2020 QCCA 634, 2020 QCCA 634
Opinion
Droit de la famille — 20651 2020 QCCA 634 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028814-200 (705-04-020507-188) DATE : 20 MARS 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. F... C... REQUÉRANT – défendeur c. M... L...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande, aux termes de l’article 363 C.p.c. , la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette, du 21 juin 2019 (l’honorable Bernard Synnott), lequel, notamment, confie la garde exclusive des deux enfants des parties à l’intimée avec droits d’accès au requérant et retire certains aspects de l’autorité parentale de ce dernier. [ 2 ] L’intimée s’objecte à cette demande au motif qu’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement et que, de toute manière, le requérant n’était pas dans l’impossibilité d’agir plus tôt et que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. * * * [ 3 ] Une
partie qui entend porter un jugement en appel doit le faire à l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement, si celui-ci est rendu à l’audience [1] . [ 4 ] En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu le 21 juin 2019 après un délibéré de quelques mois et l’avis de jugement a été émis le 5 juillet 2019. Le requérant avait donc jusqu’au 4 août 2019 pour porter la décision en appel. [ 5 ] Le 5 février 2020, le requérant produit une demande pour permission d’appeler hors délai aux termes de l’article 363 C.p.c.
Celui-ci prévoit que « la Cour peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plut tôt ». [ 6 ] En l’espèce, les conditions d’une telle demande pour autorisation d’appeler hors délai ne sont pas réunies puisque le requérant a laissé s’écouler plus de six mois entre l’avis de jugement et sa demande. Cette dernière devait en effet être présentée avant le 6 janvier 2020, premier jour ouvrable suivant le 5 janvier 2020.
Or, elle l’a été un mois plus tard. [ 7 ] Même si ce seul élément suffit pour rejeter la demande du requérant, ajoutons que ce dernier ne fait valoir aucun motif quant à son impossibilité d’agir. Au surplus, son appel ne présente aucune chance raisonnable de succès eu égard aux normes d’intervention de la Cour en matière de garde d’enfants et des circonstances que le juge de première instance devait apprécier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la permission d’appeler hors délai, sans frais de justice compte tenu de la matière. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
F... C... Non représenté M... L... Non représentée Date d’audience : 16 mars 2020
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