2015 QCCQ 8551, 2015 QCCQ 8551
Opinion
Protection de la jeunesse — 15564 2015 QCCQ 8551 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001745-148 VILLE A, le 7 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A En qualité de mère et B , à
titre de personne intéressée (père biologique) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de la décision du 11 novembre 2014 concernant X, née le […] 2014. [ 2 ] Elle suggère le maintien de l’enfant en famille d’accueil, pendant six (6) mois, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant douze (12) mois. Le motif invoqué est en lien avec la relation malsaine entre la mère et monsieur B, qui persiste et la fragilité de la mère au plan de la santé mentale, qui est récurrente. [ 3 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet la majorité des faits.
Elle propose que le placement en famille d’accueil, soit de trois (3) mois plutôt que de six (6) mois. Elle consent aux autres conclusions. [ 4 ] Monsieur B, père biologique de l’enfant et personne intéressée (au sens de la loi), confirme voir régulièrement X et prendre plus de responsabilités dans l’exercice de son rôle parental, auprès de l’enfant. Il a été réadmis à [l’organisme A] et apprécie les rencontres auxquelles il participe, depuis.
Il accepte de faire une thérapie de couple, tout comme la mère d’ailleurs. [ 5 ] Maître Daniel Lessard, avocat de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions et les témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, qu’il est pertinent de mettre en contexte la présente décision. [ 8 ] Dans un premier temps, le motif de compromission retenu est la négligence en raison d’un risque que l’enfant soit négligée considérant : les difficultés personnelles de la mère, qui maintient une relation avec le père biologique qui, parfois, est conflictuelle et dont l’abstinence (alcool) est récente (Voir décision du 11 novembre 2014, paragr. 22) [ 9 ] Dans un second temps, la preuve soumise en novembre 2014, est à l’effet, que le couple vit des tensions et des conflits, qui ont nécessité l’intervention de policiers.
Cependant, tant monsieur B que la mère confirment, que cette dernière n’a jamais été frappée par
monsieur B, sauf à une (1) occasion, que la mère explique en détails (Voir paragr. 11, de la décision du 11 novembre 2014). [ 10 ] Dans un troisième temps, c’est volontairement, que la mère et monsieur B ont offert de s’impliquer dans divers suivis. [ 11 ] Cela dit. Depuis, le couple change d’idées quant à ces suivis, mais continue à entretenir une relation empreinte de conflits et de tensions. De faits. Le 3 décembre 2014, les policiers interviennent auprès du couple, à la suite d’une altercation verbale.
X est présente. [ 12 ] C’est ainsi qu’en janvier 2015, la mère décide d’aller vivre chez sa mère, qui supporte grandement sa fille et qui veille sur X, alors que le couple veut aménager dans un nouvel appartement, à compter de février 2015. [ 13 ] Bref, la relation entre les parents est bien instable. Une thérapie de couple est ce qui conviendrait le mieux, pour l’instant.
Ils acceptent de faire les démarches, à cet égard. [ 14 ] Outre cela, malgré le retour progressif de X auprès de sa mère ordonné par ce tribunal, il n’a pu être actualisé. [ 15 ] Il appert ainsi, qu’au fil du temps, la mère est envahie par son trouble anxieux. Cela affecte grandement la qualité de sa présence auprès de l’enfant et l’exercice de son rôle parental (ex. : elle ne peut être seule avec X, elle demande à passer moins de temps avec l’enfant, elle ne parvient donc pas à répondre aux besoins de X). [ 16 ] Or, depuis quelques semaines, la situation de la mère s’améliore.
Elle s’implique dans les suivis requis par son psychologue (ex. : divers groupes pour son trouble anxieux et programme A). Elle est motivée et déterminée. Elle accepte une thérapie de couple. Elle aime X, qui est une enfant qui se développe très bien, et veut s’en occuper à temps plein. [ 17 ] Quant à monsieur B, il a communiqué de nouveau avec [l’organisme A] et s’implique dans ce suivi, qu’il apprécie grandement. Il n’a pas de problème de consommation. Il voit régulièrement X et la reçoit chez lui, pour des couchers. Il est heureux d’exercer un rôle parental auprès de l’enfant, qu’il aime beaucoup.
D’ailleurs, les contacts de X avec son père se déroulent très bien. [ 18 ] Bref, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que : - la mère et monsieur B prennent les moyens pour corriger la situation. Ils se mettent en action et collaborent au suivi social; - un retour de l’enfant auprès du couple et/ou de la mère et/ou du père est envisageable à court et moyen terme; - le projet de vie de X est auprès de l’un d’eux et/ou du couple; [ 19 ] En effet, ce qui distingue ce dossier de plusieurs autres, c’est que le rythme de la mère doit être suivi, sans aussi lui mettre trop de pression.
Le tribunal fixera donc un autre retour progressif auprès de la mère, à compter de ce jour et pour une période de quatre (4) mois. [ 20 ] C’est ainsi que la requérante aura « carte blanche » pour augmenter et diminuer les contacts mère-enfant.
Quant à ceux de X avec monsieur B, son père biologique, ils se font selon entente et sont fréquents. [ 21 ] En résumé, X demeurera en famille d’accueil, jusqu’au 7 septembre 2015 et diverses autres mesures de protection seront ordonnées, pendant douze (12) mois. [ 22 ] Pour conclure, le tribunal remercie la grand-mère maternelle, qui est très impliquée auprès de X et qui s’assure de sa protection. [ 23 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 24 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 11 novembre 2014; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 7 mai 2016:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 7 septembre 2015;
b) Recommande que l’enfant demeure dans la même famille d’accueil et que l’avocat de X soit avisé dans un délai raisonnable, avant le déplacement de l’enfant, afin qu’il puisse prendre les mesures en vertu de la loi, afin de protéger les droits de sa cliente, dont un retour chez sa mère et/ou une intégration chez le père biologique et/ou auprès de sa grand-mère maternelle;
c) Qu’à compter du 7 septembre 2015, X soit confiée à sa mère;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère (pendant le placement) et avec son père biologique, B, selon entente entre ce dernier, la mère et l’intervenante au dossier;
f) Que la mère et B, qui y consent, participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’ils maintiennent tous les suivis entrepris; 3. qu’ils fassent les démarches, pour une thérapie de couple;
g) FIXE la période suivante de retour progressif de l'enfant auprès de sa mère dans son milieu de vie, soit du 7 mai 2015 au 7 septembre 2015 ;
h) Recommande que la mère et B autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés, afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan, en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 29 ] AUTORISE que X voit sa grand-mère maternelle selon entente, entre la mère et l’intervenante au dossier; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e Amélie Samson, pour la mère Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 7 mai 2015 8 mai 2015 /ks
Loading document…