2015 QCCQ 10908, 2015 QCCQ 10908
Opinion
Protection de la jeunesse — 151834 2015 QCCQ 10908 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011779-139 DATE : 17 juillet 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 4 juin 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à sa grand- mère maternelle, madame C, jusqu’au 4 juin 2016. [ 3 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance, l’enfant est demeurée chez sa grand-mère et y a évolué de façon très satisfaisante.
[ 4 ] Quant à la mère, elle n’a entamé aucun suivi en lien avec ses problèmes de santé mentale et les contacts qu’elle a avec sa fille sont toujours supervisés. [ 5 ] Bref, la situation demeure inchangée et le maintien de l’ordonnance s’impose. [ 6 ] La présente requête n’a pour objectif que de demander au Tribunal de confier X en famille d’accueil puisque la grand-mère maternelle a été accréditée à ce titre. [ 7 ] Il y a donc lieu de maintenir l’enfant chez sa grand-mère maternelle et ce, jusqu’à l’expiration de l’ordonnance rendue le 4 juin 2014; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au 4 juin 2016 : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil chez madame C, sa grand-mère maternelle; - MAINTIENT quant au reste l’ensemble des conclusions contenues dans l’ordonnance rendue le 4 juin 2014; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'enfant Me Hubert Monaghan pour la mère (casier 83) Date d’audience : 2015-07-17 /hp
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