2024 QCCQ 196, 2024 QCCQ 196
Opinion
Richard c. Ville de Montréal 2024 QCCQ 196 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances - Chambre de pratique civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-719644-223 DATE : 30 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. MARIE-PASCALE RICHARD et PIERRE-ALEXANDRE BASTIEN Demandeurs c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la ville de Montréal ( V-MTL ) en rejet de la demande des Demandeurs dirigée contre elle et d’une demande de précisions.
LE REJET [ 2 ] V-MTL invoque l’article 257 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal ( Charte ) [1] relatif aux demandes en dommages découlant d’inondations. Cet
article mentionne : Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable contre la ville pour dommages résultant de l'inondation d'un immeuble […], à moins que le demandeur n'allègue et ne prouve qu'au moment de l'inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, était installées […] en vue de prévenir le refoulement des eaux d'égout de la ville […]. (…) [Notre soulignement] [ 3 ] Selon cet article, le Demandeur doit alléguer et prouver qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement sont installées.
L’utilisation de la conjonction « et» – qui sert à exprimer une addition – impose donc deux conditions. [ 4 ] La demande déposée par les Demandeurs en l’instance allègue spécifiquement la présence d’une soupape de sûreté – aussi nommée « clapet » – aux paragraphes 6, 7, 8, 9, 15 et 16. [ 5 ] Les Demandeurs allèguent plus particulièrement qu’ils en vérifient l’état au début de chaque nouvelle saison; ce qui a été fait au début du mois d’avril 2022, alors qu’il était en bon état de fonctionnement. [ 6 ] C’est le 16 juin 2022 que les Demandeurs constatent un refoulement d’égout dans leur résidence. [ 7 ] Conséquemment, à première vue, la demande répond à la première exigence de l’article 257 de la Charte . [ 8 ] La seconde exigence, soit celle de « prouver » ne pourra être évaluée qu’à la suite d’une instruction au mérite de l’affaire lors d’un débat contradictoire, ce que le juge évaluera selon les règles applicables, tels les articles 2803 , 2804 , 2843 , 2845 et 2857 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 9 ] Ce n’est donc pas au stade préliminaire de l’irrecevabilité que le juge doit décider de cette seconde exigence. [ 10 ] Par ailleurs, les Demandeurs allèguent également et spécifiquement au paragraphe 19 de leur Demande une faute commise par la municipalité : [19] Les dommages subis sont dus à un vice de conception et-ou d’entretien du système d’égouts par la Ville de Montréal, notamment quant à l’absence de contrôle des rats.
[ 11 ] La responsabilité d’une municipalité lorsqu’elle met en place un service pour ses citoyens répond à un régime de responsabilité connu et différend de la règle de recevabilité d’une action de l’article 257 de l’Annexe C de la Charte . [ 12 ] Les règles de la responsabilité civile au Québec s’appliquent aux personnes morales de droit publique [2] . [ 13 ] Les personnes de droit publiques sont d’abord régies par les lois qui leurs sont applicables, par celles qui les constituent et ensuite par le C.c.Q. , tel que le spécifie l’
article 300 C.c.Q. [ 14 ] De plus, l’
article 1376 C.c.Q. spécifie : Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit publique, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. [ 15 ] Depuis la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Laurentide Motel Ltd . [3] , il est bien établi dans notre système de droit qu’une municipalité ne peut échapper à la responsabilité civile, si les actes ou les omissions ayant causé un préjudice sont imputables aux politiques de la municipalité ou à leurs mises en pratique. [ 16 ] Dans l’état actuel du dossier le Tribunal n’a aucune preuve quelconque lui permettant de déterminer quelles sont les politiques que V-MTL a adoptées en lien avec l’entretien de son système d’égouts de même qu’en lien avec le contrôle des rats. [ 17 ] La règlementation aux directives particulières à ces éléments allégués de faute ne sont pas, à ce stade préliminaire, présents au dossier. [ 18 ] Or, le défaut par la municipalité de faire respecter ses règlements ou de les respecter elle-même peut entraîner sa responsabilité civile, laquelle s’examine à la lumière de l’
article 1457 C.c.Q. , lequel est complété par les articles 1463 et 1464 C.c.Q. traitant d’une faute commise par les préposés dans l’exécution de leurs fonctions. [ 19 ] C’est donc dans ce contexte global qu’il reviendra au juge du fond d’analyser la responsabilité de V-MTL en relation avec l’application ou la non-application de ses règlements, politiques ou directives concernant la conception ou l’entretien du système d’égouts, de même que du contrôle des rats. [ 20 ] La règle de recevabilité d’une action ou demande en justice de l’article 257 de l’Annexe C de la Charte n’écarte pas ce régime de la responsabilité.
Elle n’est qu’une exigence procédurale, laquelle est ici respectée. [ 21 ] La demande en rejet de V-MTL est donc rejetée. PRÉCISIONS [ 22 ] Pour ce qui est de la demande en précisions, V-MTL demande les précisions suivantes : 17. Au paragraphe 9 de la demande, les demandeurs ne précisent pas : a. Qui exactement a procédé à la vérification saisonnière du clapet anti-retour; b. comment cette personne a procédé à la vérification du clapet anti-retour; (…) (…) 19.
Au paragraphe 19 de la demande, les demandeurs soulèvent que les dommages sont dus à un vice de construction et/ou conception et/ou entretien du système d'égout par la ville sans toutefois préciser : a. À quelle vice de construction ils font référence ou; b. À quel vice de conception ils font référence ou; c. À quel type d'entretien du système d'égout par la Ville ils font référence; d. À quel lieu où il doit y avoir absence de rats; e. À quel type de contrôle des rats où la Ville aurait manqué; f. Le tout sans communiquer de rapport d'expertise au soutien de telles allégations. 20.
Au paragraphe 21 de la demande, les demandeurs ne communiquent pas : a. toute copie de leur police d'assurance en vigueur au moment de l'incident; b. tout rapport de sinistre (évaluation des dommages) effectué par leur assureur; c. la preuve de l'indemnité reçue par l'assureur;
d. la preuve de paiement de la franchise payée; e. La facture de tous les travaux effectués ainsi que la soumission et/ou le détail de tous les travaux effectués; f. La facture des travaux réclamés ainsi que la soumission et/ou détail des travaux réclamés; [ 23 ] Cette demande de précisions est fondée sur l’article 169 du Code de procédure civile , lequel stipule : Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. [ 24 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’accueillir cette
partie de la demande de V-MTL quant aux précisions ci-devant mentionnées aux fins de respecter son droit à une défense pleine et entière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet de la Ville de Montréal; ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande en précisions et production de documents; ORDONNE aux Demandeurs de préciser les paragraphes 17, 19 et 20 de leur demande, au plus tard le 24 mars 2024 , selon les précisions mentionnées au paragraphe 21 ci-dessus, à l’exception du point 19
f) relatif à un rapport d’expert; LE TOUT, SANS FRAIS. __________________________________ L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Date d’audience : 11 décembre 2023
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