2013 QCCQ 18480, 2013 QCCQ 18480
Opinion
Protection de la jeunesse — 136804 2013 QCCQ 18480 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010558-112 DATE : 5 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 25 septembre 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le maintenait dans son milieu familial et ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année. La preuve avait révélé que le suivi social devait se prolonger en raison de la persistance de tensions majeures dans la famille et de la difficulté, pour les parents, d'établir leur autorité auprès de X, ce dernier étant souvent en conflit avec son frère aîné, ces derniers utilisant la violence verbale, physique et l'intimidation.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X s'est améliorée. En milieu scolaire, l'adolescent a fait les efforts nécessaires, a été assidu, ce qui a contribué à sa bonne évolution académique. [ 4 ] Les tensions dans le milieu familial se sont quelque peu résorbées en raison du fait que les conflits qu'avait X avec son frère étaient moins réguliers et de moins grande intensité. En août dernier, le père de l'adolescent informe sa conjointe de son intention de quitter le domicile conjugal afin de refaire sa vie avec une autre conjointe.
Dès cette annonce, madame A a vécu une période dépressive et elle a absorbé des médicaments en grande quantité.
C'est X qui est intervenu et qui a demandé le secours nécessaire, madame ayant pu consulter son psychiatre et obtenir un ajustement de sa médication. [ 5 ] Depuis la séparation de ses parents, des conflits entre ces derniers sont présents et X en est témoin. [ 6 ] À l'audience, la directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions afin que l'adolescent soit hébergé à la résidence familiale paternelle sur une base intérimaire et toutes les parties, présentes à l'audience, ont consenti à cette recommandation.
Madame A, la mère de l'adolescent, a témoigné du fait qu'elle n'était plus en mesure de tolérer la violence verbale dont elle était l'objet de la part de son fils et, dans ce cadre, elle a consenti aux mesures demandées.
Bien que la situation de X se soit améliorée depuis la dernière ordonnance, le maintien des mesures judiciaires de protection s'avère nécessaire en raison des récents événements familiaux, dont la séparation des parents et les conflits qui en découlent. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande des mesures intérimaires et toutes les parties ont consenti aux conclusions recherchées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures intérimaires demandées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 12 mars 2014 : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2013-11-05 /hp
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