2019 QCCA 1452, 2019 QCCA 1452
Opinion
Gestion RNB inc. c. URS Corporation 2019 QCCA 1452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027675-180 ( 500-17-085978-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Gestion RNB inc. Me Julien Bérard PARTIES INTIMÉES AVOCAT URS Corporation AECOM GLOBAL ii, llc AECOM Me Antonio Iacovelli ( Miller Thomson ) En appel d’un jugement rendu le 7 juin 2018 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête amendée en extension du délai pour produire le mémoire ( Art. 378 al. 3 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 16 h 03 Identification du dossier et des avocats. Dépôt par Me Bérard d’une déclaration sous serment de Mme Ruth Nicole Bélanger, présidente de l’appelante. Argumentation de Me Bérard. 16 h 26 Argumentation de Me Iacovelli. 16 h 31 Réplique de Me Bérard. 16 h 33 Suspension de l’audience. 16 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la permission de déposer son mémoire au plus tard le 3 octobre 2019, reportant ainsi de près de deux mois l’échéance fixée par la Cour le 10 juillet dernier [1] . Voici un bref récit des faits menant à cette demande. [ 2 ] Le 13 juillet 2018, l’appelante s’est pourvue contre le jugement prononcé par la Cour supérieure, qui accueillait en
partie sa demande introductive d’instance [2] . Le 19 novembre 2018, vu le défaut de l’appelante de produire son mémoire dans le délai prévu par l’ art 373 C.p.c. , le greffe de la Cour a délivré un constat de caducité du pourvoi. Le 18 mars 2019, la Cour relevait l’appelante de ce constat et lui ordonnait de déposer son mémoire au plus tard le 14 juin 2019 [3] .
Le 10 juillet, la Cour reportait au 12 août 2019 la date de production du mémoire de l’appelante [4] . [ 3 ] Le 12 août, l’appelante a déposé au greffe de la Cour un « mémoire » ne répondant pas aux exigences du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . Le greffe a donné à l’appelante un délai additionnel de trois jours (jusqu’au 15 août, donc) pour rectifier ce mémoire et en produire une version corrigée (on pourra renvoyer ici à la liste des correctifs dressée par le greffe).
L’appelante n’étant pas en mesure de respecter cette échéance, elle a, par requête déposée le 15 août et modifiée le 28 suivant, demandé la permission de produire son mémoire, désormais corrigé et complété, le 3 septembre 2019. [ 4 ] À l’audience de ce jour, l’avocat de l’appelante dépose une déclaration sous serment de la présidente de sa cliente, attestant de son impossibilité de terminer le mémoire avant un mois encore. Il demande en conséquence de reporter d’un mois le dépôt dudit mémoire. [ 5 ]
Malgré les piètres excuses de l’avocat de l’appelante et dans le seul but de préserver les droits de sa cliente, la date du dépôt et de la notification du mémoire sera reportée, tel que demandé, au 3 octobre 2019. Ce report constitue certes un inconvénient pour les intimées, mais ne leur cause pas de préjudice important.
S’agissant toutefois de la troisième prorogation du délai prévu par l’ art. 373 C.p.c. (sans compter l’annulation du constat de caducité), ce qui prolonge indûment l’instance d’appel, les frais de justice rattachés à la présente demande seront accordés aux intimées. [ 6 ] La soussignée se permet par ailleurs de recommander à l’appelante et à son avocat de consulter les dispositions pertinentes du Code de procédure civile [5] et du Règlement de procédure civile de la Cour [6] afin de s’assurer que le mémoire d’appel qui sera déposé le 3 octobre prochain y soit conforme en tous points et en respecte toutes les exigences, que ce soit au
chapitre de la confection ou de la notification. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête et FIXE au 3 octobre 2019, à 16 h 30, au plus tard, la date du dépôt et de la notification du mémoire de l’appelante, à défaut de quoi un nouveau certificat de caducité devra être délivré; [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur des intimées.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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