2023 QCCA 185, 2023 QCCA 185
Opinion
Régie de l'assurance maladie du Québec c. Apotex inc. 2023 QCCA 185 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010514-229 (200-17-032371-213) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ANDRÉA BUCKNELL DINNY DESSUREAULT-HUOT Me SAMUEL MASSICOTTE Me FRÉDÉRIQUE LESSARD Me CASSANDRA LORIO (Stein, Monast) PARTIES INTIMÉES AVOCATS APOTEX INC. GORDON FANHER Me AUDREY BOCTOR Me ÉTIENNE MORIN-LÉVESQUE (IMK)
En appel d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (administration de la preuve) (production de documents) - Administratif (contrôle judiciaire) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 8 h 59 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 00 Observations de Me Boctor; Échanges entre la Cour et Me Boctor; Me Boctor poursuit ses observations; 9 h 31 Observations de Me Massicotte; 9 h 38 Suspension; 9 h 41 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 42 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le litige découle d’une enquête administrative de l’appelante, la Régie de l’assurance maladie du Québec (la « RAMQ »), concernant des ristournes ou avantages illégaux qui auraient été versés par l’intimée Apotex Inc. (« Apotex »), un fabricant de médicaments génériques, à un pharmacien nommé, à 17 de ses pharmacies et à 2 grossistes de médicaments auprès desquels ces dernières s’approvisionnent. [ 2 ] Dans le cadre de cette enquête, la RAMQ a exigé la production de plusieurs documents par Apotex.
Si elle consent partiellement à la production, Apotex considère toutefois que la demande est trop large et s’objecte à la production des documents financiers dans leur intégralité. Face à cette opposition, la RAMQ maintient sa demande de production des documents financiers dans leur forme complète et non-caviardée.
[ 3 ] Apotex se pourvoit en contrôle judiciaire de cette dernière décision de la RAMQ, invoquant que la décision est déraisonnable puisque : (1) non motivée et (2) puisqu’elle est injustifiée compte tenu du grand nombre de documents confidentiels requis et excédant largement le cadre de l’enquête. [ 4 ] En prévision de l’audition du pourvoi en contrôle judiciaire, la RAMQ produit en Cour supérieure une déclaration assermentée de l’enquêteuse Andréa Bucknell.
Apotex s’y objecte, soulevant qu’il s’agit d’une plaidoirie et d’une tentative inadmissible de la RAMQ de compléter les motifs de sa décision. [ 5 ] Les parties étaient devant la juge de première instance, prêtes à débattre du pourvoi en contrôle judiciaire sur le fond. La juge soulève qu’il serait plus efficace qu’elle tranche la question de la production de la déclaration assermentée avant qu’elle ne se penche sur les autres points soulevés par la demande de contrôle judiciaire.
Elle analyse la question et rejette la déclaration assermentée de l’enquêteuse Bucknell. [ 6 ] Dans son jugement, la juge se penche sur la nature de la décision de la RAMQ, qui vise à obtenir « une multitude de documents financiers » dans leur intégralité. Elle conclut « qu’il s’agit là d’une expédition de pêche et qu’on ne peut réclamer à une personne enquêtée des documents qui concernent d’autres qui ne sont pas l’objet de cette enquête ». La juge considère « que l’importance des documents demandés par la RAMQ est démesurée pour Apotex ».
Elle fait ensuite siens les énoncés de décisions judicaires selon lesquels les organismes administratifs ne devraient pas être autorisés à compléter leurs motifs et que cette façon de faire démontre que leur décision est déraisonnable puisque non-motivée.
En somme, la juge conclut que la RAMQ ne devrait pas être autorisée à bonifier sa décision a posteriori . [ 7 ] Or, comme le plaide la RAMQ, sous le couvert d’un enjeu relatif uniquement à l’admissibilité d’une preuve dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, la juge se trouve à trancher le fond de l’affaire soit : (1) la motivation de la décision de la RAMQ et (2) la raisonnabilité et le caractère excessif de cette décision exigeant la production des documents financiers.
Par ailleurs, Apotex ne contestait pas l’ensemble des allégués de la déclaration assermentée, ce que son avocate concède d’ailleurs lors de l’audience. [ 8 ] La juge se prononce donc sur deux éléments fondamentaux du pourvoi en contrôle judiciaire logé par Apotex pour parvenir à sa décision de rejeter la déclaration assermentée, ce, sans avoir entendu les parties sur le fond de l’affaire. Contrairement à ce qu’avance Apotex, les commentaires de la juge concernant le caractère déraisonnable de la décision de la RAMQ ne sauraient être considérés en l’espèce comme de simple obiter dicta .
Par ailleurs, la question relative à la production de la déclaration assermentée apparaît liée à celle de la motivation de la décision de la RAMQ et la juge ne pouvait la scinder de façon à l’analyser en vase clos. [ 9 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, puisque la juge s’est déjà prononcée à un stade préliminaire sur des questions qui concernent le fond du pourvoi en contrôle judiciaire, il y a lieu d’accueillir l’appel et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant un ou une autre juge qui verra à entendre les parties sur l’ensemble des questions soulevées par le pourvoi en contrôle judiciaire d’Apotex, incluant l’admissibilité de la production de la déclaration assermentée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 11 ] INFIRME le jugement rendu en cours d’instance le 13 juin 2022; [ 12 ] RENVOIE le dossier devant un ou une juge que la juge en chef de la Cour supérieure désignera pour l’instruction de l’ensemble des questions soulevées dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire d’Apotex. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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