2023 QCCA 252, 2023 QCCA 252
Opinion
Droit de la famille — 23244 2023 QCCA 252 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030195-226 (500-12-341388-183) DATE : 23 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC) H… M… APPELANTE – demanderesse c. M… P… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit uniquement contre le volet d’un jugement de divorce rendu le 28 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Tiziana Di Donato), qui détermine le temps parental de l’intimé avec l’enfant mineure des parties, X, âgée de six ans [1] . [ 2 ] La norme d’intervention applicable à un jugement statuant sur les modalités de garde d’un enfant mineur est rigoureuse.
La Cour suprême réitérait encore récemment qu’ il importe de faire preuve d’une grande déférence à l’égard d’une telle détermination judiciaire et que les interventions en appel ne sont justifiées que lorsque les juges commettent une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit [2] . Plus récemment encore, elle rappelait que : [100] Dans les affaires familiales, la portée du contrôle en appel est restreinte : (…). La détermination de l’intérêt de l’enfant est toujours une décision hautement discrétionnaire et tributaire des faits : (…).
Et, comme le juge Gonthier l’a souligné, « [l]es cours d’appel devraient avoir beaucoup d’hésitation à intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance » : (…). [101] (…). Après avoir entendu directement les parties, évalué la preuve et tiré des conclusions de fait, le tribunal de première instance est le mieux placé pour déterminer quel est le meilleur arrangement de garde . [102] Comme je l’ai déjà signalé, le rôle d’une juridiction d’appel consiste généralement à corriger les erreurs, pas à recommencer le procès . Permettre à une
partie insatisfaite de s’adresser à une juridiction d’appel pour plaider de nouveau des questions déjà tranchées en première instance minerait la confiance du public envers le processus judiciaire et la primauté du droit .
Le bon fonctionnement de notre système judiciaire exige que chaque niveau de juridiction respecte fidèlement le rôle qui lui est dévolu dans l’administration de la justice. [103] Une juridiction d’appel ne peut donc intervenir que si elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit dans le jugement de première instance . [3] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 3 ] En l’espèce, la juge maintient la majorité du temps parental à l’appelante, mais, écartant les recommandations de l’experte psychosociale à ce sujet, élargit les modalités du temps parental de l’intimé de la façon suivante : - le vendredi soir à compter de 18 h 30 jusqu’au dimanche 18 h 30, une fin de semaine sur deux, à Ville A; - le jeudi soir à compter de 18 h 30 lorsque le jour précédant la fin de semaine du père est un congé pédagogique et/ou jusqu’au lundi 18 h si le lundi suivant la fin de semaine est un jour pédagogique; - la semaine où l’intimé n’a pas de temps parental la fin de semaine, le vendredi, de la fin des classes jusqu’à 18 h 30, à Ville B; - durant les Fêtes, une semaine à compter de la fin des classes incluant les 24 et 25 décembre chaque année et, une année sur deux,
l’année impaire, les 31 décembre et 1 er janvier; - durant les vacances estivales, une semaine sur deux, du vendredi au vendredi, vu que l’intimé est en congé l’été et disponible [4] ; - la semaine de relâche une année sur deux. [ 4 ] Quant aux modalités de prise en charge de l’enfant au début et à la fin de chaque période de temps parental, la juge détermine que le parent qui débute son temps sera responsable d’aller chercher l’enfant, soit au parc A Ville B(dans le cas de l’intimé) ou au Centre A à Ville A (dans le cas de l’appelante).
À la fête des Mères et à la fête des Pères, « le parent fêté doit assumer le transport » [5] , sauf évidemment si cette fête tombe une journée où le parent concerné exerce déjà son temps parental. [ 5 ] La juge explique bien, et longuement, les raisons pour lesquelles elle ne retient pas l’opinion et les recommandations de l’experte psychosociale concernant le temps parental de l’intimé [6] .
Il s’agit là d’une décision « adéquatement motivée », sur la base d’une « assise factuelle qui trouve appui dans la preuve » et qui est de ce fait à l’abri d’une intervention [7] . [ 6 ] D’autant plus que la décision de la juge de s’écarter de l’opinion de l’experte et d’élargir le temps parental de l’intimé, par rapport à celui qui lui avait été octroyé par le jugement sur les mesures provisoires, peut trouver appui dans le rapport d’expertise psychosociale, dans certains points du témoignage même de l’experte à l’instruction et certains autres éléments de la preuve.
Par exemple : - l’experte reconnaît que l’enfant a des propos positifs par rapport à ses deux parents, que son enseignante ne perçoit pas de répercussions à l’école par rapport à la situation familiale ou de particularités par rapport à la relation coparentale, que son comportement est le même avec son père et avec sa mère et qu’elle est bien préservée de leur conflit; - elle confirme ne pas avoir conclu à un phénomène d’aliénation parentale de la part de l’un ou l’autre des parents; - elle confirme que l’intimé a le désir d’être impliqué auprès de sa fille, « il a de bonnes capacités pour ça, il est pédagogue, patient, encadrant, stimulant, chaleureux » et sa profession d’enseignant au primaire « lui permet de bien jouer son rôle parental »; - elle n’a constaté aucun élément permettant de conclure que l’intimé a un problème de consommation d’alcool, malgré les reproches formulés par l’appelante à ce sujet; - l’ex-conjointe de l’intimé a elle-même confirmé qu’elle ne l’a jamais vu agressif ou perdre patience, qu’il n’a jamais élevé le ton sur elle en trois ans, qu’elle n’avait aucune hésitation à le laisser seul avec ses propres enfants, qu’il n’a aucun problème de consommation et qu’elle ne l’a jamais vu boire un verre de vin ou de bière quand sa fille X était avec eux; - après visionnement d’enregistrements effectués par l’appelante et démontrant, selon elle, que l’enfant refuse d’aller chez son père, une pratique « à proscrire » selon l’experte, cette dernière conclut plutôt y avoir constaté que : « la fillette désire rester auprès de sa mère ».
L’experte juge d’ailleurs opportun de faire la mise au point suivante dans son rapport : « Nous considérons qu’il s’agit d’une nuance importante, permettant de supposer que X vit certaines difficultés lors des transitions, ce qui n’est pas inhabituel chez les enfants avec des parents séparés ». [ 7 ] Par ailleurs, la juge conclut, quoiqu’en d’autres mots, que l’opinion de l’experte concernant les conséquences du tempérament de l’intimé sur l’enfant à long terme repose sur des appréhensions issues de la relation de l’intimé avec son fils, ou sur des hypothèses : [39] Cela étant dit et pour les raisons énoncées ci-après, le Tribunal ne partage pas les autres préoccupations de l’experte quant aux effets à long terme du comportement du père sur l’enfant X, ni les conclusions qu’elle en tire relativement au partage du temps parental . (…). […] [87] L’experte motive ses recommandations en réitérant ses craintes des conséquences à long terme du comportement et des réactions fortes de Monsieur lorsque X vieillira et s’opposera davantage à son père . […] [95] Bien que les préoccupations et craintes soulevées par Madame et l’experte soient légitimes, elles ne justifient pas à l’heure actuelle de priver X de la présence de son père et de développer une relation significative avec lui . [96] Les parents parfaits n’existent pas.
Malgré le caractère opiniâtre et contestataire de Monsieur, qu’il reconnaît d’ailleurs, il ne fait aucun doute que Monsieur aime sa fille et entretient à l’heure actuelle une bonne relation avec elle.
Ceci n’est pas contredit par Madame et est d’ailleurs souligné par l’experte . […] [99] Par conséquent, à la lumière de cette preuve, il n’est pas justifié à l’heure actuelle de limiter le temps parental de X avec son père en fonction d’appréhension découlant du vécu de son demi-frère alors qu’aucune preuve n’établit que le père serait violent, malveillant ou négligent envers sa fille . […] [101] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime qu’il est bénéfique pour X de passer plus de temps avec son père et de bâtir une relation significative avec lui.
Ceci n’est pas possible si X voit son père à peine quelques heures un soir après l’école aux deux semaines et deux nuits par mois, comme le propose l’experte . Ces contacts limités ne permettraient pas à X de faire des activités intéressantes et de vivre des expériences enrichissantes avec son père.
[Soulignements ajoutés] [ 8 ] Selon l’appelante, l’opinion de l’experte concernant ses craintes à long terme commandait au contraire à la juge d’appliquer le principe de précaution et de maintenir le statu quo concernant le temps parental de l’intimé. [ 9 ] Il convient de réitérer que le juge des faits n’est pas lié par l’opinion d’un expert et que, dans la mesure où il s’en justifie de façon adéquate, il peut décider de ne pas la retenir, en tout ou en partie.
D’autre part, les extraits suivants du témoignage de l’experte permettaient à la juge de conclure que son opinion était davantage fondée sur des hypothèses à long terme que sur la preuve, et de s’écarter en conséquence de ses recommandations concernant les limitations à imposer au temps parental de l’intimé : Q. Donc à la page 19, Madame Tardif, deuxième paragraphe, cette mention que : « Compte tenu de l’attitude belliqueuse du père… nous avons certaines inquiétudes quant aux conséquences à long terme que cela pourrait avoir chez X ». Quelles sont les conséquences à long terme que vous craignez pour l’enfant? R.
Il pourrait avoir des impacts par rapport à la relation père fille, par rapport à la vision de X aussi sur sa famille. Je le disais plus tôt, pour l’instant elle est préservée des litiges. Elle est encore jeune, elle n’est pas tout à fait consciente de tout ce qui se passe. Ça se peut qu’il y ait des commentaires passés par ses parents qui passent un peu inaperçus. Mais en vieillissant, je ne vous apprendrai rien, les enfants ont des oreilles de plus en plus sensibles. Puis, ils sont de plus en plus conscients des dynamiques, donc y a cette … ce risque -là.
Aussi, il y avait la crainte de savoir comment Monsieur allait réagir quand X allait s’opposer davantage. Parce que pour l’instant, c’est une enfant qui bien, elle est jeune, elle respecte bien le cadre, elle ne s’oppose pas beaucoup aux consignes. Donc, c’est difficile de savoir comment monsieur réagira à ce moment-là . Parce que moi, de ce que j’ai vu quand monsieur faire face à un cadre, il réagit fortement. En fait, si sa fille s’oppose à lui, ne dit pas comme lui, exprime par exemple le désir d’être plus souvent près de sa mère. Comment monsieur pourrait réagir?
Je ne sais pas , mais ce n’est pas rassurant avec le portrait actuel. […] Q. Dernière question, madame… madame Tardif, compte de l’attitude et des comportements de monsieur, serait-il possible de craindre, dans l’avenir , que des verbalisations du père pourraient venir placer l’enfant dans un conflit de loyauté? R. C’est difficile de prévoir l’avenir . Pour l’instant, monsieur préserve sa fille, moi, c’est ce que j’ai constaté . Il fait preuve de retenue quand elle est là. J’espère sincèrement pour le bien de l’enfant que ça va continuer.
Je peux… je ne peux pas répondre mieux que ça pour l’instant, avec ce que j’ai comme information. [Je souligne] [ 10 ] Bref, malgré certains reproches bien sentis de la juge concernant l’attitude de l’intimé [8] , la Cour ne peut conclure qu’elle a commis une erreur révisable en tentant néanmoins de maximiser le temps parental de ce dernier avec sa fille, dans l’intérêt de cette dernière.
La juge a au surplus fait preuve d’équilibre et de transparence en informant expressément les parties, et l’intimé particulièrement doit-on comprendre, que l’appelante pourrait s’adresser à nouveau au tribunal pour réduire le temps parental de l’intimé si ses appréhensions et celles de l’experte se matérialisent [9] , ce qui est conforme à l’ art. 612 du Code civil du Québec : 612.
Les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les circonstances le justifient. [ 11 ] Par ailleurs, comme l’observe à bon droit l’appelante, si elle doit aller chercher l’enfant à Ville A le dimanche à 18 h 30 ou le lundi à 18 h, cette dernière ne sera de retour chez elle à Ville B que vers 20 h 30 – 21 h, soit une heure tardive à son âge pour se préparer et se coucher en vue de la journée scolaire du lendemain.
Dans la mesure au surplus où la juge n’écarte pas l’opinion de l’experte selon laquelle il faut être sensible à l’effet de ces transitions sur X, la Cour estime nécessaire d’intervenir afin de ramener la fin du temps parental de l’intimé ces jours-là à 16 h, ce qui permettra à l’appelante de revenir à Ville B avec X à une heure plus raisonnable.
L’absence de preuve de l’heure de coucher de la petite, âgée de six ans lors de l’instruction et qui aura sept ans sous peu, ne pose pas obstacle à la connaissance d’office qu’à son âge, le coucher à 20 h 30-21 h la veille d’une journée scolaire n’est pas à privilégier. [ 12 ] En somme, la juge avait la tâche difficile et fort délicate de déterminer le partage du temps parental le mieux à même de favoriser l’intérêt de l’enfant mineure des parties.
Ce n’est pas une science exacte et, sous réserve des conclusions de la Cour concernant l’heure de fin du temps parental de l’intimé les dimanche et lundi, ses conclusions méritent déférence dans les circonstances.
La Cour suprême a sans doute souligné la « grande déférence » due par les cours d’appel aux jugements d’instance portant sur la garde en ayant particulièrement à l’esprit la nécessité de mettre à couvert d’intervention les décisions bien motivées des juges chargés de trancher des débats délicats comme celui en l’espèce et dans des circonstances particulières comme celles auxquelles la juge était confrontée. [ 13 ] En terminant, la Cour estime indiqué de porter à l’attention des parties les propos suivants de la juge La Rosa, juge en chef associée de la Cour supérieure, dans Droit de la famille – 142693 [10] , alors qu’elle occupait la fonction de coordonnatrice de la Chambre familiale de la Cour supérieure pour le district de Québec : L’importance de communiquer [36] Il est de connaissance judiciaire que ce qui perturbe le plus les enfants, ce n’est pas la séparation, mais une communication déficiente entre les parents relativement aux décisions à prendre en lien avec les enfants . [37] Les parents doivent réaliser que malgré la fin de leur vie de couple, ils continuent ensemble à exercer leurs tâches parentales.
C’est ce qu’on appelle « la coparentalité ». Ce principe repose sur le fait qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de maintenir, lorsque cela est possible, une relation significative avec chacun des parents.
[38] L’enfant qui se sent pris, dans un contexte où ses deux parents sont incapables de communiquer adéquatement, risque de subir de profondes séquelles et même de souffrir d’un conflit de loyauté, ce qui est grave . [39] Souvent, les parents ne réalisent pas les conséquences négatives de leur comportement, étant eux-mêmes aux prises avec leurs propres émotions.
Toutefois, une fois informés de l’impact parfois dévastateur sur le bien-être de leur enfant d’une communication déficiente, ils ont chacun l’obligation de tenter de trouver des outils pour améliorer leur façon de communiquer avec l’autre. [Soulignements ajoutés] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 15 ] MODIFIE partiellement la conclusion contenue au paragraphe 159 du jugement entrepris afin que les extraits suivants se lisent dorénavant ainsi : [159] ACCORDE au père le temps parental suivant auprès de l’enfant, à compter du présent jugement et selon les modalités suivantes, et ORDONNE à la mère de le respecter : […]
b) Durant l’année scolaire : i. Une fin de semaine sur deux à Ville A, du vendredi à 18h30 au dimanche à 16h00 , en plus d’un jeudi sur deux à Ville B, de la fin des classes jusqu’à 19h30; ii. Si le jour précédant la fin de semaine du père est un congé scolaire ou un jour pédagogique, il pourra aller chercher l’enfant le jeudi à 18h30. Si le congé scolaire ou pédagogique suit la fin de semaine du père, la mère ira chercher l’enfant à Ville A le lundi à 16h00 ; [ 16 ] SANS FRAIS de justice vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC) Me François J. Poirier BERNARD & BRASSARD. Pour H… M… M… P… Non représenté Date d’audience : 16 février 2023
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