2014 QCCQ 8729, 2014 QCCQ 8729
Opinion
Cusson c. St-Pierre 2014 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-22-004012-139 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN CUSSON , domicilié et résidant au […] , Saint-Nazaire-d'Acton (Québec) […] Demandeur c.
SANDRA ST-PIERRE , domiciliée et résidant au […] , Drummondville (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Invoquant un billet de 30 000 $ signé par la défenderesse (ci-après « Madame »), le 20 juillet 2012 [1] , et un billet de 500 $, signé le 30 janvier 2013 [2] , le demandeur (ci-après « Monsieur ») lui réclame 30 500 $. [ 2 ] Madame invoque avoir signé le billet de 30 000 $ sous la contrainte et des menaces.
Elle soutient également avoir remboursé la moitié de la réclamation de 500 $, alors que Monsieur lui aurait donné l’autre moitié de cette somme. LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties ont fait vie commune de juillet 2010 à janvier 2013, avec quelques interruptions. Un enfant est né de leur union.
Les périodes demeurent imprécises, les parties ayant à l’occasion repris la vie commune, à l’insu de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Monsieur admet que durant la vie commune, selon leur entente, c’est lui qui payait les dépenses communes alors que Madame s’occupait des tâches ménagères. [ 5 ] En 2011, il achète un bar pour que Madame ait un bon travail. Madame a également travaillé pour lui entre un an et demi et deux ans.
Il mentionne qu’elle voulait être payée en argent comptant. [ 6 ] Le 1 er octobre 2011, Monsieur signe une procuration autorisant Madame à le représenter en tout temps pour son commerce [3] . Madame a une carte de débit et une carte de crédit qu’elle peut utiliser à cette fin [4] . [ 7 ] Le 23 mars 2013, Madame reçoit signification d'une mise en demeure [5] lui réclamant 30 500 $, soit le remboursement des deux billets.
ANALYSE ET MOTIFS Le premier billet de 30 000 $ [6] [ 8 ] Madame allègue que la crainte et des menaces l'auraient incitée à rédiger et signer le document de 30 000 $. [ 9 ] Les articles 1399 et suivants du Code civil du Québec s'appliquent alors à la validité de ce document. [ 10 ] Selon l'
article 1399 du Code civil du Québec , le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. [ 11 ] L'
article 1402 du Code civil du Québec édicte, quant au vice de consentement fondé sur la crainte : 1402. La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance.
Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. [ 12 ] Quelles sont les circonstances, en l'espèce? [ 13 ] À l’audience, Monsieur invoque que cette dette est constituée de dettes sur les cartes de crédit, des retraits au guichet et des frais d’une automobile Mazda.
Monsieur admet que l’automobile sert à Madame pour les commissions pour le bar et il s’en sert également à l’occasion. [ 14 ] En ce qui concerne les dettes sur les cartes de crédit et de débit, Monsieur explique qu’en octobre ou novembre 2010, son numéro d’identification personnel (NIP) a été volé. La Caisse Desjardins a gelé son compte. [ 15 ] Monsieur a porté plainte pour vol à la suite de l’utilisation de ses cartes, plus tard après la première séparation des parties. Lors d’un interrogatoire au poste de police, Madame nie avoir utilisé le « NIP » de Monsieur.
Le dossier a été fermé, sans que des accusations ne soient portées. [ 16 ] Madame soutient que ce montant représenterait ce qu’il en a coûté pour la faire vivre durant la vie commune. [ 17 ] Selon les relevés, plusieurs achats du 10 mai 2010 représentent, selon Madame, des achats faits ensemble lors d’une journée de magasinage habituelle [7] . [ 18 ] Monsieur admet qu’il a demandé à Madame de signer un billet avant de reprendre la vie commune en 2012, ce que Madame a toujours refusé. [ 19 ] Monsieur admet également que le billet de 30 000 $ a été signé devant un commissaire à l’assermentation au Palais de justice, juste avant l’audience devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 20 ] Madame témoigne que Monsieur la menace de lui causer des problèmes avec la Direction de la protection de la jeunesse pour voir son fils dont la garde lui a déjà été retirée pour trente jours, à la naissance, et quelquefois par la suite.
Elle comprend alors que, si elle ne signe pas le billet, elle pourrait ne plus avoir le droit de garde ou de voir son enfant. [ 21 ] Madame se sent vulnérable puisque Monsieur vient d’une famille de cultivateurs sans histoire, ce qui n’est pas son cas. [ 22 ] Il est clair pour elle qu’elle aura des problèmes au tribunal si elle ne signe pas le document. Elle se sent obligée de signer le document avant d’entrer à la Cour, même si elle a toujours refusé de le faire auparavant et alors que Monsieur lui demandait depuis longtemps de signer un tel document.
N’eut été de ce contexte, elle affirme qu’elle n’aurait pas signé ce document. [ 23 ] Monsieur dit avoir témoigné en sa faveur devant le tribunal, le 20 juillet 2012. [ 24 ] L‘
article 1407 du Code civil du Québec mentionne les recours de la personne dont le consentement se trouve vicié : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 25 ] Une
partie dont le consentement est vicié par la crainte peut demander l’annulation de l’acte [8] . [ 26 ] Dans ce cas, la preuve testimoniale de la cause d’invalidité du contrat est exceptionnellement recevable, malgré la prohibition édictée à l’
article 2863 du Code civil du Québec [9] . [ 27 ] Dans la présente affaire, le Tribunal accorde davantage de crédibilité au témoignage de Madame. [ 28 ] Juste avant l’audience en Chambre de la jeunesse, Monsieur accule Madame au pied du mur pour qu’elle signe une reconnaissance de dette d’un montant de 30 000 $. [ 29 ] Nerveuse et préoccupée de la décision quant à la garde de son enfant et du témoignage que rendra Monsieur, Madame sent qu’elle n’a pas le choix et signe l’acte de reconnaissance de dette sous la contrainte et la menace de Monsieur de témoigner en sa défaveur au tribunal. [ 30 ] Le Tribunal estime que Monsieur a abusé de la faiblesse de Madame et tiré avantage de sa vulnérabilité, en raison de la situation dans laquelle elle se trouvait peu avant la tenue de l’audience. [ 31 ] Le consentement de Madame n’a certainement pas été libre et éclairé. [ 32 ] Il y a donc lieu d’annuler le billet signé par Madame, le 20 juillet 2012, devant la commissaire à l’assermentation au Palais de justice de Drummondville [10] .
Le second billet de 500 $ [11] [ 33 ] À l’audience, Madame amende sa défense et allègue avoir remboursé la moitié de la réclamation de 500 $, alors que Monsieur lui aurait donné l’autre moitié de cette somme. [ 34 ] Madame doit faire la démonstration du bien-fondé de ses prétentions et des faits allégués. Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 35 ] Le témoignage de Madame n’est appuyé d’aucun document pouvant expliquer le remboursement qu’elle aurait fait ou le don que Monsieur lui aurait accordé. [ 36 ] Le Tribunal ne retient pas son témoignage qui est imprécis, comme preuve prépondérante du paiement et du don. [ 37 ] La réclamation de 500 $ de Monsieur est bien fondée. [ 38 ] Considérant que la demande de 30 000 $ est rejetée et celle de 500 $ accueillie, chaque
partie devra payer ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 mars 2013, soit la date de signification de la mise en demeure; [ 41 ] Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Serge Bernier BERNIER FOURNIER INC. Procureur du demandeur Me Bruno Lapierre BROUSSEAU FALAISE BELLEY-LEMIEUX & ASS. Procureur de la défenderesse Date d’audience : 10 avril 2014
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