2022 QCCQ 8537, 2022 QCCQ 8537
Opinion
Protection de la jeunesse — 225065 2022 QCCQ 8537 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002021-159 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2005 Adolescent et A, Mère et B , Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021 à l’égard de l’adolescent âgé de 17 ans, alléguant que sa sécurité et son développement sont toujours compromis pour négligence éducative, abus physiques et risque d’abus physiques. [ 2 ] Elle demande à
titre de mesure principale qu’il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er octobre 2022 avec une réintégration dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité, ce à quoi consentent la mère et l’adolescent. [ 3 ] Le père est absent, bien que dûment avisé de la présente audience. Contexte et analyse [ 4 ] Voici l’historique familial de cet adolescent résumé au dernier jugement : [2] Cet adolescent est connu de la Directrice depuis 2012 en raison des méthodes éducatives déraisonnables du père et de la négligence éducative de la mère.
Le dossier est fermé, mais de nouveaux signalements similaires interpellent une nouvelle fois la Directrice. De nouvelles mesures de protection volontaires sont mises en place et se poursuivent jusqu’en 2015, moment où le dossier est fermé. [3] En septembre 2016, l’enfant est sorti de son milieu paternel en raison de la violence qu’il y subit de son père. La mère vit maintenant séparée de celui-ci et ne voit pas son fils pendant un an. Les contacts entre eux reprennent peu de temps avant le signalement. L’enfant lui est confié par la Directrice dans l’attente de trouver une famille d’accueil.
[4] À l’audience qui s’ensuit, la mère admet ne pas être en mesure d’assumer ses responsabilités parentales et consent au placement de son enfant en famille d’accueil. [5] Il y est par la suite confié jusqu’à sa majorité mai en 2020, la relation entre eux se détériore et l’adolescent demande à être déplacé de milieu. [6] Il intègre ainsi la famille d’accueil actuelle chez qui il se trouve toujours à la présente audience, les parents n’étant toujours pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins de leur enfant. [ 5 ]
Malgré une intégration positive au sein de ce milieu, les comportements difficiles de l’adolescent émergent à nouveau (en 2021, notre Cour a dû ordonner son intégration en centre de réadaptation pour les mêmes motifs). [ 6 ] La famille d’accueil, bien qu’elle demeure investie, est actuellement dépassée par l’instabilité de l’adolescent. [ 7 ] En effet, en mai 2022, l’attitude de l’adolescent (blasphème, irrespect, violence) force la Directrice à appliquer une mesure de protection immédiate afin de l’intégrer en centre de réadaptation.
Dans les faits, il est confié à la Maison A le 20 juin 2022 (maison d’aide pour adolescents) où on y observe l’amélioration de ses comportements. [ 8 ] L’adolescent souhaite retourner dans son milieu d’accueil auquel il est très attaché. [ 9 ] Il voit ses parents régulièrement, mais la relation avec sa mère demeure fragile notamment en raison de son instabilité.
La collaboration de cette dernière est d’ailleurs ténue depuis plusieurs années. [ 10 ] Quant au père, il s’implique davantage au suivi de la Directrice et l’adolescent se dit satisfait des contacts qu’il a avec lui. [ 11 ] Cette preuve permet de conclure que les motifs de compromission actuels diffèrent de ceux initialement retenus.
En effet, l’adolescent présente des troubles de comportement sérieux que les parents ne sont pas en mesure de corriger, leurs capacités parentales étant faibles en raison notamment de l’absence de reconnaissance de leurs lacunes éducatives (risque sérieux de négligence). [ 12 ] Ainsi, afin de s’assurer que l’adolescent stabilisera ses comportements, seul le retour graduel de l’adolescent auprès de sa famille d’accueil est dans son intérêt. Une fois l’intégration complétée, il y sera confié jusqu’à sa majorité, ce milieu étant significatif pour l’adolescent et en mesure de répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour troubles de comportements sérieux et risque sérieux de négligence; [ 16 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2023, l’exécution des mesures suivantes : 16.1. QU E l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er octobre 2022, prenant acte du plan de travail à ce que l’adolescent soit hébergé en ressource intermédiaire (Maison
A) et PERMET son intégration progressive dans la famille d’accueil de madame C pendant cette période; 16.2. QUE l’adolescent soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C à compter du 1 er octobre 2022; 16.3. QU E les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent selon les modalités établies après entente entre les parties, tout en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescent, ou à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale au dossier; 16.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 16.5.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 26 août 2022
M e Marie-Pier Tremblay (DPJ) M e Caroline Simard (enfant) Mère Père Date d’audience : 16 août 2022
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