2012 QCCQ 7692, 2012 QCCQ 7692
Opinion
Résidence L'Air du fleuve, s.e.n.c. c. Jean 2012 QCCQ 7692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N o : 300-32-000027-125 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) RÉSIDENCE L'AIR DU FLEUVE S.E.N.C., 275, avenue de Gaspé Ouest, St-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 Demanderesse c.
LINDA JEAN , […] , L'Islet (Québec) […] Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] JB3844 Monsieur Yves Chouinard, faisant affaires avec un associé, monsieur Bernard Beaulieu, sous la raison sociale Résidence L'Air du fleuve s.e.n.c. , réclame à la défenderesse, madame Linda Jean, une somme de 2 148,84 $ en raison du départ précipité de cette dernière de son travail d'employée de la résidence. [ 2 ] Ces dommages consistent en une indemnité de 1 110 $ correspondant à trois semaines de préavis, 538,84 $ en annulation d'un voyage planifié par monsieur Chouinard et 500 $ à
titre de dommages généraux et inconvénients. [ 3 ] Madame Jean conteste vigoureusement la réclamation, alléguant avoir quitté son emploi pour un motif sérieux notamment. [ 4 ] La résidence dont il est question reçoit 16 pensionnaires. Madame Jean était à son emploi depuis près de 7 ans. [ 5 ] Dans la semaine du 6 février 2012, la gastro-entérite se propage chez les bénéficiaires de la résidence. Le mercredi soir, 8 février, le conjoint de madame Jean apprend à monsieur Chouinard que cette dernière est malade et qu'elle n'entrera pas au travail le lendemain. [ 6 ] Le jeudi 9 février, madame Jean ne travaille pas.
Le vendredi, elle est en congé.
Elle explique que cette journée de paie l'a obligée à se déplacer à la résidence pour aller chercher sa rémunération. [ 7 ] Monsieur Chouinard indique que le contrôle de la gastro-entérite commence à être effectif à la résidence cette journée-là. [ 8 ] Le lendemain matin, samedi le 11 février 2012 vers 6h30, madame Jean, toujours malade, communique par téléphone avec monsieur Chouinard pour lui apprendre qu'elle ne pourra pas se présenter au travail, étant encore sous le coup soit de la gasto-entérite, de ses effets ou d'une autre maladie. [ 9 ] C'est, suivant madame Jean, la réponse indigne et injuste de monsieur Chouinard, qui lui aurait raccroché la ligne au nez en mettant en doute son véritable état de santé qui l'aurait ébranlée.
Ce dernier admet en effet qu'il n'était pas très content de ce message de madame Jean, qu'il était fort occupé ce matin-là et qu'il contestait la véracité de ce que madame Jean disait de sa capacité de travail. [ 10 ] Quelques minutes plus tard, il y a un nouvel échange téléphonique entre les parties et madame Jean informe monsieur Chouinard qu'elle donne sa démission, compte tenu du peu de respect qu'elle reçoit de la part des propriétaires de la résidence. [ 11 ] Ayant quitté pour un motif sérieux, elle n'avait aucune nécessité de donner de préavis, plaide-t-elle.
[ 12 ] La preuve a révélé que monsieur Chouinard a dû prendre les bouchées doubles suite au départ de madame Jean, qui était une employée importante de la résidence. Il faut aussi admettre que le poste de préposée aux bénéficiaires d'une résidence n'est pas toujours facilement remplaçable. Non seulement madame Jean assistait les bénéficiaires, mais elle faisait aussi la cuisine. [ 13 ] Madame Jean expose que dans la soirée du 11 février 2012, elle a rencontré le docteur Marc-Yves Bergeron à l'Hôpital de Montmagny.
Il est indiqué dans son dossier médical qu'elle souffre de gastro-entérite et de laryngite. [ 14 ] Elle témoigne qu'elle subissait depuis quelque temps des pressions à son travail et son conjoint, monsieur Sylvain Avoine, affirme qu'il lui arrivait souvent de pleurer lorsqu'elle terminait ses journées de travail et qu'elle était à la maison. [ 15 ] D'autre part, monsieur Chouinard, pour compléter l'exposé de sa réclamation, indique qu'il n'a pu remplacer madame Jean avant le 4 mars et qu'il a fallu former la nouvelle employée, qui ne pouvait travailler plus de 20 heures par semaine à l'origine. [ 16 ] Avec son associé, il a comblé ce départ précipité de madame Jean.
Un voyage à Porto Rico qui a dû être annulé était fixé pour la semaine du 21 mars 2012 et les preuves du montant de la pénalité qu'il a dû payer pour son annulation sont au dossier. [ 17 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 18 ] Ce sont les articles 2087 , 2091 et 2094 du Code civil du Québec qui sont en cause, lesquels se lisent ainsi: 2087.
L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. […] 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail […] 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. [ 19 ] Madame Jean avait un motif sérieux de mettre fin sans préavis à son emploi puisqu'elle avait subi, le 11 février au matin, l'ultime affront d'entendre son patron mettre en cause son intégrité. [ 20 ]
Malgré qu'elle explique qu'elle s'était présentée à la résidence la veille, le 10 février, pour aller chercher sa rémunération et malgré la présentation de son dossier médical prouvant des visites à l'hôpital les 11 et 13 février, il a semblé au Tribunal qu'à l'audience, monsieur Chouinard avait encore des doutes sur cette capacité de madame Jean de travailler le 11 février. [ 21 ] Voilà qui est étonnant et qui, finalement, prouve que le climat de confiance qui doit exister entre un employé et son patron n'avait plus cours. [ 22 ] Il n'y a pas que la rémunération qui compte dans le cadre d'un emploi.
La façon dont l'employé est considéré et le respect qui est donné à sa personne, surtout lorsqu'il est question de santé, sont des aspects très importants pour ce dernier. [ 23 ] Madame Jean a considéré qu'elle en avait assez, qu'elle ne voulait plus travailler à un endroit où ces conditions fondamentales de l'exercice d'un emploi doivent exister. [ 24 ] Il y avait donc motif sérieux de résilier unilatéralement son contrat de travail.
Il y allait de sa santé physique et morale et dans un tel contexte, il ne saurait être question de lui faire reproche d'avoir quitté précipitamment les lieux de son travail, le 11 février 2012. [ 25 ] C'est pourquoi la réclamation portée contre elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse, Résidence L'Air du fleuve s.e.n.c., contre la défenderesse, madame Linda Jean. AVEC FRAIS , limités à la somme de 91,25 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2012
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