2022 QCCA 1728, 2022 QCCA 1728
Opinion
Lapalme c. Gilbert 2022 QCCA 1728 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030288-229 ( 700-11-018534-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Marie Lapalme Antoine Ponce 9288-4279 Québec inc.
Me JEAN-PHILIPPE PONCE ( Ponce Avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Fanny Gilbert Patrick Laferrière Me DAVID BEAUDOIN ( BBK Avocats ) Absent DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 octobre 2022 et transcrit le 28 novembre 2022 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Articles 31 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 15 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante par la Cour supérieure le 21 octobre 2022 [1] , qui relève les intimés du défaut d’avoir inscrit le dossier dans le délai imparti et proroge le délai de production de quatre mois à compter du jugement, dans le contexte d’un litige entre actionnaires.
Le jugement permet par ailleurs le dépôt d’une expertise au plus tard le 15 décembre 2022, sous peine pour les intimés d’être déclarés forclos de le faire. [ 2 ] En début d’audience, l’avocat des intimés confirme avoir reçu ce jour l’expertise que ses clients avaient été autorisés à déposer et l’avoir signifiée à la
partie adverse, de sorte que l’expertise devrait être déposée dans le délai prévu au jugement de première instance. [ 3 ] Au soutien de leur demande de permission d’appeler, les requérants plaident que le jugement rendu à l’issue d’une sixième demande de prolongation de délai de production de l’inscription et d’une seconde demande pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai leur cause un préjudice irrémédiable justifiant l’octroi de la permission d’appeler.
Ils prétendent qu’ils doivent pouvoir bénéficier d’un désistement réputé et de la paix judiciaire. [ 4 ] Ils soulèvent l’erreur de droit du juge d’avoir relevé les intimés de leur défaut pour une deuxième fois sans tenir compte de l’article 177 du Code de procédure civile [ C.p.c. ] qui exige la démonstration d’un motif impérieux de la
partie qui demande d’être relevé du défaut d’inscrire pour une deuxième fois. Or, les intimés n’ont allégué aucun motif impérieux non plus qu’une impossibilité d’agir. Ils n’ont pas davantage soumis de déclaration sous serment au soutien de leur demande pour être relevé du défaut d’inscrire. Les requérants ajoutent que c’est à tort que le juge retient les discussions de règlement tenues entre les parties pour justifier leur retard.
Finalement, ils plaident que la décision est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, justifiant en soi l’octroi d’une permission d’appeler. [ 5 ] Comme indiqué dans l’affaire De Luca c. Carlucci [2] , selon les circonstances, un jugement de cette nature est susceptible de dépasser le seul cadre d’une mesure de gestion dont l’appel est généralement tributaire des critères de l’article 32 C.p.c. et de la démonstration du caractère déraisonnable de la décision au regard des principes directeurs de la procédure.
Un tel appel pourrait relever davantage des critères de l’article 31 C.p.c. suivant lesquels il faut démontrer que le jugement rendu cause un préjudice irrémédiable à la
partie et que l’appel recherché est dans l’intérêt de la justice et qu’il est conforme aux principes de proportionnalité et à une saine administration de la justice. [ 6 ] En l’occurrence, qu’il s’agisse d’examiner la décision en vertu des critères des articles 31 ou 32 C.p.c. , j’estime que le résultat est le même et que la permission ne doit pas être accordée.
Voici pourquoi. [ 7 ] D’entrée de jeu, je concède que l’indulgence manifestée par le juge à l’égard des intimés, malgré la teneur famélique de la demande pour être relevée du défaut d’inscrire et des motifs soumis par les intimés pour justifier le délai encouru, étonne à l’aune des enseignements de la Cour dans l’affaire Zodiac [3] . [ 8 ] Toutefois, le juge constate, d’une part, qu’au-delà de l’allégation des intimés de pourparlers de règlement, les parties se sont comportées comme s’il n’y avait pas eu de désistement.
Il signale notamment à cet égard qu’une demande reconventionnelle introduite par les requérants pour sanctionner les intimés, laquelle s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la demande principale, était présentable le 26 août 2022. Elle a été remise au 21 octobre 2022 et un appel du rôle a été tenu devant un autre juge de la Cour supérieure le 14 septembre 2022. [ 9 ] D’autre part, il note que le litige entre actionnaires ne prendra pas fin même s’il devait conclure au désistement présumé.
Dans un souci de proportionnalité et pour éviter que la procédure soit la maîtresse du droit plutôt que sa servante, le juge estime qu’il y a lieu de relever les intimés de leur défaut, en distinguant au passage l’affaire De Luca c. Carlucci précitée qui ne concernait pas une demande pour être relevé du défaut d’inscrire. [ 10 ] Dans les circonstances propres de l’affaire, les requérants ne me convainquent pas, prima facie , que cette décision est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
De fait, même si je devais considérer que la décision leur cause un préjudice irrémédiable en l’espèce, ce dont je ne suis pas convaincue, il serait selon moi contraire à l’intérêt de la justice d’accorder la permission de faire appel. [ 11 ] En effet, dans la requête pour être relevé du défaut d’inscrire, les intimés allèguent que les manquements reprochés aux requérants se poursuivent et que rien ne ferait obstacle au dépôt d’une nouvelle demande introductive d’instance si leur requête pour être relevé du défaut d’inscrire devait être rejetée.
Dans ce contexte, la préoccupation de proportionnalité que soulève le juge est raisonnable, d’autant que l’appel proposé entraînera la suspension du dossier de première instance et occasionnera des coûts, en sus d’occuper inutilement les ressources judiciaires de la Cour. [ 12 ] Une telle démarche ne m’apparaît pas dans l’intérêt de la justice, lequel commande plutôt de procéder avec célérité en Cour supérieure, comme l’a ordonné le juge de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 14 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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