2016 QCCA 1010, 2016 QCCA 1010
Opinion
Syndicat de la copropriété Les Cours Mont-Royal (Tour Sud) c. Soltron Realty, l.p. 2016 QCCA 1010 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026058-164 (500-17-080403-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATS LE SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LES COURS MONT-ROYAL (TOUR SUD) Me ALFRED ANDREW BÉLISLE Me MARIE-HÉLÈNE TOUSSAINT (Godard Bélisle St-Jean & Associés s.e.n.c.) INTIMÉES AVOCAT SOLTRON REALTY LP SOLTRON REALTY GP INC. (en reprise d’instance ) Me ROBERT LORD (Robert Lord, Avocat) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 février 2016 et rectifié le 8 avril 2016 par l’honorable Lukasz Granosik, de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 31 mai 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par la juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Lukasz Granosik), daté du 4 février 2016 et rectifié le 8 avril 2016, ordonnant au requérant de payer à l’intimée Soltron Realty LP (« LP »), pendant l’instance, une somme mensuelle de 21 000 $ et cela à compter du 1 er avril 2015. [ 2 ] Cette ordonnance de sauvegarde est prononcée dans un contexte où plusieurs différends existent entre les parties qui sont forcées de cohabiter. [ 3 ] Le requérant est le Syndicat qui administre les copropriétés résidentielles de l’une des quatre tours de l’immeuble Les Cours Mont-Royal alors que l’intimée LP est une entité liée à la société en commandite propriétaire de la
partie commerciale de l’immeuble (« Soltron »). [ 4 ] En vertu de certains contrats et actes de servitude, Soltron a l’obligation de rendre certains services au requérant qui, en contrepartie, doit en payer la valeur. LP soutient que c’est elle qui rend ces services. Le requérant prétend toutefois que LP n’est pas la société qui a le droit de percevoir ces sommes puisque c’est plutôt l’intimée Soltron Realty GP inc. (« GP ») qui est la véritable propriétaire de l’immeuble. [ 5 ] Au fil du temps, le requérant en vient à la conclusion que la valeur des services rendus est moindre que ce qui lui est représenté.
Il décide en conséquence de réduire son paiement mensuel à la somme de 15 000 $. [ 6 ] LP s’adresse à la Cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance de sauvegarde forçant le requérant à lui payer mensuellement une somme de 32 334 $. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure, dans l’exercice de sa discrétion, estime qu’il est opportun qu’une somme de 21 000 $ (qui se situe quelque part à mi-chemin entre les montants suggérés par l’une et l’autre des parties) soit payée mensuellement par le requérant.
Il émet ainsi l’ordonnance contre laquelle le requérant veut obtenir la permission de se pourvoir. [ 8 ] Avant même d’évaluer les moyens que souhaite faire valoir le requérant à l’encontre de cette ordonnance, je dois déterminer s’il est opportun d’accorder la permission recherchée. [ 9 ] Le jugement rendu étant un jugement rendu en cours d’instance, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 n.C.p.c . qui édicte que la permission peut être accordée si je suis d’avis que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable au requérant. Je dois aussi considérer le meilleur intérêt de la justice dans ma décision (art. 9 n.C.p.c .) ainsi que le principe de proportionnalité (art. 18 n.C.p.c.).
[ 10 ] Le requérant soutient que le jugement décide en
partie du litige et lui cause un préjudice irréparable puisqu’il lui ordonne de payer la somme de 21 000 $ à LP alors même qu’il soutient que le véritable propriétaire de l’immeuble est plutôt GP. [ 11 ] Il craint de ne pouvoir remettre en cause l’identité du véritable propriétaire.
Si au contraire, il a gain de cause sur cette question et que GP est déclarée être la véritable propriétaire, il craint alors ne pas être en mesure de récupérer les montants qu’il pourrait avoir payé en trop à LP aux termes de l’ordonnance de sauvegarde. [ 12 ] Je suis d’avis que sa crainte n’est pas justifiée. [ 13 ] Le jugement rendu ne se prononce pas sur l’identité du véritable propriétaire et se contente d’ordonner le paiement de la somme mensuelle à LP parce que celle-ci semble être la société qui rend les services et en assume les coûts. [ 14 ] Ce jugement ne lie aucunement le juge du fond qui demeurera libre d’analyser la structure corporative mise en place et les titres de propriétés de l’immeuble pour identifier le propriétaire véritable. [ 15 ] Que ce propriétaire soit LP ou GP, il m’apparaît manifeste que le juge tiendra compte des sommes qui auront été payées conformément aux termes de l’ordonnance de sauvegarde et pourra faire les ajustements nécessaires. [ 16 ] Le jugement prononcé ne décide donc pas en
partie du litige et ne cause pas un préjudice irréparable au requérant. [ 17 ] Les autres moyens qu’il met de l’avant ne permettent pas non plus de conclure que la permission d’appeler devrait être accordée. [ 18 ] L’ordonnance de sauvegarde émise ici est une mesure temporaire qui vise à préserver un certain équilibre entre les parties pendant l’instance. [ 19 ] Elle a un caractère discrétionnaire et il ne m’apparaît pas être dans le meilleur intérêt de la justice que la Cour s’y intéresse. [ 20 ] Les parties ont intérêt à ce que les procédures judiciaires auxquelles elles sont parties (plusieurs dossiers les opposent en Cour supérieure) progressent afin qu’elles puissent être entendues.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 22 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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