2021 QCCQ 7643, 2021 QCCQ 7643
Opinion
Protection de la jeunesse — 213407 2021 QCCQ 7643 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002059-202 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 21 juillet 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de X en centre de réadaptation, lui autorisait des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, en tenant compte de ses besoins et de son intérêt, ainsi qu’un retour progressif auprès de sa mère selon l’évolution de la situation. [ 4 ] De plus, le Tribunal autorisait des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, après entente et selon les modalités convenues avec elle, prenait acte que l’enfant X et ses parents s’engageaient à participer activement à l’application des mesures, notamment pour la mère en appliquant les conseils prodigués par les professionnels en lien avec l’assistance éducative, et ordonnait un suivi social pour une période de six mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement de X en centre de réadaptation, d’autoriser, si la situation le permet, la réintégration de X dans son milieu familial maternel, après entente et selon les modalités convenues et lorsque la réintégration sera complétée, de confier l’enfant à sa mère. [ 7 ] La Directrice recommande de plus au Tribunal d’autoriser en faveur de X des contacts avec sa mère ainsi que des contacts supervisés avec son père, le tout selon les modalités convenues avec la Directrice, d’autoriser la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfant si la situation le permet, et d’ordonner un suivi social jusqu’au 21 janvier 2022. [ 8 ] Lors de l’audition du 30 mars 2021, les parents sont présents et consentent à procéder sans être représentés par un avocat. [ 9 ] La mère conteste les conclusions demandées par la Directrice et demande que X retourne à son domicile dès à présent et demande que la Directrice mette fin à sa prise en charge. [ 10 ] Quant au père, il conteste les conclusions recherchées par la Directrice et demande à ce que X retourne vivre chez sa mère.
Il conteste également la supervision des contacts entre lui et son enfant.
[ 11 ] L’avocat de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, n’est pas en accord avec les recommandations de la Directrice. Il demande que la réintégration au domicile de la mère se fasse à la fin de l’année scolaire. Il propose également une mesure de six mois plutôt que d’une année. Question en litige [ 12 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils encore et toujours compromis ? [ 13 ] Dans l’affirmative : -Quand l’enfant devrait-elle retourner auprès de sa mère? -Les contacts avec le père doivent-ils encore être supervisés? -Quelle devrait-être la durée de la présente ordonnance?
Évolution de la situation [ 14 ] X est maintenant âgée de huit ans. Elle est hébergée en foyer de groupe. [ 15 ] L’enfant se montre anxieuse et vit des périodes de phobies.
X a un diagnostic de TDAH avec opposition. [ 16 ] L’enfant a récemment débuté une évaluation en pédopsychiatrie et sa médication est en ajustement. [ 17 ] Les comportements de X demeurent problématiques, mais elle répond bien au cadre proposé par le foyer de groupe. [ 18 ] X adopte des comportements difficiles lors des contacts chez sa mère tels que des crises de colère, de contrôle, de violence physique et verbale, d’opposition, d’impolitesse et d’agressivité. [ 19 ] La mère présente des défis au niveau de la cohérence et de la constance, et tend à acheter la paix face aux comportements de sa fille. [ 20 ] Toutefois, elle se montre ouverte aux conseils et collabore avec les intervenants. [ 21 ] Le père offre une collaboration difficile dans le cadre du suivi psychosocial.
Ainsi, il enregistre les échanges avec la déléguée et peut s’emporter. Il est absent lors des rencontres de révision du plan d’intervention. [ 22 ] Il tient un discours négatif envers le centre, qualifiant ce séjour de punition pour l’enfant. [ 23 ] Il remet la responsabilité des difficultés comportementales de sa fille sur la mère. Il ne se voit pas imputable dans la présente situation. [ 24 ] La Directrice dispose de peu d’information à l’égard de la situation personnelle du père.
Outre le fait qu’il ait résidé en maison de transition, on en sait peu de choses. [ 25 ] Il s’est montré instable dans le cadre des contacts téléphoniques avec sa fille. [ 26 ] Des contacts physiques ont seulement pu s’actualiser à deux reprises en décembre 2020 et en mars 2021. [ 27 ] À la fin du premier contact, le père a nommé qu’il refusait de participer à des contacts supervisés et a menacé de couper les contacts avec sa fille si la supervision des contacts était maintenue. [ 28 ]
Malgré tout, il a accepté le second contact. [ 29 ] Les observations lors de ces contacts font état de l’attitude réservée de X alors qu’elle est normalement plutôt expressive, enjouée et dynamique, tel que noté après ce contact auquel se sont jointes sa cousine et sa tante paternelle. La preuve lors de l’audition au fond [ 30 ] L’intervenante indique que la mère présente un changement d’attitude depuis la dernière révision. Il semble que celle-ci ait mal compris les intentions de la Directrice.
Elle est arrivée en retard à la rencontre et a pris connaissance de l’enregistrement du père sans pouvoir obtenir les éclaircissements nécessaires. [ 31 ] Elle garde un grand contrôle sur l’information qu’elle transmet. [ 32 ] Ainsi, la mère rapporte maintenant que les contacts sont positifs avec X et que les comportements difficiles de sa fille sont généralement dans la norme d’une enfant de son âge. [ 33 ] Elle ajoute que lorsque X s’oppose, l’enfant accepte de faire un temps d’arrêt. [ 34 ] Pourtant, le centre continue de rapporter les désorganisations régulières de l’enfant d’une intensité telle qu’elle peut frapper l’éducatrice et requérir parfois des contentions.
Les crises sont quand même moins fréquentes qu’auparavant. [ 35 ] La méfiance de la mère s’est même transmise à l’enfant qui s’est retrouvée en conflit de loyauté entre sa mère et les éducatrices et l’intervenante.
[ 36 ] X rapporte un événement où elle était en crise dans la voiture et que la mère lui a enlevé ses bottes parce qu’elle donnait des coups.
La mère offre une version toute autre et se veut rassurante. [ 37 ] Quant à la situation personnelle de la mère, elle est activement en recherche de logement alors qu’elle doit quitter le sien pour le 1 er juillet. [ 38 ] Bien qu’elle n’entend pas emménager avec son conjoint, ils demeurent un couple. [ 39 ] Les conflits sont pourtant encore présents et la mère peine à reconnaitre l’impact de ceux-ci sur l’enfant. [ 40 ] Les interventions auprès de la mère ont toujours pour objectif de l’outiller dans l’encadrement qu’elle doit apporter à l’enfant.
Elle est plus sensible aux conseils de préserver l’enfant des conversations d’adultes. [ 41 ] L’intervenante estime que X a encore du travail à faire pour gérer ses émotions. À l’école, elle éprouve des difficultés dans ses relations avec ses pairs. En revanche elle a des résultats académiques supérieurs à la moyenne. [ 42 ] Elle prévoit un retour auprès de la mère au courant de l’été si la situation le permet. [ 43 ] La mère est plutôt d’avis que son enfant n’est pas bien en centre et qu’elle y éprouve de l’anxiété.
C’est ainsi qu’elle explique que X fait des crises plus importantes en centre qu’à la maison. [ 44 ] Elle indique que l’enfant ne fugue plus et que ses comportements sont gérables et qu’elle est maintenant outiller pour y faire face. [ 45 ] Elle raconte que X peut ainsi sortir sur le balcon lorsqu’elle crie trop fort. Lorsqu’elle se calme, elle rentre par elle-même.
La dernière fois que l’enfant a utilisé ce moyen date de la semaine de relâche. [ 46 ] Elle relate aussi que les stresseurs peuvent provenir d’autres sources comme les transporteurs qui ne respectent pas les horaires. [ 47 ] La mère nomme également que c’est elle qui est allée chercher de l’aide pour sa fille et que maintenant le suivi social devient interminable. [ 48 ] Elle indique avoir entrepris ses démarches en Cour supérieure. [ 49 ] En contre-interrogatoire, la mère admet qu’elle serait prête à attendre la fin de l’année scolaire pour le retour de sa fille, mais qu’elle souhaiterait la fin des services de la Directrice d’ici la fin de l’été. [ 50 ] Quant au père, la supervision était déjà prévue au jugement de la Cour supérieure. [ 51 ] La Directrice estime qu’elle est toujours nécessaire étant donné que les contacts en présence semblent encore difficiles pour l’enfant. [ 52 ] De plus, le père a interpellé l’enfant lors du contact téléphonique suivant en lui nommant « il parait que tu es gênée avec moi » ce qui a mis l’enfant encore plus mal à l’aise. [ 53 ] Lors de son témoignage, le père appuie les dires de la mère et trouve que l’intervention de la Directrice a assez duré. [ 54 ] Le père nomme que lors du premier contact, X lui a sauté dans les bras. [ 55 ] Quant à sa situation personnelle, il indique qu’il demeure toujours en maison de transition, et ce jusqu’au 15 avril prochain.
Sa probation est de deux ans avec un interdit d’être près de chez la mère sauf pour voir les enfants. ANALYSE [ 56 ] Le témoignage des parents ne fait que confirmer ce qu’on lit dans les rapports de la situation. [ 57 ] X a encore besoin de services de réadaptation interne. [ 58 ] Elle a de la difficulté à s’apaiser en centre. L’enfant n’est pas sans savoir que sa mère souhaite son retour immédiat.
Elle lui parle tous les jours. [ 59 ] Bien que la mère indique que tout va bien, lorsqu’on l’interroge plus à fond, elle admet des situations comme celles des sorties sur le balcon et des bottes dans la voiture qui démontrent que l’enfant présente encore des crises que la mère a de la difficulté à contenir. [ 60 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis. [ 61 ] Par ailleurs, la preuve démontre que la fin de l’année scolaire est un moment propice pour un retour à la maison. [ 62 ] La période estivale pourra permettre de mettre des moyens en place dans le milieu maternel pour apaiser les comportements de l’enfant. [ 63 ] Il faudra tout de même que la mère ait trouvé un nouveau logement et qu’elle rassure l’enfant dans ce nouvel environnement. [ 64 ] Quant aux contacts avec le père, ils doivent demeurer supervisés.
L’enfant ne présente pas suffisamment d’aisance pour être laissée seule avec lui pour le moment.
[ 65 ] Toutefois, la supervision pourra être levée lorsqu’on observera que l’enfant est plus naturelle avec son père. [ 66 ] Finalement, quant à la durée de l’ordonnance, puisque la mère nomme vouloir faire des démarches pour continuer de recevoir de l’aide, même au privé, le Tribunal croit qu’il est possible de rendre une ordonnance plus courte de 6 mois. [ 67 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 juillet 2020 dans le présent dossier ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en centre de réadaptation, à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE la réintégration de l’enfant dans son milieu familial maternel dès la fin de l’année scolaire ; Lorsque la réintégration sera complétée, CONFIE l’enfant à sa mère ; AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfant si la situation le permet ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Poitras Avocat de l’enfant Date d’audience : 30 mars 2021 Pièces déposées : D-6 à D-9 Signé le : 18 juin 2021
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