2010 QCCQ 15200, 2010 QCCQ 15200
Opinion
Protection de la jeunesse — 102215 2010 QCCQ 15200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001097-079, 615-41-001098-077, 615-41-001099-075, 615-41-001100-071, 615-41-001342-095 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1997 Y, né le […] 2000 Z, née le […] 2002 A, né le […] 2003 B, né le […] 2008 MADAME [INTERVENANTE 1] , agente de relations humaines, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […] au ville A, district A, province de Québec, […] Requérante -et- MADAME C, domiciliée et résidant au […] au ville A, district A, province de Québec, […] Mère -et- MONSIEUR D , domicilié et résidant au […] au ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de la décision rendue au sujet des enfants X, né le […] 1997, Y, né le […] 2000, Z, née le […] 2002, A, né le […] 2003 et B, né le […] 2008. [ 2 ] Les parents et certains des enfants sont présents et tous sont représentés. II - QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les parents reconnaissent que la situation de compromission perdure depuis plusieurs années et qu'il n'y a aucun progrès en vue. D'ailleurs, ils sont en accord avec la recommandation du directeur de la protection de la jeunesse.
Ce dernier recommande le retrait permanent des enfants du milieu familial. [ 4 ] Cependant, les parents demandent que l'enfant Z soit confiée à une tierce personne, en l'occurrence la tante et son conjoint, résidents de la communauté A.
III - ANALYSE DES FAITS ET DÉCISION [ 5 ] Le 26 août 2009, le Tribunal révisait la décision rendue le 20 mai de la même année au sujet de l'enfant X et ordonnait son hébergement en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2010. [ 6 ] Le 13 novembre 2009, le Tribunal révisait la décision au sujet des enfants Y, Z, A et B et ordonnait l'hébergement des trois premiers en famille d'accueil, pour une période de cinq mois. L'enfant B était, pour la même durée, confiée à sa grand-mère maternelle. [ 7 ] Dans chacune des décisions, le Tribunal ordonnait une série de mesures correctives pour les parents.
[ 8 ] Le père consomme toujours et la mère, enceinte, est abstinente depuis le 2 décembre 2010, date de sa dernière rechute. Il faut souligner que la mère collabore et participe. Cela dit, elle n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité ou celle de ses enfants.
Les enfants ont donc été témoin des épisodes de consommation et de violence entre les parents, lors des sorties autorisées. [ 9 ] La mère a choisi de demeurer avec le père et le rapport de révision explique le contexte dans lequel cette décision de la mère, à ne pas le quitter, est prise. [ 10 ] Le père n'a pas complété la thérapie débutée en novembre 2009 et poursuit sa consommation. [ 11 ] L'adolescent X, âgé de 12 ans, manifeste, selon une évaluation en toxicomanie du 23 mars 2010, un problème de consommation en émergence. Au moment de l'évaluation, l'adolescent était abstinent depuis deux mois.
Quant à sa scolarisation, il fait des progrès, mais éprouve des difficultés sérieuses. Il a intégré une classe de cinquième année même s'il n'a pas les acquis. [ 12 ] L'enfant B, précédemment confié à la grand-mère, habite maintenant avec madame E et monsieur F. Ils sont disponibles à long terme, intéressés et capables. Quant à la grand-mère, cette dernière est peu collaboratrice selon le rapport et ne favorise nullement l'aide des services sociaux par ses opinions transmises à la mère. [ 13 ] L'enfant Z demeure en famille d'accueil et son développement est normal.
Quant à A, il manifeste des problèmes de comportement, de concentration et de mémoire. La mère signale que pendant toute la grossesse de A, elle a consommé de l'alcool. [ 14 ] Y fonctionne très bien en famille d'accueil et malgré ses difficultés scolaires, maintient un rendement adéquat. Il éprouve moins de difficultés de concentration depuis qu'il est médicamenté avec du Ritalin. Il doit être encadré pour éviter qu'il ne consomme de la marijuana comme auparavant avec son frère.
Cet enfant n'est âgé que de neuf ans. [ 15 ] Le rapport de révision, déposé comme preuve documentaire, est très complet sur la situation des enfants et explicite quant à l'impasse dans laquelle se trouve la mère. [ 16 ] Le Tribunal est convaincu par le témoignage de l'intervenante sociale que l'enfant Z fonctionne très bien dans sa famille d'accueil et que cela favorise son développement. Les parents proposent madame G et son conjoint, monsieur H (métis). L'enfant est leur filleule. Leur témoignage convainc le Tribunal qu'ils sont en mesure d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Ils sont intéressés. Il s'agit d'un milieu familial stable, à tous les niveaux. L'intervenante sociale avance quelques réticences, car le couple est accrédité comme famille d'accueil et a expérimenté quelques difficultés avec un ou certains adolescents hébergés chez eux. [ 17 ] Ils veulent que l'enfant leur soit confié et leur situation financière leur permet de le faire, sans aide. Depuis plusieurs années, ils ont voulu adopter cet enfant qu'ils aiment. [ 18 ] L'enfant souhaite demeurer avec eux, mais, selon l'intervenante sociale, l'enfant vit une situation déchirante et serait sous pression.
Cette preuve n'est pas faite. [ 19 ] La famille d'accueil et la famille de monsieur H sont toutes deux capables, disponibles et intéressées à long terme. Cela dit, les parents souhaitent que l'enfant demeure à proximité, dans leur communauté, notamment à cause de son origine ethnique et des valeurs culturelles y associées. [ 20 ] S'ajoute à cela, une question de proximité de la famille d'accueil qui représente, pour les parents, une difficulté supplémentaire. [ 21 ]
L'article 2.4 de la Loi, stipule au paragraphe 5 : 5 ° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération [… ]
a) la proximité de la ressource choisie;
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
c) les caractéristiques des communautés autochtones. [ 22 ] La preuve convainc le Tribunal de manière prépondérante que les caractéristiques de la communauté A, dont l'enfant fait partie, et la proximité de la ressource, choisie par les parents, sont des facteurs qui doivent recevoir application.
Ces facteurs favorisent la ressource souhaitée par les parents et le temps passé en famille d'accueil à l'extérieur de la communauté n'est pas, par sa durée, un obstacle à ce changement. [ 23 ] L'enfant fréquente d'ailleurs le milieu scolaire de la communauté. [ 24 ] Les parents aiment leurs enfants et, malgré l'impossibilité de les recevoir, ont à cœur, particulièrement la mère, leur développement.
C'est dans ce contexte qu'ils acceptent leur retrait permanent sans toutefois vouloir ou souhaiter couper les liens qui les unissent. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE les demandes; [ 27 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des enfants sont compromis;
[ 28 ] PROLONGE de la manière qui suit les décisions rendues le 13 novembre 2009 et le 26 août 2009 :
a) l'hébergement des enfants Y, A et X en famille d'accueil, jusqu'à l'atteinte de leur majorité;
b) confie l'enfant B à madame E et monsieur F, jusqu'à l'atteinte de sa majorité;
c) confie l'enfant Z à madame G et monsieur H, jusqu'à l'atteinte de sa majorité;
d) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leurs parents, pendant la durée des hébergements; [ 29 ] AUTORISE le maintien des relations entre les parents et les enfants et ORDONNE que les droits d'accès et de visites des parents soient exercés sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse et selon un calendrier préparé en collaboration avec les parents; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants, au directeur de la protection de la jeunesse, pour l'exécution des mesures ordonnées par le Tribunal. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
Me Caroline Veillette-Jackson Procureure pour les enfants Me Annie Gaouette Procureure pour la requérante Me Claude Cossette Procureure pour les parents Date d'audition: 8 avril 2010
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