? [ 16 ] La demanderesse soutient qu'on lui doit des vacances impayées et un délai-congé et, compte tenu de la cession de biens de Plantek, ce sont les défendeurs, administrateurs de Plantek qui sont responsables, tel que prévu à l'
article 96 de la Loi qui se lit comme suit : 96. 1. Les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables envers leurs employés, jusqu'à concurrence de six mois de salaire, pour services rendus à la compagnie pendant leur administration respective. 2. Un administrateur ne devient responsable d'une telle dette que si :
a) la compagnie est poursuivie dans l'année du jour où la dette est devenue exigible et le bref d'exécution est rapporté insatisfait en totalité ou en partie; aussi
b) la compagnie, pendant cette période, fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ( Loi révisée du Canada [1985], c. D-3) et une réclamation de cette dette est déposée. [ 17 ] Les défendeurs soutiennent qu'une exception existe à ce principe de la responsabilité des administrateurs dans les cas où l'employé connaît la situation financière de l'entreprise, ce qui est le cas de la demanderesse, de sorte qu'elle ne peut jouir de la protection de l'article 96. [ 18 ] À cet égard, les défendeurs réfèrent le Tribunal à l'ouvrage de Me Paul Martel,
La société par actions au Québec – Les aspects juridiques [8] qui analyse l'article 119 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « L.S.C.C. ») , dont le texte est similaire à celui que l'on retrouve à l'article 96 de la Loi et dit ceci : 24-41 Le terme « employé », tel qu'utilisé à ses dispositions, désigne des personnes dont la position dans la société ne leur permettent pas de juger d'une manière éclairée de la véritable situation financière de la société, et il n'inclut pas, par exemple, le secrétaire-trésorier ou le vérificateur de la société… [ 19 ] Également Me Louise Lalonde, dans son texte La cessation d'emploi chez l'employeur insolvable : qui en paie le prix? [9] , à la page 231, se réfère à l'ouvrage de Me Martel et à l'arrêt de la Cour suprême dans Barrette c.
Crabtree (Succession de) [10] et dit: Le but de la loi était de protéger ceux qui étaient employés par les sociétés dans des postes qui ne leur permettaient pas de juger de manière spécialement éclairée la véritable situation financière de la société. [ 20 ] La raison d'être derrière ce principe est que le législateur a voulu que les administrateurs et dirigeants d'une compagnie qui connaissent la situation précaire de l'entreprise doivent être tenus responsables du salaire dû aux employés qui continuent à fournir des services à l'entreprise, dans l'ignorance de cet état de fait. [ 21 ] Alors que l'employé qui connaît la véritable situation financière de l'entreprise et accepte de continuer à fournir des services ne devrait pas bénéficier de la protection de l'
article 96 de la Loi , puisqu'il agit en connaissance de cause. L'employé accepte donc le risque de ne pas être payé. [ 22 ] Les défendeurs soutiennent que la demanderesse siégeait au conseil d'administration de Plantek et que son conjoint a été administrateur de cette compagnie jusqu'en mai 2009. De plus, le siège de la compagnie était à la résidence de la demanderesse et, en tant qu'actionnaire, elle avait accès aux états financiers.
Selon eux, la demanderesse connaissait ou devait connaître la situation financière précaire de Plantek. [ 23 ] La demanderesse dit au contraire qu'elle s'occupait de la recherche et qu'elle n'était nullement intéressée par les questions financières. Elle et son conjoint ne parlaient pas de la situation financière de Plantek. D'ailleurs, lorsqu'elle a reçu la lettre du 24 février 2009, elle fut très surprise.
[ 24 ] Le Tribunal n'a aucune raison de douter du témoignage clair et franc livré par la demanderesse. Les défendeurs avancent que la demanderesse était au courant de la situation financière de Plantek, mais il ne s'agit que d'hypothèses, niées par la demanderesse.
Aucune preuve n'est fournie au Tribunal. [ 25 ] D'ailleurs, les défendeurs n'ont pas contredit la demanderesse lorsqu'elle dit n'assister aux réunions du conseil d'administration que sur invitation, et ce n'était que pour livrer les résultats de ses recherches. [ 26 ] Même si la demanderesse savait que Plantek avait certaines difficultés financières et avait besoin de liquidités, on ne peut dire, pour reprendre les propos employés par Me Lalonde : qu'elle était en mesure de juger de manière spécialement éclairée de la véritable situation financière de la société. [11] On ne peut non plus conclure que la demanderesse a continué à fournir ses services en acceptant le risque de ne jamais être payée. [ 27 ] D'ailleurs, le défendeur Durocher dit qu'il espérait que les ventes de la compagnie reprennent et c'est pour cette raison que, dans la lettre du 24 février 2009 [12] , il mentionne que l'arrêt de travail de la demanderesse n'est que temporaire.
Le défendeur Durocher précise d'ailleurs qu'avant de transmettre cette lettre, il s'est assuré que la
Loi sur les normes du travail soit respectée, reconnaissant par ce fait que la demanderesse avait le statut d'employé. [ 28 ] Une lecture de la convention d'emploi [13] ne laisse aucun doute dans l'esprit du Tribunal que la demanderesse était une employée et ce n'est pas parce qu'elle était actionnaire de Plantek qu'elle ne pouvait cumuler au même moment les deux fonctions [14] . [ 29 ] La preuve ne révèle pas que la demanderesse avait une connaissance si intime de la situation financière de Plantek, qu'elle perd le bénéfice de la protection de l'
article 96 de la Loi . 2) La demanderesse a-t-elle reçu paiement des vacances dues? [ 30 ] Madame Anouk Ferland, chef d'équipe chez Desjardins, explique que la paie était calculée à l'aide des informations transmises par Plantek. La dernière paie est celle calculée le 7 mars 2009, payable le 13 mars 2009 [15] . Madame Ferland explique qu'à cette date, sous la rubrique pourcentage de vacances , qui est calculé sur la paie courante, est dû 173,03 $.
Sous pourcentage de vacances dues , c'est-à-dire ce qui a été accumulé dans l'année précédente et qui doit être pris dans l'année courante, le montant est de 4 383,59 $, alors que sous pourcentage de vacances accumulées , le montant est de 7 788,38 $. [ 31 ] Madame Ferland précise que les vacances dues de 4 384,59 $ ont été payées à la demanderesse, mais non les vacances accumulées totalisant 7 788,38 $. [ 32 ] Aussi, à ce montant, il faut ajouter le montant accumulé en cours, qui est de 526,15 $, tel que précisé à la paie se terminant le 2 mai 2009, pour un total de 8 314,53 $. [ 33 ] En défense, on a tenté de contredire le témoignage de ce témoin, ajoutant que cette dernière avait fait une erreur de calcul.
Or, les défendeurs n'ont pas convaincu le Tribunal que le témoignage de madame Ferland devait être écarté.
Les défendeurs ou le directeur général de Plantek de l'époque, Dave Gauthier, auraient dû communiquer avec Desjardins si les informations apparaissant dans les relevés de paie étaient erronées, ce qui n'a jamais été fait. [ 34 ] Le Tribunal conclut donc que le montant de vacances dues à la demanderesse s'élève à 8 314,53 $. 3) La demanderesse a-t-elle droit au délai-congé réclamé? [ 35 ] L'auteur Martel dit ceci [16] : Le mot « salaire » a un sens large et comprend toute rémunération qui peut être gagnée par un employé, incluant les commissions et le remboursement de dépenses, les bonis ainsi que les vacances, les congés mobiles, les heures supplémentaires, les bénéfices marginaux, les primes d'absentéisme, les primes de productivité, les pourboires, les sommes versées au régime d'épargne retraite (REER), et (ceci est controversé) les cotisations syndicales.
Il ne couvre cependant pas les délais de maladie, les programmes d'investissement privé, les primes d'assurances collectives, les frais d'arbitrage ni au fédéral, tout au moins, l'allocation de dommages pour bris de contrat (« paie de séparation», « préavis de départ », « délai-congé »).
Ce dernier sujet demeure cependant controversé pour ce qui concerne les sociétés provinciales bien qu'il nous semble que la même situation devrait prévaloir aussi bien pour elle que les sociétés fédérales. (mes soulignés) [ 36 ] Dans l'arrêt Barrette [17] , le pourvoi visait un recours fondé sur le paragraphe 119(1) de la L.S.C.C.
Dans cette affaire, les requérants demandaient à la Cour suprême de donner une interprétation libérale à cet article, alors que les intimés suggéraient une interprétation stricte, considérant qu'il s'agissait d'une obligation exorbitante du droit commun qui était imposée aux administrateurs.
En effet, il s'agit d'une règle qui déroge au principe de base voulant que la personnalité juridique de la société demeure distincte de celle de ses membres. [ 37 ] La Cour suprême rappelle que la disposition vise à protéger l'employé au cas de faillite ou d'insolvabilité de la société et ne vise pas à englober toutes les dettes de la société envers ses employés.
Elle dit: le fait qu'une obligation soit à la charge de l'employeur en vertu d'un contrat de travail ne saurait constituer, en soi, un facteur déterminant aux fins du recours exercé par l'employé. [18] [ 38 ] La Cour suprême conclut ainsi : (…) Les sommes allouées par le Tribunal en fonction d'un préjudice dont le fondement réside, comme c'est le cas en l'espèce, dans l'inexécution d'une obligation contractuelle et la rupture fautive du contrat de travail par l'employeur ne constituent pas une « dette résultant de l'exécution […] de services au profit de la société » susceptible d'entraîner, par là, la responsabilité personnelle des administrateurs d'une société. [19]
[ 39 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Alde c. Fiset [20] , avait à déterminer si une indemnité compensatoire à être payée par l'administrateur de la compagnie, pouvait comprendre le préavis dû au salarié. La Cour d'appel dit ceci : [20] Le droit est clair et bien établi à ce sujet dans l'arrêt Barrette .
Les appelants nous invitent à un exercice qui voudrait que le mot salaire reçoive une interprétation large dans un contexte d'interprétation restrictive de la responsabilité exorbitante des administrateurs. [22] À la lumière des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Barrette , l'on ne doit pas faire de la notion de salaire la base de la responsabilité personnelle des administrateurs. […] [29]
Malgré la rédaction malheureuse en français, il faut retenir que la philosophie qui résulte des lois (fédérales et provinciales) est la même et que la responsabilité personnelle des administrateurs doit être restreinte à l'exécution de « services » pour la compagnie « pierre angulaire » de cette responsabilité.
Il s'agit, répétons-le, d'une exception au principe suivant lequel une société par actions forme une personne juridique parfaite et distincte de ses membres et que les administrateurs ne sont pas responsables des dettes qu'elle encourt – à moins de stipulations contraires spécifiques et de responsabilité stricte. [ 40 ] Ce principe a été suivi dans Commission des normes du travail c. Stadacona, s.e.c. [21] . [ 41 ] Or, sans contredire les propos tenus par la Cour suprême dans l'arrêt Barrette , la demanderesse invite plutôt le Tribunal à interpréter l'
article 96 de la Loi dans l'optique considérée par la Cour d'appel, notamment dans l'arrêt Wright c. Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec [22] . Dans cette affaire, le syndicat réclamait une indemnité pour report ou annulation de la production, indemnité dont le paiement était prévu à la convention collective.
En première instance [23] , cette Cour avait conclu que la réclamation ne constituait pas une contrepartie pour services rendus au sens de l'article 96 de la Loi, mais devait être plutôt assimilée à une sanction équivalant à des dommages-intérêts. [ 42 ] Or, la Cour d'appel ne fut pas de cet avis. Après une étude approfondie de la jurisprudence antérieure, elle vient à la conclusion que, dans certains cas, une indemnité de départ peut être englobée dans la notion de salaire. [ 43 ] À cet égard, le Tribunal s'appuie sur les paroles des auteurs A.E. Aust et L.
Charrette reprises dans Wright [24] : Il est important de bien faire la distinction entre la paie de séparation et l'indemnité tenant lieu de préavis de cessation d'emploi. En effet, les Tribunaux donnent à ces deux expressions des définitions et des objections différentes. Une paie de séparation est une allocation accordée à un employé en reconnaissance de ses années de service , alors que l'indemnité tenant lieu de préavis n'est payable que lorsqu'il y a absence ou insuffisance d'avis ou que l'emploi se termine avant l'expiration de son terme.
La prime de séparation est généralement exigible en sus de l'indemnité tenant lieu de préavis . Ces deux concepts sont également différents en ce que l'employé n'a pas à minimiser ses dommages pour validement réclamer la prime de séparation. (mes soulignés) [ 44 ] Dans Masson c.
Thompson [25] , le Tribunal de première instance avait conclu que le mot « dette » pouvait comprendre l'indemnité de départ s'il y avait une stipulation à cet effet au contrat d'emploi: Le seul cas où l'on inclut dans les dettes visées par l'article 119 L.S.A. une indemnité payable à l'occasion de la cessation d'emploi est celui jugé dans l'arrêt Schwartz et considéré dans l'arrêt Barrette .
Il doit s'agir d'une indemnité exigible en vertu d'une stipulation du contrat d'emploi à raison du départ de l'employé, peu importe qu'il s'agisse d'un départ volontaire ou d'un congédiement . (mes soulignés) [ 45 ] La Cour d'appel [26] , au paragraphe 24 de sa décision, conclut que le juge de première instance a correctement énoncé le droit en ce qui concerne l'indemnité de départ. [ 46 ] De l'ensemble de la jurisprudence, le Tribunal retient les paroles que l'on retrouve au paragraphe 114 de l'arrêt Wright [27] : [114] De ce survol de la jurisprudence, je conclus que les principes énoncés dès 1985 dans l'arrêt Schwartz n'ont jamais été rejetés par la Cour suprême ou par notre Cour; 114.1 Si les sommes sont réclamées en vertu d'un droit prévu à la convention collective, elles pourront être considérées comme du salaire au sens de l'
article 96 de la
Loi sur les compagnies ou de l'article 119 de la
Loi sur les sociétés par actions ; 114.2 Si des sommes sont réclamées parce que l'employeur a négligé de donner un préavis de fin d'emploi (manquement contractuel, contravention à l'
article 2091 du Code civil du Québec ou à la
Loi sur les normes du travail , L.R.Q. c.M-1.1 ), ces sommes constituent une indemnité pour dommages subis et ne peuvent être réclamées à
titre de salaire en vertu de l'
article 96 de la Loi provinciale ou 119 de la Loi fédérale . [ 47 ] Les défendeurs affirment que la demanderesse s'appuie sur des décisions qui ne trouvent pas application, puisque dans tous ces cas les salariés étaient visés par une convention collective. [ 48 ] De son côté, la demanderesse soutient qu'au contraire ces décisions énoncent un principe qui s'applique ici puisque les sommes payables à la demanderesse sont prévues à son contrat d'emploi [28] , soit à l'article 6: Cessation d'emploi
Article 6 L'engagement de la compagnie et de l'employé pourra être résilié dans les cas suivants :
6.1.4 de la part de la Compagnie, pour cause majeure; 6.1.5 de la part de la Compagnie, sans cause majeure, en respectant les dispositions prévues à l'article 6.3 ci-après; (…) 6.3 Advenant que la Compagnie résilie la convention d'emploi et ce, sans motif de cause majeure, l'Employé aura alors droit à une indemnité de départ équivalente à sept (7) mois de rémunération tel qu'établi dans la présente.
Un (1) mois de rémunération sera ajouté pour chacune des années de service subséquentes, pour un maximum de neuf (9) mois. [ 49 ] Compte tenu des propos tenus dans les arrêts Barrette et Schwartz , le Tribunal conclut qu'une indemnité de départ peut être considérée comme du salaire et être due quand elle est payable à la suite d'un départ volontaire ou à la suite d'un congédiement.
En d'autres mots, l'indemnité est due à l'employé en contrepartie des services qui ont été rendus à la compagnie et n'équivaut à des dommages et intérêts. [ 50 ] Or ici, à l'article 6 du contrat d'emploi on énumère les circonstances où l'engagement liant la compagnie et l'employé prend fin. Notamment, au paragraphe 6.1.4, le contrat d'emploi prend fin dans les cas de cause majeure.
Au paragraphe 6.1.5, la compagnie peut mettre fin au contrat d'emploi sans cause majeure, mais dans ce cas, l'employé a droit à l'indemnité prévue à l'article 6.3 du contrat d'emploi. [ 51 ] Or, le paragraphe 6.3 ne fait que quantifier la pénalité à être payée dans les cas où la compagnie résilie le contrat d'emploi sans motif de cause majeure . Il ne s'agit donc pas d'une somme gagnée par l'employé à l'occasion des années de services fournis.
En aucun cas, la demanderesse aurait-elle pu toucher ces sommes si elle avait donné sa démission. [ 52 ] Dans l'opinion du Tribunal, il ne s'agit pas d'une indemnité en raison du départ de l'employé peu importe qu'il s'agisse d'un départ volontaire ou d'un congédiement . [ 53 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'accordera pas le montant pour délai-congé réclamé par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 8 314,53 $ pour les vacances impayées, avec les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 26 avril 2010, date de la mise en demeure; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Serge Grimard DUNTON RAINVILLE Procureurs de la demanderesse Me Alexis Côté Me Serge Bouchard MORENCY, société d'avocats Procureurs des défendeurs
Loading document…