2012 QCCQ 7976, 2012 QCCQ 7976
Opinion
Protection de la jeunesse — 121685 2012 QCCQ 7976 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002083-123 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 29 février 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que l'enfant est en besoin de protection pour les motifs énumérés au paragraphe 3 de la requête. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial et que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à ses parents pour une durée de six (6) mois. [ 5 ] Les parents consentent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par le Directeur de la
protection de la jeunesse. [ 7 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'enfant, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-4. [ 8 ] La mère a toutefois apporté des nuances eu égard à certains extraits du rapport d'orientation. [ 9 ] La preuve démontre que dès sa naissance, la situation de l'enfant est signalée au Directeur de la protection de la jeunesse en raison d'un risque sérieux de négligence.
On allègue que deux des enfants de la mère ont été confiés en famille d'accueil en raison de la négligence dont ils ont été victimes. [ 10 ] La mère éprouvait alors des difficultés à répondre aux besoins des enfants qui étaient soumis à de l'instabilité et exposés à la violence conjugale. [ 11 ] La mère éprouvait des difficultés à intégrer les apprentissages enseignés par les intervenants sociaux. [ 12 ] L'aîné des enfants présentait des retards de développement aux niveaux alimentaire, affectif et du langage. [ 13 ] Il est à noter que la mère était l'objet de violence conjugale de la part de son conjoint de l'époque. [ 14 ] Concernant la situation de X, les parents ont bien collaboré au processus d'évaluation et on constate que l'enfant évolue bien. [ 15 ] La mère reconnaît qu'elle peut éprouver certaines difficultés au niveau de ses capacités parentales.
Elle accepte le suivi offert par les services de protection de la jeunesse. [ 16 ] Le père se montre aussi ouvert à recevoir des conseils afin d'acquérir des notions pour répondre aux besoins de l'enfant. [ 17 ] Les parents apparaissent sensibles à leur enfant et veulent collaborer. [ 18 ] Il va sans dire que la vulnérabilité de cet enfant, compte tenu de son âge, est importante. [ 19 ] La mère s'est inscrite à des ateliers de stimulation offerts par le Centre de santé et services sociaux et les parents participeront aussi au programme A offert par le centre jeunesse.
Les parents collaborent bien au suivi offert par l'infirmière du Centre de santé et services sociaux. [ 20 ] Les parents apparaissent capables de nommer les besoins de leur enfant et sont en accord pour recevoir de l'aide. [ 21 ] Des inquiétudes demeurent cependant compte tenu des limites parentales démontrées par la mère dans le passé.
On se doit de constater que lors de visites surprises, l'intervenante notait des odeurs de cigarette et de litière dans le logement et à chaque fois que l'intervenante s'est présentée au domicile, les parents étaient couchés, plus particulièrement le père. [ 22 ] À ce sujet, la mère dira qu'ils ne fument plus dans le logement depuis la naissance de l'enfant, qu'ils ont corrigé l'odeur de litière et elle nie dormir tard.
Elle laisse plutôt son conjoint dormir. [ 23 ] On constate aussi que le père consomme régulièrement du cannabis, mais celui-ci estime que cette consommation ne nuit pas à son fonctionnement. [ 24 ] La famille élargie, à savoir la grand-mère maternelle et les arrières-grands-parents blâment les intervenants du centre jeunesse d'avoir mal fait leur travail en ce qui concerne les deux enfants aînés de la mère.
Ils soutiennent toutefois que si on devait penser à un placement de l'enfant, ils souhaitent que ce soit à l'intérieur de la famille. [ 25 ] La mère, à ce sujet, dira que si un jour on devait penser à un placement, elle préfère, en premier lieu, que l'enfant soit confié à sa mère. [ 26 ] Bien qu'effectivement ce ne soit pas le même père que pour les deux enfants aînés et considérant les limites présentées par la mère à l'égard de ses deux autres enfants, la preuve démontre qu'un risque de négligence est présent pour l'enfant X. [ 27 ] Les parents reconnaissent à cet égard devoir développer des capacités parentales et s'approprier un mode de vie répondant aux besoins de leur enfant. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 29 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'un risque sérieux de négligence (
article 38 b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une durée de six (6) mois;
[ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 36 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 37 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e François Arteau-Gauthier Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Chantal Brunet Procureure de la mère
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