2015 QCCQ 9245, 2015 QCCQ 9245
Opinion
Pageau Roy (Succession de) 2015 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060029-138 DATE : 23 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) FRANCINE ROY […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. JEAN-YVES ROY , personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de Noëlla Pageau Roy […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le présent dossier se situe dans le cadre du règlement de la succession de feue Noëlla Pageau, décédée le 28 décembre 2011, mère de la demanderesse Francine Roy (Francine) et du défendeur Jean-Yves Roy (Jean-Yves). [ 2 ] Francine réclame à Jean-Yves, à
titre de liquidateur de la succession et à
titre personnel, 6 123,73 $ dont une somme de 3 489,09 $ représentant une
partie de l’héritage qu’elle n’aurait pas reçue, 1 134,64 $ représentant des frais d’avocat et 1 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 3 ] Jean-Yves conteste cette demande et lui réclame, à
titre de liquidateur, 3 000 $ qu’elle aurait perçus de sa mère sans droit. [ 4 ] Le Tribunal doit soulever d’office la question de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. La compétence d’attribution des tribunaux ne constitue pas une simple question de formalité ou de procédure mais bien une question d’ordre public. [ 5 ] L’article 953 du Code de procédure civile (C.p.c.) limite la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances :
Article 953 Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 15 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 15 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 6 ] Dans l’affaire Nikova c.
Meunier (Chrysalide Institut de santé) [1] , la juge Chantal Sirois s’exprime ainsi : [10] En application de cette définition de l’article 953 C.p.c., la jurisprudence a décidé que les demandes suivantes ne pouvaient pas être introduites en division des petites créances, parce qu’elles ne pouvaient pas être simplement qualifiées de demandes en recouvrement d’une somme d’argent : • un recours en revendication de biens ou en réclamation de la valeur de biens dont on se prétend propriétaire, à distinguer d'un recours en dommages-intérêts pour compenser les inconvénients résultant de la privation d'un bien.
La réclamation d'une somme d'argent qui appartient au demandeur est une réclamation de bien; • une saisie avant jugement; • une reddition de compte ; • une demande d'homologation d'une transaction lorsque la transaction ne prévoit pas seulement le paiement d'une somme d'argent; • une réclamation monétaire qui nécessite préalablement la détermination de l'étendue du droit de propriété ou la détermination de l'existence d'une servitude ou son étendue.
Notons que la compétence demeure lorsque le litige porte sur une réclamation en argent pour compenser le préjudice subi en raison de fautes empêchant l'exercice d'une servitude; • une réclamation monétaire qui nécessite que le tribunal se prononce préalablement sur la légalité d'une décision, d'une résolution ou d'un règlement de quelque organisme ou personne morale; • une réclamation monétaire qui nécessite que le tribunal procède à la dissolution et à la liquidation d'une personne morale ou d'une société; • un recours de la nature d'un jugement déclaratoire, d'une injonction, d'un mandamus ou de tous recours extraordinaires parce qu'à la fois il ne s'agit pas de réclamations de petites créances et que ces recours relèvent de la compétence de la Cour supérieure; • une réclamation monétaire qui nécessite préalablement l'annulation d'une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires; • une réclamation monétaire qui nécessite préalablement l'annulation d'une décision prise par un organisme. (le Tribunal souligne, références omises) [ 7 ] Dans le présent dossier, Jean-Yves a procédé partiellement au partage de la succession et Francine conteste sa façon de faire. [ 8 ] L’article 821 C.p.c. édicte que le liquidateur peut, en tout temps et de l’agrément de tous les héritiers, rendre compte à l’amiable mais si le compte ne peut être rendu à l’amiable, la reddition de comptes a lieu en justice. [ 9 ] Cette matière relève de la compétence de la Cour supérieure selon l’article 31 C.p.c. [2] .
Ainsi donc, la somme de 3 489,09 $ réclamée par Francine ne porte pas sur une petite créance telle que définie à l’article 953 C.p.c. et la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas le forum compétent pour entendre cette demande. Le Tribunal doit donc décliner compétence à cet égard. [ 10 ] Il en est de même pour la demande reconventionnelle de 3 000 $ contre Francine. Cette demande nécessite que le Tribunal examine l’ensemble de ses décisions prises en exécution du mandat d’inaptitude que Mme Pageau lui a confié de son vivant et qui a été homologué le 11 décembre 2009.
Un tel examen équivaut à une reddition de comptes. [ 11 ] Par ailleurs, les frais d’avocat réclamés par Francine au montant de 1 134,64 $ ont été engagés dans le cadre du présent litige l’opposant à Jean-Yves. [ 12 ] Il est acquis qu’un justiciable ne peut, règle générale, être compensé des honoraires payés à son avocat pour connaître ou faire valoir ses droits. Il doit payer ses honoraires extrajudiciaires et ce, même si la
partie adverse a commis une faute à son égard. Les honoraires payés à un avocat ne peuvent être considérés comme un dommage direct qui sanctionne une faute [3] et le Tribunal rejette cette réclamation. [ 13 ] Francine réclame aussi 1 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour stress, troubles et inconvénients. [ 14 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de suspendre cette demande de dommages-intérêts tant que la reddition de comptes n’aura pas eu lieu devant la Cour supérieure. En effet, l’attribution de ces dommages réclamés peut être tributaire de la faute de Jean-Yves dans la conduite relative au règlement de la succession. [ 15 ] Si Francine le préfère, elle peut aussi saisir la Cour supérieure de cette demande de dommages-intérêts dans la procédure de reddition de comptes afin que la Cour supérieure statue sur le tout dans un jugement unique.
Advenant pareille éventualité, Francine devra se désister du résidu de sa demande dans le présent dossier afin d’éviter qu’il y ait litispendance [4] .
[ 16 ] Étant donné que le Tribunal rejette l’essentiel de la demande pour des motifs de compétence, chaque
partie paiera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DECLARE qu’il ne possède pas la compétence d’attribution pour procéder à une reddition de comptes judiciaire dans le présent dossier. EN CONSÉQUENCE : REJETTE la demande de la demanderesse au montant de 3 489,99 $, sous réserve de se pourvoir devant la Cour supérieure. REJETTE la demande du défendeur et demandeur reconventionnel au montant de 3 000 $, sous réserve de se pourvoir devant la Cour supérieure. REJETTE la demande de 1 134,64 $ de la demanderesse représentant les honoraires professionnels d’avocat.
SUSPEND la demande de condamnation à des dommages-intérêts moraux tant que le jugement éventuel en reddition de comptes judiciaire ne sera pas passé en force de chose jugée si mieux n’aime la demanderesse se pourvoir dans la même instance de celle en reddition de comptes. SE DESSAISIT du présent dossier considérant les délais anticipés de la suspension des procédures. LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 19 mai 2015
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