2021 QCCA 1760, 2021 QCCA 1760
Opinion
Mise sous séquestre de Mshadoco inc. 2021 QCCA 1760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029725-215 ( 500-11-056448-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2021 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q. DANS L'AFFAIRE DE la mise sous séquestre de MSHADOCO INC. : PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE 9405-8807 QUÉBEC INC. 9395-8411 QUÉBEC INC.
ANTONIO MANUEL MACHADO RICKY BOUDREAU Me KRISTEN PETITCLERC ( Renno Vathilakis ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT BDO CANADA LIMITée BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA Me RACHID BENMOKRANE ( Gowling WLG (Canada) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 septembre 2021 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 193(
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et
article 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
10 h 21 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 17 Échange entre la juge et les parties. 10 h 26 Demande de précision de la juge et réponse de Me Benmokrane. Commentaire de Me Benmokrane indiquant la position des intimées. 10 h 29 Argumentation de Me Petitclerc. 10 h 33 Question de la juge et réponse de Me Petitclerc. Me Petitclerc poursuit ses représentations. 10 h 44 Argumentation de Me Benmokrane, qui reconnaît que les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de 10 000 $.
Échange entre la juge et Me Benmokrane. 10 h 49 Échange entre la juge et les parties. 10 h 52 Échange entre la juge et les parties. Ces dernières conviennent de transmettre au greffe la teneur de leur entente quant au caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction, nonobstant appel. 10 h 53 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal suite au dépôt du libellé convenu entre les parties, relativement à l’ordonnance d’injonction. 10 h 54 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête des requérants sollicitant de bene esse la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure du 30 septembre 2021 (l’honorable Michel A. Pinsonnault) [1] . [ 2 ] À la demande de l’intimée BDO Canada limitée, en sa qualité de séquestre, le juge de première instance (
i) déclare inopposables aux intimés et annule les conventions de licence datées du 2 avril 2019 relatives à l’utilisation de la marque de commerce Romados; (ii) émet une ordonnance d’injonction visant à faire cesser l’utilisation de ladite marque de commerce; (iii) ordonne aux requérants de rendre compte, dans un délai de 30 jours, des revenus et profits générés depuis leur constitution; (iv) mandate l’intimée BDO Canada limitée, en sa qualité de séquestre, de déterminer le montant des bénéfices nets et revenus des requérants et de lui soumettre un rapport à cet effet dans les 60 jours du jugement; et, finalement (
v) déclare qu’il permettra aux parties de commenter le rapport et le montant éventuel des condamnations demandées par l’intimée BDO Canada limitée « si le Tribunal le considère alors approprié ». [ 3 ] Les requérants estiment que ce jugement est appelable de plein droit, en vertu du paragraphe 193 (
a) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). Dans le cadre de son argumentaire devant moi, ils soutiennent bénéficier également d’un droit d’appel de plano en vertu du paragraphe 193 (
c) LFI puisque l’objet du litige est supérieur à 10 000 $. [ 4 ] À l’audience, les intimés reconnaissent que « les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars », selon le paragraphe 193 (
c) LFI . Conséquemment, ils ne contestent pas que le jugement dont les requérants veulent interjeter appel est sujet à un appel de plein droit, bien qu’ils en contestent le bien-fondé. La requête de bene esse est donc sans objet. [ 5 ] Toujours à l’audience, les parties me demandent de prendre acte que les requérants, appelants en l’instance, consentent à ce que la conclusion au paragraphe [237] du jugement porté en appel soit exécutoire durant l’appel, le tout sans admission et sans préjudice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête de bene esse faute d’objet, frais à suivre le sort du dossier; [ 7 ] PREND ACTE du consentement des requérants, appelants en l’instance, à ce que la conclusion suivante du jugement porté en appel soit exécutoire durant l’appel, le tout sans admission et sans préjudice, et leur ORDONNE de s’y conformer : [237] ÉMET une ordonnance d’injonction permanente et ENJOINT et ORDONNE à ANTONIO MANUEL MACHADO , RICKY BOUDREAU , 9395-8411 QUÉBEC INC. et 9405-8807 QUÉBEC INC. , leurs promoteurs, dirigeants, associés, administrateurs, mandataires, licenciés, employés, actionnaires, représentants ainsi qu’à toute personne soumise à leur contrôle :
- DE CESSER immédiatement d’utiliser, directement ou indirectement, le nom commercial ou la marque de commerce « ROMADOS » ou tout nom commercial ou marque de commerce qui pourrait porter à confusion avec la marque de commerce « ROMADOS ». MANON SAVARD, J.c.Q.
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