2024 QCCQ 350, 2024 QCCQ 350
Opinion
R. c. Gaudreault 2024 QCCQ 350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Chambre criminelle et pénale N : 200-01-242873-218 DATE : 5 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant - Requérant c.
PIERRE GAUDREAULT Délinquant – Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ET DÉCISION SUR REQUÊTE VISANT À FAIRE DÉCLARER L’INTIMÉ DÉLINQUANT À CONTRÔLER EN VERTU DE L’ARTICLE 753.1 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] À la suite d’un procès qui s’est déroulé en quelques étapes, le Tribunal a rendu un jugement le 27 février 2023, déclarant Pierre Gaudreault – le délinquant - coupable d’avoir accédé à du matériel de pornographie juvénile et d’en avoir eu en sa possession, à savoir 65 fichiers graphiques uniques.
Le délinquant a également admis sa culpabilité à une autre accusation d’avoir contrevenu à une ordonnance rendue en vertu de l’
article 161 du Code criminel ( C.cr .), en possédant un téléphone lui permettant d’avoir accès à Internet. [ 2 ] Le 6 avril 2023, à la demande du poursuivant, demande non contestée par la défense, le Tribunal ordonne un renvoi pour évaluation visant à déterminer si Pierre Gaudreault doit être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. [ 3 ] Le 6 juillet 2023, le psychologue désigné par le Tribunal produit une expertise psychologique et, sur la base des conclusions du Dr Chrétien, le poursuivant dépose une requête visant à faire déclarer Pierre Gaudreault délinquant à contrôler. [ 4 ] L’audition de cette requête se tient le 2 novembre 2023, en même temps que l’audience sur la détermination de la peine.
S’appuyant sur les antécédents judiciaires du délinquant de même que sur la gravité subjective des infractions commises, le poursuivant insiste sur les dangers que le délinquant représente pour la collectivité et conséquemment, sur le besoin de l’isoler afin de protéger de potentielles victimes vulnérables.
Le poursuivant réclame donc une peine totalisant 48 mois d’emprisonnement. [ 5 ] Le poursuivant estime par ailleurs que les autres conditions préalables à une déclaration de délinquant à contrôler sont démontrées au-delà de tout doute raisonnable, puisque le délinquant présente un risque élevé de récidive sexuelle, mais qu’en revanche, il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé, s’il se soumet aux traitements et recommandations proposés par le Dr Chrétien.
Le poursuivant demande que Pierre Gaudreault soit désigné délinquant à contrôler et qu’il soit assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée pour la période maximale de 10 ans. [ 6 ] Le délinquant admet pour sa part avoir des intérêts sexuels déviants de type pédophilique bisexuel.
Il estime cependant que cette condition s’apparente à un trouble de santé mentale ayant pour effet d’atténuer sa responsabilité pénale. [ 7 ] Il insiste sur le nombre peu élevé de fichiers retrouvés en sa possession (65), sur la nature des fichiers, qui se classent parmi les moins dégradants de surcroit, et le fait qu’il n’en a pas fait la distribution. Il estime en conséquence que le principe de la proportionnalité commande l’imposition d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans.
Concernant la requête visant à le faire déclarer délinquant à contrôler, il estime que la première condition du paragraphe 753.1(1) C.cr . n’étant pas remplie, la requête devrait tout simplement être rejetée pour ce motif. [ 8 ] Il est par ailleurs ouvert à suivre la thérapie proposée par le Dr Chrétien à la Clinique des troubles sexuels, condition qui pourrait être ajoutée à une ordonnance de probation avec suivi. [ 9 ] Le Tribunal doit maintenant procéder à une analyse en deux étapes.
Premièrement, il convient d’établir la durée de la peine d’emprisonnement en fonction des particularités de cette affaire et du profil du délinquant. Si la peine juste et proportionnelle devait être supérieure à deux ans, le Tribunal devra, en second lieu, se pencher sur la requête présentée par le poursuivant afin de déterminer s’il se
décharge de son fardeau de démontrer toutes les conditions nécessaires à la désignation de délinquant à contrôler et d’établir, le cas échéant, la période de validité de l’ordonnance de surveillance longue durée. 1- LA PEINE LES FAITS [ 10 ] Les faits retenus par le Tribunal sont exposés en détail dans les jugements du 22 juillet 2022, rejetant la requête en exclusion de la preuve ainsi que dans le verdict de culpabilité prononcé le 27 février 2023.
À ce stade-ci, il n’est utile que de reprendre ceux qui sont pertinents aux fins de la détermination de la peine. [ 11 ] Après avoir purgé les deux tiers de sa peine dans un pénitencier, le délinquant est libéré d’office et habite seul dans un petit appartement.
Lors d’une visite de surveillance en communauté, son agente de libération récupère sur la table de cuisine un téléphone intelligent qu’il possède à l’insu du Service correctionnel du Canada (le SCC) et sans le consentement des autorités. [ 12 ] Après avoir obtenu l’accès au contenu du téléphone, l’agente constate dans l’application « photos » la présence d’images de jeunes enfants nus. Le délinquant lui admet qu’il s’agit de son téléphone et qu’il s’est créé un faux profil d’utilisateur sur le réseau Facebook. Elle saisit le téléphone pour éventuellement le remettre à sa supérieure.
Étant toutes deux convaincues du caractère illégal des photographies consultées, elles dénoncent la situation aux policiers à qui elles remettent le téléphone en question. [ 13 ] L’analyse complète de son contenu permet aux policiers de récupérer 65 fichiers graphiques uniques (des photographies) qui correspondent à la définition de pornographie juvénile. [ 14 ] Ces photographies présentent, à quelques exceptions près, des enfants complètement nus dans un contexte de nudisme ou d’activités sportives. Il s’agit de jeunes garçons et/ou filles, dont l’âge varie entre 2 à 3 ans jusqu’à 10 ou 11 ans.
On y retrouve à la fois des photos d’un enfant seul, tandis que d’autres nous montrent un groupe pouvant compter jusqu’à 5 ou 6 enfants. [ 15 ] Il ressort de ces clichés que c’est l’état de nudité, avec une emphase particulière sur les organes sexuels de tous ces jeunes enfants inconnus, qui constitue la caractéristique dominante de ces photographies, qu’elles soient considérées isolément, c’est-à-dire une à une, ou encore collectivement, en tant que collection. [ 16 ] Le délinquant reconnaît également avoir accédé à Internet en contravention avec une ordonnance, en vertu de l’
article 161 C.cr ., à la suite de sa condamnation rendue le 12 janvier 2017, pour diverses accusations à connotation sexuelle. [ 17 ] La preuve révèle en effet que le délinquant effectue plusieurs recherches dans le navigateur Internet de son téléphone avec des expressions telles « nu, nude, nude family, nude k, nude kids, nudist family et nudist kids ». [ 18 ] Il visite aussi des sites pornographiques pour y rechercher des vidéos à l’aide des mots-clés « nudist + family » et « real-incest- nudist-family ».
Il consulte entre autres des sous-sections d’un site qui s’intitulent « russian raw teen trio » ou encore « shy russian boys - free gay boys porn videos ». [ 19 ] Cependant, la preuve ne révèle pas si les fichiers graphiques contenus dans le téléphone du délinquant proviennent des recherches faites à l’aide de son navigateur ou des sites qu’il a consultés. LA SITUATION DU DÉLINQUANT [ 20 ] Pierre Gaudreault est aujourd’hui âgé de 70 ans. Il est père d’une fille de 49 ans qu’il n’aurait pas vue depuis environ 20 ans.
Il est en couple avec une femme depuis près de 15 ans, mais ils font vie commune depuis moins de deux ans. Il bénéficie de la Régie des rentes depuis 2013. [ 21 ] Son dossier criminel s’ouvre en mars 2006 alors qu’il plaide coupable à une quinzaine d’accusations de fraude, commises entre 2002 et 2003. Il reçoit alors une peine d’emprisonnement de 12 mois à purger dans la collectivité. Seulement quelques mois après avoir reçu cette peine, le délinquant commet ses premiers délits d’attouchements sexuels envers les deux petits-fils d’un ami.
Le dossier sera cependant judiciarisé plusieurs années plus tard et le délinquant sera condamné, au terme d’un procès, à une peine d’emprisonnement de 18 mois en janvier 2017. [ 22 ] À cette même occasion, le délinquant reçoit une peine de 72 mois à purger de façon consécutive en lien avec trois chefs de contacts sexuels et un chef d’incitation à de tels contacts sur des personnes de moins de 16 ans, commis entre 2012 et 2014.
Cette peine sanctionne également des accusations de possession, production et distribution de pornographie juvénile qui découlent de la même affaire. [ 23 ] Concernant ce dossier, une enquête cible le délinquant qui rend disponible sur Internet de la pornographie juvénile.
Lors de l’exécution d’un mandat de perquisition à son domicile, les policiers saisissent du matériel informatique sur lequel ils retrouvent 230 fichiers vidéo d’enfants âgés de 0 à 10 ans qui sont victimes d’activités sexuelles entre eux ou avec des adultes. [ 24 ] D’autres vidéos sont produites par le délinquant, dans lesquelles il se met en scène. En effet, il se filme au moment où il agresse les enfants [...], soit un bambin de 4 mois, en lui retirant sa couche pour ensuite le masturber et un petit garçon de 4 ans sur lequel il fait une fellation à trois ou quatre reprises.
Finalement, le délinquant se filme au moment où il agresse une fillette de 7 ans en se livrant à des attouchements aux parties génitales alors qu’elle dort. [ 25 ] Le 20 août 2020, lors de la commission des infractions à sanctionner dans la présente affaire, le délinquant a purgé plus des deux tiers de la peine imposée en janvier 2017 et se trouve en période de semi-liberté. Il bénéficie en effet d’une libération d’office qui l’astreint à plusieurs conditions.
[ 26 ] Certaines restreignent sa liberté de mouvement en l’obligeant à demeurer dans un endroit connu des autorités carcérales, en lui interdisant de quitter le Québec et en l’obligeant à se rapporter à une certaine fréquence à son agente de libération.
D’autres visent à atténuer les risques qu’il présente pour la collectivité, en lui interdisant d’avoir des contacts avec toute personne âgée de moins de 16 ans, de posséder un ordinateur, d’avoir accès à Internet sauf sous supervision, non plus que de se procurer, recevoir ou posséder du matériel pornographique juvénile ou adulte. [ 27 ] À la suite de son arrestation, sa semi-liberté est révoquée, de sorte qu’il retourne purger sa peine au Centre de formation fédéral de Laval.
Une fois sa peine de pénitencier terminée, le délinquant est transféré, le 13 août 2021, à l’établissement de détention de Québec où il demeure incarcéré jusqu’au 8 octobre 2021, date où il obtient sa mise en liberté provisoire. PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 28 ] L’objectif principal et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 C.cr . Pour l’essentiel, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Cet exercice délicat cherche à trouver un équilibre entre les besoins de dénonciation et de réprobation sociale, de dissuasion à la fois générale et particulière au délinquant d’un côté et de l’autre, l’individualisation, la conscientisation et la réinsertion sociale. [ 29 ] Comme le dit si bien le juge Vauclair dans Harbour c. R . : « La peine doit tenir compte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux.
Seul l’équilibre mène à une peine juste. » [1] [ 30 ] De plus, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant, tout en tenant compte du principe de l’harmonisation et de la règle de la proportionnalité. [ 31 ] La gravité d’une infraction s’évalue en tenant compte d’abord de la peine maximale prévue par le législateur, il s’agit de la gravité objective. Dans la présente affaire, elle est de 10 ans d’emprisonnement pour les crimes de possession et d’accession à de la pornographie juvénile.
Le législateur prévoit par ailleurs une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour chacun d’eux. Pour l’infraction de contravention à l’ordonnance prononcée en vertu de l’
article 161 C.cr ., le maximum prévu par la loi est de quatre ans d’emprisonnement. [ 32 ] En second lieu, l’analyse consiste à soupeser les circonstances aggravantes et atténuantes propres aux infractions commises en l’instance.
Il s’agit de la gravité subjective. [ 33 ] Par ailleurs, le principe d’individualisation nécessite d’adapter la peine à l’individu qui est sanctionné plutôt que d’imposer une peine générique associée à un certain type de crime. [ 34 ] Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que l’objectif essentiel du prononcé d’une peine est de protéger la société, de contribuer au respect des lois et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. La peine doit également tendre à atteindre le plus grand nombre possible des objectifs énoncés à l’
article 718 C.cr ., à savoir :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Il y a d’abord lieu de se pencher sur les circonstances aggravantes et atténuantes entourant la perpétration des infractions commises par le délinquant, dans le but d’évaluer leur gravité subjective. Au
chapitre des circonstances aggravantes, le Tribunal en retient plusieurs. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [ 36 ] Premièrement, le Tribunal prend acte des antécédents judiciaires du délinquant, dont certaines condamnations pour des infractions qui s’apparentent à celles de la présente affaire, quoique plus graves, autant objectivement que subjectivement.
Bien qu’il ait été condamné en 2017 pour des crimes de production et de distribution de pornographie juvénile, donc plus graves que ceux en l’espèce, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une récidive en semblable matière, ce qui ajoute à la gravité des crimes à sanctionner. [ 37 ] Le Tribunal retient également qu’au moment des infractions, le délinquant n’avait pas terminé de purger une longue peine de détention, visant justement à le condamner pour des abus commis sur des enfants. N’eût été la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [2] qui lui accorde une libération d’office après avoir purgé une
partie de sa peine, le délinquant aurait autrement été incarcéré en date du 20 octobre 2020. En étant détenu dans un établissement pénitentiaire, il aurait assurément été privé de la possibilité de posséder un téléphone intelligent, lui permettant de naviguer sur des sites pornographiques pour accéder et accumuler 65 fichiers illégaux.
[ 38 ] Il en va de même à l’égard du fait d’être visé par une ordonnance émise en vertu de l’
article 161 C.cr .
Selon l’arrêt K.R.J. [3] de la Cour suprême, l’historique législatif de cette disposition, son interprétation judiciaire et la manière dont il est conçu confirment que l’objectif prépondérant de l’article est de protéger les enfants contre la violence sexuelle aux mains de récidivistes. [ 39 ] Il va sans dire que les nouvelles infractions commises par le délinquant sont considérablement aggravées par le fait d’être assujetti à une ordonnance destinée précisément à l’empêcher de récidiver. [ 40 ] Le Tribunal doit cependant éviter d’utiliser cette circonstance pour punir plus sévèrement le délinquant de deux façons indépendantes, mais dont les effets s’additionneraient.
Ce serait le cas si le Tribunal décidait de considérer ce fait à la fois comme une circonstance aggravante en plus d’imposer une peine consécutive pour sanctionner le manquement à l’ordonnance ordonnée en vertu de l’
article 161 C.cr . [ 41 ] En revanche, le délinquant aurait très bien pu contrevenir à la condition lui interdisant de posséder un téléphone cellulaire et/ou d’avoir accès à Interne t, sans pour autant y rechercher de la pornographie juvénile et de commettre des infractions criminelles.
Le délinquant admet en toute transparence s’être forgé un profil Facebook sous une fausse identité, suggérant qu’il a utilisé son téléphone à d’autres fins que pour accéder et télécharger les images illégales. [ 42 ] Les éléments essentiels des crimes relatifs à la pornographie juvénile sont suffisamment différents d’un point de vue factuel et juridique de l’infraction de contravention à une ordonnance d’interdiction d’accéder à Internet pour conclure que les premiers ne sont pas nécessairement subsumés par la commission de l’autre infraction.
LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET/OU NEUTRES [ 43 ] Quant aux circonstances dont les effets sont d’atténuer la gravité des infractions, le Tribunal n’en voit pas. [ 44 ] Le délinquant ne peut bénéficier des conséquences qui découlent d’un plaidoyer de culpabilité et qui allègent généralement la peine. Cela étant dit, il ne saurait évidemment être question de sanctionner le délinquant plus sévèrement en raison de sa décision de tenir son procès.
Il ne s’agit là que de l’exercice de son droit constitutionnel qui ne peut en aucun cas lui être reproché. [ 45 ] Quant au fait que les images retrouvées dans son téléphone se situent dans la catégorie « la moins dégradante » de l’échelle élaborée dans l’arrêt Missions [4] , le Tribunal retient tout simplement qu’il s’agit d’un facteur neutre, ou encore, qu’il y a là absence d’un facteur aggravant qui aurait autrement ajouté à la gravité des infractions, se traduisant par une peine plus sévère. [ 46 ] Par ailleurs, le Tribunal n’est pas prêt à accepter la proposition du délinquant selon laquelle le diagn ostic retenu par les professionnels l’ayant évalué, à savoir un « trouble pédophilie bisexuel, non exclusif et non limité à l’inceste, probablement préférentiel » [5] , devrait avoir pour incidence d’atténuer son degré de responsabilité pénale. [ 47 ] Premièrement , la condition mentale invoquée par la défense n’a rien à voir avec la gravité et la nocivité des infractions en elles- mêmes.
Cet argument doit plutôt être évalué sous l’angle de la responsabilité du délinquant. Donc, est-ce que le « trouble pédophilie » retenu à l’encontre du délinquant atténue sa responsabilité lorsqu’il commet des infractions qui sont directement en lien avec ses « intérêts sexuels déviants importants » [6] alimentés par des « distorsions cognitives sévères concernant la sexualité chez les enfants » [7] ? [ 48 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. D’abord, aucune autorité, qu’elle soit scientifique ou juridique, n’appuie cette position.
Mais surtout, il serait illogique de sanctionner les infractions commises contre des enfants de façon inversement proportionnelle à la sévérité du trouble qui affecte leur auteur.
Selon cette proposition, plus un délinquant serait aux prises avec des intérêts déviants sévères et profonds envers les enfants, le rendant ainsi plus à risque de sévir contre ces victimes vulnérables, plus le Tribunal chargé de l’imposition de la peine devrait le déresponsabiliser en raison de cette condition? [ 49 ] De plus, la présence d’un trouble de pédophilie s’accompagne souvent d’une certaine banalisation du phénomène d’exploitation des enfants à des fins sexuelles, ainsi que d’une déresponsabilisation et d’une faible introspection de la part de ceux qui consomment ce genre de pornographie.
Ces facteurs sont généralement reconnus comme étant considérés de manière défavorable à l’accusé. C’est du moins le point de vue exprimé par les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers dans leur Traité de droit criminel – la Peine [8] . [ 50 ] Enfin , cette logique avancée par le délinquant paraît aller à l’encontre de l’objectif essentiel du régime de l’imposition des peines prévu à l’
article 718 C.cr ., qui est de protéger la société et de contribuer au maintien d’une société paisible et sûre. LA FOURCHETTE DES PEINES [ 51 ] Il convient maintenant d’identifier la fourchette générale des peines applicables aux infractions en cause, comme établie par la jurisprudence.
Dans leur même ouvrage sur les peines, les professeurs Parent et Desrosiers répertorient plusieurs décisions leur permettant d’avancer que les peines imposées pour les infractions de possession de pornographie juvénile varient entre 6 mois et 3 ans et plus d’emprisonnement. [9] [ 52 ] Les peines de courte durée, allant de 6 à 12 mois d’emprisonnement, sont imposées lorsque les gestes se situent dans le bas de l’échelle de la gravité du crime, alors que le délinquant n’a pas d’antécédents judiciaires, que le risque de récidive est faible, et lorsque de nombreux facteurs atténuants sont identifiés.
Les peines de durée intermédiaire, de 12 à 18 mois d’emprisonnement, sont souvent imposées lorsque la Cour identifie plusieurs facteurs aggravants, mais aussi plusieurs facteurs atténuants. Finalement, les peines de plus longue durée, de 18 mois à 3 ans et plus d’emprisonnement, sont imposées lorsque de nombreux facteurs aggravants sont identifiés, notamment le nombre de fichiers saisis, la nature troublante de leur contenu, la durée des infractions, l’âge des enfants, et le risque de récidive [10] .
[ 53 ] Le Tribunal constate cependant qu’à l’instar de peines rendues pour d’autres infractions à connotation sexuelle, celles sanctionnant la pornographie juvénile sont appelées à être revues à la hausse à la suite de l’arrêt Friesen rendu par la Cour suprême du Canada en avril 2020. En effet, le plus haut tribunal du Canada urge unanimement les juges de première instance à imposer des peines plus lourdes à ceux qui commettent des infractions d’ordre sexuel contre les enfants. LES OBJECTIFS À PRIORISER LA DÉNONCIATION ET LA DISSUASION [ 54 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal qui prononce une peine doit tendre à atteindre un ou plusieurs des objectifs mentionnés à l’
article 718 C.cr ., en fonction des circonstances propres aux infractions à sanctionner et du profil du délinquant qui les a commises. [ 55 ] Or, le Code criminel a été modifié en 2005 par l’ajout de l’
article 718.01 qui prévoit que « l e tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. » [ 56 ] Se pose donc la question de savoir si les crimes d’accession et de possession de pornographie juvénile constituent un mauvais traitement à l’égard des enfants et s’ils sont en conséquence visés par cette disposition . [ 57 ] Il est acquis qu’en possédant 65 photographies d’enfants nus, le délinquant ne les agresse pas, du moins de façon directe.
Cependant, là ne devrait pas s’arrêter l’analyse puisqu’en réalité, les impacts d’une telle criminalité se répercutent à différents niveaux. [ 58 ] Il convient d’abord de s’attarder aux circonstances entourant la création de ces fichiers. Tel que le Tribunal l’a décidé dans le jugement sur la culpabilité, pour en arriver à photographier les enfants sur les clichés en possession du délinquant, des adultes les ont assurément manipulés en ce qu’ils sont trop jeunes pour être capables de faire le choix éclairé de s’adonner au nudisme et surtout de se laisser prendre en photo dans un tel contexte.
Ils ignorent être ainsi susceptibles de se retrouver à jamais sur Internet dans le seul objectif d’alimenter la fantasmatique sexuelle d’individus, comme le délinquant, aux prises avec une déviance pédophilique. [ 59 ] En consommant et en conservant de tels fichiers, le délinquant manifeste ainsi son intérêt à ceux qui les produisent puis les distribuent. Ceux-ci, sachant qu’il y a une demande pour ce genre d’images, sont encouragés à poursuivre leur méfait, exposant par conséquent d’autres enfants vulnérables à de mauvais traitements psychologiques et sexuels.
Il s’agit des victimes en amont de ce phénomène. [ 60 ] Ensuite , d’autres enfants sont susceptibles de devenir les victimes d’abuseurs sexuels stimulés par le visionnement sur Internet d’images ou de fichiers vidéo de pornographie juvénile. Les risques de préjudices à l’intégrité physique et sexuelle de ces enfants sont bien réels et documentés. Ce sont les victimes qui se situent en aval de cette criminalité. [ 61 ] En ce sens, les infractions commises en l’espèce constituent bel et bien un mauvais traitement commis à l’égard d’enfants.
C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Hagen qui fait remarquer, à juste titre, que l’article 163.1 fait
partie de la
Partie V du Code criminel , la même qui proscrit les infractions d’ordre sexuel contre les enfants. Voici comment elle s’exprime sur ce point : [40] Indeed, s. 718.01 of the Code prioritizes denunciation and deterrence for child sexual offences, including possession of child pornography. As noted by MacKenzie J.A. in Alexander : [40] … over the years, courts have developed a greater appreciation of the harm caused to children by the manufacturing, distribution and possession of child pornography. The courts have thus placed greater emphasis on denunciation and deterrence, causing sentences to increase …. [Citing R. v. R.L.W. , 2013 BCCA 50 at para. 49 ; emphasis added.] [ 62 ] L’
article 718.01 C.cr . s’applique donc à l’égard des crimes commis par le délinquant de sorte qu’une attention particulière doit être portée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 63 ] Dans cet esprit, il est non seulement nécessaire de garder en tête que la peine doit tendre à décourager l’ensemble de la population de commettre de telles infractions – il s’agit de la dissuasion générale ou collective -, mais qu’elle doit surtout viser le délinquant de façon particulière en raison de son profil et de ses antécédents – la dissuasion spécifique.
LA CONSCIENTISATION [ 64 ] Une autre particularité de cette affaire concerne les distorsions cognitives entretenues par le délinquant au sujet de la sexualité des enfants, distorsions qui sont sévères, de l’avis du Dr Chrétien, et préoccupantes aux yeux du Tribunal. [ 65 ] Selon l’expert psychologue, le délinquant nie toujours certains gestes à l’égard desquels il a pourtant admis sa culpabilité en 2017 tandis qu’il minimise encore aujourd’hui la gravité d’autres actes commis jadis.
Malgré tout, il ne perçoit pas la gravité des délits qu’il commet. [ 66 ] L’imposition d’une peine sévère et sa participation à plusieurs programmes et ateliers visant à le sensibiliser n’ont suscité aucune réelle remise en question concernant son investissement de la sexualité avec les enfants. [ 67 ]
Malgré l’opinion contraire exprimée par le Tribunal dans le jugement sur la culpabilité, le délinquant persiste à croire que les 65 fichiers graphiques retrouvés dans son téléphone ne sont pas indécents et illégaux. Encore ici, il n’est pas question de reprocher au délinquant d’avoir choisi de subir son procès. Cependant, un fait brutal demeure : le délinquant ne conçoit toujours pas que les enfants
photographiés sont immatures et innocents, que des adultes ont profité de leur vulnérabilité pour nourrir une industrie destinée à alimenter les fantasmatiques de personnes qui présentent, comme lui, des intérêts sexuels déviants.
Il semble également occulter toute possibilité que d’autres enfants soient vraisemblablement agressés par une personne stimulée à la vue de tels clichés qui circulent abondamment sur Internet. [ 68 ] En ce sens, le Tribunal doit imposer une peine visant à conscientiser le délinquant quant à la nocivité intrinsèque de la consommation de matériel de pornographie juvénile et à susciter une réflexion profonde des torts causés aux enfants exploités. PROTÉGER LA COLLECTIVITÉ EN ISOLANT LE DÉLINQUANT [ 69 ]
Malgré toutes les critiques, fondées ou non, formulées à l’égard des peines d’incarcération, tous conviennent que l’emprisonnement est le moyen le plus sûr de neutraliser la dangerosité que présente un délinquant, et ce, malgré le caractère temporaire de cette mesure. Face à certaines circonstances, il devient nécessaire de restreindre la liberté individuelle d’un contrevenant au profit de la sécurité de la collectivité. [ 70 ] La présente affaire représente justement une de ces situations. À plusieurs égards, la situation est préoccupante.
Au risque de redite, le délinquant présente depuis plusieurs années des intérêts sexuels déviants importants et il entretient des distorsions cognitives sévères concernant la sexualité chez les enfants. [ 71 ] Par le passé, il a agressé cinq victimes, âgées entre quelques mois et 7 ans, qui faisaient toutes
partie de son entourage, dont la petite-fille [...]. [ 72 ] De plus, l’expert Chrétien note que le délinquant se déresponsabilise des gestes commis en l’espèce et qu’il apparaît peu disposé à changer.
Il entretient des pensées à caractère sexuel à une fréquence élevée et il éprouve des difficultés importantes à maîtriser ses pulsions sexuelles. [ 73 ] D’ailleurs, le délinquant a commis les présents gestes délictuels en dépit d’un cadre légal strict restreignant sa liberté et de la présence de conditions spéciales imposées directement en lien avec les facteurs contributifs à sa criminalité. [ 74 ] D’ailleurs, au moment où elles prennent la décision de suspendre la libération d’office du délinquant, les agentes correctionnelles Lacroix et Fiola sont d’avis qu’il est à risque de commettre de nouveaux gestes d’attouchements sexuels envers des enfants.
En effet, la consommation d’images pédopornographiques est susceptible d’alimenter la fantasmatique sexuelle du délinquant ce qui, dans le passé, s’est révélé être le prélude à ses agressions.
Elles estiment également que ce risque n’est plus gérable dans l’immédiat et entreprennent sur le champ les démarches pour le réincarcérer. [ 75 ] Enfin, l’historique criminel du délinquant démontre bien que les risques qu’il passe à l’acte sont malheureusement bien réels et concrets et que sa conduite est susceptible de mener à des préjudices importants envers des enfants vulnérables. [ 76 ] Dans ces circonstances, il devient nécessaire d’isoler le délinquant plus longtemps qu’un autre individu sans histoire qui aurait commis les mêmes crimes. [ 77 ] Compte tenu de ce qui précède, la peine appropriée pour condamner l’accession et la possession de pornographie juvénile est de 30 mois d’incarcération, soit 900 jours.
Compte tenu de la similitude entre les éléments essentiels des infractions, il y a lieu que ces peines soient purgées de façon concurrente. [ 78 ] En ce qui concerne l’accusation d’avoir contrevenu à l’ordonnance émise en vertu de l’
article 161 C.cr . , une peine d’emprisonnement de huit mois apparaît proportionnelle à la gravité de cette infraction, qui est distincte d’un point de vue factuel ou juridique des infractions précédentes. Le tribunal doit maintenant décider si cette peine doit être purgée de façon concurrente ou consécutive. [ 79 ] La situation de bris de condition ou de bris d’ordonnance a été examinée par notre Cour d’appel dans l’arrêt Guerrero Silva .
La Cour considère que ce sont des transactions criminelles distinctes qui peuvent entraîner l’imposition de peines consécutives: [59] Bien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives.
Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour, ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie, comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour. [11] [ 80 ] De prime abord, une peine consécutive de huit mois semble donc s’imposer. Toutefois, le Tribunal a déjà considéré comme facteur aggravant le fait que les crimes principaux ont été commis en contravention avec l’ordonnance rendue en vertu de l’
article 161 C.cr . Dans ces circonstances et pour respecter le principe de la totalité de la peine, une période de 4 mois (120 jours) de détention est davantage appropriée et adéquate, de sorte que la peine totale est de 1020 jours d’emprisonnement. [ 81 ] Le Tribunal considère également les 56 jours passés sous garde pour accorder un crédit au
chapitre de la détention provisoire de 84 jours, de sorte que la peine à purger sera de 936 jours à compter d’aujourd’hui (30 mois et 6 jours). DE PLUS, LE TRIBUNAL REND LES ORDONNANCES SUIVANTES : [ 82 ] En vertu des articles 490.012(2)
a) et 490.013(3) du Code criminel , le Tribunal ORDONNE au délinquant de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , en s'inscrivant au registre des délinquants sexuels, et ce, à perpétuité. [ 83 ] En effet, dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné en lien avec plusieurs infractions désignées à l’égard
desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 490.012(1) à
(3) C.cr . De plus, le Tribunal est convaincu que ces infractions désignées démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle. [ 84 ] En vertu de l’article 490.051(1) C.cr . , le Tribunal ORDONNE à l’intéressé qu’il fournisse le nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d'analyses génétiques (ADN). [ 85 ] En vertu de l’
article 161 C.cr ., le Tribunal ordonne qu’il soit interdit à perpétuité, au contrevenant:
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) De chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans;
c) D’avoir des contacts – notamment, communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne majeure au courant des présentes condamnations et des peines imposées;
d) D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique ou un ordinateur (au sens du paragraphe 342.1(2) C.cr .), à des fins récréatives afin d’accéder à des sites de médias sociaux, des réseaux sociaux, des forums de discussion, des réseaux de partage, ou afin d’accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur. 2- LA DÉCLARATION DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER [ 86 ] Puisque le Tribunal a déjà conclu qu’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement s’impose pour les infractions dont Pierre Gaudreault a été déclaré coupable, il est maintenant temps de décider en vertu de l’
article 753.1 C.cr ., si le requérant rencontre son fardeau de démontrer au-delà de tout doute raisonnable que l’intimé présente un risque élevé de récidive et s’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 87 ] C’est sans hésitation que le Tribunal conclut par l’affirmative à ces deux questions. D’ailleurs, l’intimé ne semble s’opposer à l’étiquette de délinquant à contrôler que pour la forme.
Il n’a en effet jamais cherché à contester l’opinion du témoin expert non plus qu’à présenter quelque preuve à l’effet contraire. [ 88 ] Une seule lecture de l’expertise psychologique rédigée par le Dr Maxime Chrétien suffit pour convaincre que ses conclusions sont implacables et que le processus pour y parvenir est minutieusement détaillé, complet et rigoureux. [ 89 ] D’abord, l’expert tient compte de plusieurs sources d’informations qui documentent la vie, le profil et les problématiques du délinquant depuis plusieurs années déjà. [ 90 ] Ensuite, les différents outils méthodologiques employés par le professionnel considèrent différentes approches, limitant ainsi les risques que certaines impressions purement subjectives se voient accorder une trop grande importance, ou encore, que des résultats actuariels bruts laissent trop de place à un algorithme invariable qui occulte la raison, l’expérience et le jugement de l’évaluateur. [ 91 ] Le Dr Chrétien a également eu accès à six évaluations produites de janvier 2017 jusqu’à octobre 2019, s’étant attardées à la problématique sexuelle, à la délinquance ou au risque de récidive de l’intimé.
Le Tribunal constate que toutes contiennent des mentions non seulement préoccupantes, mais qui sont encore d’actualité. [ 92 ] Les professionnels qui se sont ainsi penchés sur la situation de l’intimé sont unanimes quant à la présence d’intérêts sexuels déviants, de l’ancrage de la délinquance sexuelle qui date depuis plus de 20 ans et à la présence de facteurs de risque, qu’ils soient statiques ou dynamiques, de niveau élevé, ce qui se traduit par un risque de récidive sexuelle et une dangerosité sociale élevés. [ 93 ] Les résultats obtenus par l’intimé aux différents outils actuariels utilisés par le Dr Chrétien pointent à peu près tous dans la même direction.
Certains passages de l’expertise psychologique méritent d’être rapportés intégralement afin d’éviter de diluer leur caractère probant ou de les dénaturer : - À l’évaluation du risque, l’évalué obtient un score supérieur à la moyenne des délinquants sexuels à la combinaison de la Statique- 99R et de la Stable-2007 (récidive sexuelle). - À la CPORT, il obtient un score le situant dans la catégorie de risque la plus élevée.
Quatre délinquants sur dix ayant obtenu le même score ont commis une récidive sexuelle (avec ou sans contact) sur une période d’opportunité de cinq ans. - Après avoir analysé les antécédents et le fonctionnement actuel de M. Gaudreault (sic) à l’aide de plusieurs grilles actuarielles et cliniques, qui tiennent compte des facteurs empiriquement associés à la récidive criminelle, sexuelle et violente, nous concluons qu’il présente un risque de récidive sexuelle élevé.
À notre avis, s’il devait y avoir une récidive, il semble plus probable qu’elle se manifeste sous la forme d’une récidive sexuelle ou du manquement à ses conditions. La récidive sexuelle pourrait se manifester par des contacts sur des enfants ou en lien avec la pornographie juvénile. - Ainsi, spécifiquement en lien avec la récidive sexuelle, l’évalué satisfait le critère de risque élevé de sévices graves. - La problématique déviante n’est pas seulement toujours présente, mais elle est toujours investie.
Cela nous apparaît particulièrement inquiétant. [ 94 ] La preuve révèle sans l’ombre d’un doute la présence d’un risque de récidive sexuelle élevé, deuxième condition requise par l’
article 753.1 C.cr . [ 95 ] L’expert émet par ailleurs l’opinion que des mesures demeurent toutefois disponibles afin de maîtriser ce risque dans la
collectivité. En effet, un encadrement serré offert dans un centre correctionnel communautaire permettrait la mise en place de rencontres de maintien des acquis, d’un suivi psychosocial et motivationnel axé sur la résolution de problèmes et la prévention de la récidive. [ 96 ] De plus, de telles mesures permettraient aux intervenants de détecter les signes annonciateurs d’une récidive si une telle situation se présentait et d’agir rapidement en ayant à l’esprit la protection du public, et ce, même au détriment de la liberté de l’intimé. [ 97 ] Le requérant se décharge ainsi de son fardeau de démontrer les deux autres conditions prévues à l’
article 753.1 C.cr . [ 98 ] Finalement, le Tribunal entend donner suite à la recommandation du Dr Chrétien quant à la durée de l’ordonnance de surveillance. En raison de la présence de plusieurs besoins criminogènes spécifiques à sa violence sexuelle, dont plusieurs sont bien ancrés dans la personnalité de l’intimé, de la vitesse de la récidive, de son manque de transparence face à ses intervenants et du peu d’évolution à la suite des traitements complétés depuis sa première condamnation, il est nécessaire d’imposer la plus longue période de surveillance autorisée par le Code criminel .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] ACCUEILLE la requête. [ 100 ] DÉCLARE Pierre Gaudreault délinquant à contrôler, et ce, pour une période de 10 ans, à compter du jour où il aura terminé de purger sa peine d’emprisonnement. [ 101 ] ORDONNE que Pierre Gaudreault n’ait pas à payer la suramende compensatoire. __________________________________ JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE, J.C.Q. M e Mélanie Tremblay Procureure du poursuivant M e Gabriel Michaud-Brière Procureur du délinquant
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