2017 QCCA 650, 2017 QCCA 650
Opinion
Roxboro Excavation inc. c. Procureure générale de Québec 2017 QCCA 650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009381-168 (200-17-023287-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2017 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROXBORO EXCAVATION INC. Me JEAN DALLAIRE (BMA Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, représentante du ministère des Transports du Québec Me MARIE-CLAUDE POULIN Me ANNIE DUMONT (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2016 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 44 Le juge s’adresse aux parties; Discussions; 10 h 46 Observations de Me Poulin; Observations du juge; Me Poulin poursuit; 11 h 00 Me Poulin dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; 11 h 36 Observations de Me Dallaire; Observations du juge; Me Dallaire poursuit; 12 h 06 Réplique de Me Poulin; Observations du juge; Me Poulin poursuit; 12 h 17 Intervention de Me Dallaire; 12 h 20 Le juge s’adresse aux parties; Discussions; 12 h 26 Suspension; 14 h 04 Reprise; Le juge s’adresse à Me Dallaire; Échanges entre le juge et Me Dallaire; 14 h 05 Me Poulin s’adresse au juge; Échanges entre le juge et Me Poulin; 14 h 10 Jugement; 14 h 18 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 septembre 2016 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila) qui rejette sa demande introductive d’instance à un stade préliminaire au motif qu’elle est abusive. [ 2 ] Dans son jugement, la juge retient que l’appelante ne pouvait réclamer au ministère des Transports les coûts additionnels pour le transport de remblais et cela en raison du fait qu’elle n’avait pas satisfait à la procédure de réclamation énoncée aux documents contractuels liant les parties, en l’occurrence la clause 8.8 du cahier des charges et devis généraux.
Il me suffira ici de rappeler que cette clause oblige l’entrepreneur, dans un premier temps, à aviser le directeur du ministère des Transports de son intention de présenter une réclamation, et ce, dans les 15 jours du début d’une difficulté, et, dans un second temps, à défaut d’une entente, de transmettre au ministre, dans les 120 jours suivants la réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux, sa réclamation détaillée. En l’espèce, la juge a conclu que l’appelante avait omis de satisfaire la seconde étape de cette procédure de réclamation.
Selon elle, cette omission emporte le fait que la réclamation de l’appelante s’avère manifestement mal fondée et abusive, l’état du droit sur la question étant à son avis clairement établi. Elle se réfère plus précisément à l’arrêt de la Cour Construction Infrabec inc. et al. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc. et al. 2012 QCCA 2304 .
Dans cet arrêt le juge Kasirer écrit : [63] Les clauses établissant un régime de réclamation en matière de contrats de construction font l'objet d'une longue jurisprudence, qui insiste sur l'importance pour l'entrepreneur de respecter à la lettre la procédure prévue au contrat. Déjà, en 1982, le juge Beetz écrivait dans Corpex, à propos d'une clause exigeant l'envoi d'un avis avant l'examen d'une réclamation, que « l'entrepreneur ne peut, une fois les travaux terminés, réclamer dans un procès des avantages semblables à ceux que lui garantit l'article 12 des Conditions générales s'il n'a pas lui-même observé cet
article en donnant l'avis qu'il prévoit ». La Cour suprême en vient à cette conclusion en constatant qu'une telle clause avantage considérablement l'entrepreneur, qui se voit pratiquement assuré d'être indemnisé pour les coûts excédentaires, alors qu'en temps normal il lui serait très difficile d'obtenir compensation.
Dans un commentaire sur cet arrêt, l’auteure Thérèse Rousseau- Houle adhère à la position du juge Beetz et explique que « [l']entrepreneur ne peut se prévaloir d'une clause lui permettant de réclamer des frais supplémentaires pour des travaux imprévus que s'il respecte strictement les formalités édictées pour l'exercice de ce droit ». [64] Dans la lignée de ce jugement, notre Cour a répété à maintes reprises que les formalités du régime de réclamation devaient être strictement respectées pour que l'entrepreneur puisse s'en prévaloir. Dans Morin inc. c.
Le Procureur général de la province du Québec, notre Cour écrivait à la majorité que « le défaut de donner l'avis [exigé par la clause 9.10 du Cahier des charges] dans les délais est fatal ». Plus récemment, notre Cour rappelait dans Société de cogénération de St-Félicien c. Industries Falmec inc.
« le caractère impératif de la procédure qui oblige l'entrepreneur à respecter à la lettre les formalités prévues à l'entente pour pouvoir soumettre une réclamation pour les extras ». [65] Contrairement à ce que plaident les appelantes, l'objectif de la procédure prévue à la clause 9.10 n'est pas seulement d'informer le ministère des réclamations qui lui sont adressées, mais également de faire en sorte qu'une seule réclamation détaillée soit confectionnée et transmise directement au ministre en vue de lui permettre d'en évaluer le bien-fondé.
On peut facilement concevoir, dans le contexte parfois chaotique des discussions sur un chantier de construction, l'intérêt d'imposer de l'ordre dans les demandes imprévues de compensation en vue de promouvoir la certitude quant aux montants en jeu.
Si on accepte la thèse des appelantes, soit que l'envoi en copie conforme de la correspondance de chantier à des préposés du ministère des Transports satisfait à l'objectif de la clause 9.10, on négligerait cet aspect de la procédure de réclamation, sans lequel le ministre se verrait vite enseveli sous une avalanche de lettres provenant des multiples chantiers de construction du Québec. La procédure de réclamation joue donc un rôle de filtrage que la position des appelantes oblitère.
On ne peut certes pas dire, comme le prétendent les appelantes, que le Propriétaire y oppose une défense de pure forme et qu'il n'a subi aucun préjudice du fait que les conditions à la clause 9.10 n'ont pas été satisfaites. [références omises] [ 3 ] Toutefois, la juge ne tient pas compte du fait que la présente affaire se distingue de celle de l’arrêt Construction Infrabec inc. , où l’entrepreneur reconnaissait n’avoir transmis ni l’avis d’intention au directeur ni sa réclamation détaillée (paragraphes 19 et 34). [ 4 ] En l’espèce, l’appelante a transmis un avis manifestant son intention de réclamer les coûts additionnels, cela n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée.
De plus, l’appelante a transmis au même directeur une réclamation détaillée en même temps que son avis d’intention. Or, c’est là où se situe le litige. Cette réclamation satisfait-elle la procédure présentée à l’article 8.8 du cahier des charges? Dans la négative, devait-elle être tranchée à un stade préliminaire? La réclamation de l’appelante formulée dans ce cadre factuel précis pouvait-elle être qualifiée d’abusive?
Constituait-elle une démarche téméraire en ce sens qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par l’appelante au moment où elle a introduit son recours conclurait à l’inexistence d’un fondement juridique à son soutien? Voilà bien des questions qui, il me semble, devraient être soumises à une formation pour déterminer, à tout le moins, si le recours entrepris était abusif. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 2 juin 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 juillet 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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