2010 QCCQ 12356, 2010 QCCQ 12356
Opinion
R. c. Fortin 2010 QCCQ 12356 JR-1213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-022758-081 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
WILBROD FORTIN Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 mai dernier, un verdict de culpabilité a été prononcé à l'égard de 2 chefs : Chef 1 : Entre le 6 août 1984 et le 31 décembre 1987, a eu des rapports sexuels avec une personne de moins de 14 ans, contrairement à l' article 146 (1) du Code criminel , à cette époque. Chef 2 : Durant la même période, l'accusé a agressé sexuellement la victime, contrairement à l'article 246.1 du Code criminel . 1.
LES FAITS PERTINENTS Le procès a révélé les faits suivants : [ 2 ] À l'âge de 6 ans, la victime est confiée à la famille de l'accusé qui agit à
titre de famille d'accueil. [ 3 ] En tout, la plaignante aura connu 32 familles d'accueil, celle de l'accusé étant approximativement la 6 e . [ 4 ] Dès le premier été et pendant 2 ans à 2ans et demi, sur un séjour total de 3 à 4 ans, alors que la victime a entre 7 et 10 ans, M.Fortin l'agresse sexuellement une trentaine de fois : - 20 événements de masturbations, fellations et attouchements à la vulve et aux seins; - Plus ou moins 12 pénétrations, la majorité digitales et, à 3 occasions, péniennes, de l'ordre de la tentative et pénétration partielle, en raison des douleurs éprouvées par l'enfant. [ 5 ] Les abus étant surtout concentrés au cours de la période estivale, ils surviennent à raison d'un à deux par semaine. [ 6 ] L'accusé, qui a choisi de ne pas témoigner, admet dans la déclaration produite avec son consentement, un acte de masturbation et une tentative de pénétration. [ 7 ] Conformément au verdict de culpabilité prononcé, le Tribunal retient que les gestes délictuels qui doivent servir de base à l'imposition de la peine sont, selon la preuve, ceux qui résultent du témoignage de la victime.
2. LA POSITION DES PARTIES [ 8 ] La poursuite, compte tenu de la responsabilité accrue de l'accusé agissant à
titre de famille d'accueil, vu l'âge de la victime, la nature et le nombre des agressions, soumet qu'une peine de 6 ans d'emprisonnement doit être imposée à l'accusé. [ 9 ] La défense concède que la gravité des infractions, même en tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires, justifie une peine d'emprisonnement de 20 à 30 mois, en considérant l'âge de l'accusé, son état de santé et le faible risque de récidive. 3. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL ET LA PERSONNALITÉ DE L'ACCUSÉ [ 10 ] M. Fortin a 71 ans. Il est marié depuis 40 ans, a 2 garçons.
Il est retraité depuis 2004. [ 11 ] Il n'a jamais eu affaire à la justice, selon les relevés de la poursuite, quoiqu'il dit avoir reconnu être l'auteur d'un vol en début de majorité, alors qu'il avait dans les faits été commis par son frère. [ 12 ] Sa santé est fragile.
Il a été victime d'un AVC qui a causé une paralysie partielle persistante et est atteint de la maladie de Parkinson. [ 13 ] Son état ne requiert toutefois pas de traitement ou soin particulier. [ 14 ] Durant 10 ans, de 1980 à 1990, sa conjointe et lui ont reçu et hébergé des enfants en famille d'accueil, au nombre d'environ 10 enfants par an. [ 15 ] L'accusé admet 2 événements d'abus dans la déclaration produite sous P-1. [ 16 ] Il ne témoigne aucune empathie à l'égard des conséquences de ses gestes sur la vie de la victime et, au contraire, lui en attribue la responsabilité, selon les propos relatés à cette même déclaration et repris lors de la confection du rapport présentenciel [1] : Quant aux accusations actuelles, ce n'est que du bout des lèvres que le sujet admet avoir eu certains comportements répréhensibles envers une enfant qui était sous sa protection en tant que famille d'accueil.
En fait, il minimise non seulement la nature et la fréquence des gestes reprochés, mais aussi la durée et les impacts négatifs qui en ont découlé. En fait, il appuie ses prétentions en affirmant que la victime est
partie vierge de chez lui, propos qui démontrent chez le justiciable d'importantes distorsions cognitives. Aussi, il renvoie une bonne
partie sinon toute la responsabilité de ses écarts de conduite sur la jeune victime et affiche peu ou pas d'empathie à son endroit. [ 17 ] L'agente de probation en dresse le portrait suivant [2] : Wilbrod Fortin s'est présenté comme un individu résigné et émotivement détaché des accusations à son endroit. Sa collaboration s'est avérée par moment mitigée, mais pas nécessairement par mauvaise volonté. Il ressort plutôt qu'il manque de connaissance de lui-même, de ses besoins propres, mais aussi en matière d'éducation.
En plus d'occulter la sexualité, il apparaît que son milieu familial d'origine n'a pas facilité son épanouissement personnel, ni sa capacité de résolution de problèmes. Dans certaines circonstances, il a donc développé des mécanismes adaptatifs malsains qui loin de résoudre certaines problématiques, ont été la source de d'autres conflits.
Par exemple, en réponse à des pulsions sexuelles non assouvies, il a jadis profité d'opportunisme et d'un lien de confiance privilégié en se commettant envers une victime accessible, vulnérable, alors qu'il se trouvait en position d'autorité et dans un contexte où il se devait d'assumer un rôle de protection. [ 18 ] À la demande des parties, un rapport sexologique complète l'évaluation. [ 19 ] L'accusé admet difficilement les gestes délictuels [3] : La version de l'intimé diffère de celle de la victime dans la fréquence, la durée, ainsi que sur les gestes commis.
En effet, lorsque nous abordons l'histoire délictuelle, il devient difficile pour monsieur d'élaborer sur le thème et il devient facilement méfiant. À la première rencontre, il nie la presque totalité des gestes reprochés et remet l'entière responsabilité sur la victime. Il attribut (sic) à cette dernière des intentions sexuelles alors qu'elle était âgée de 6 ans au moment des premiers abus sexuels. Lorsque nous le confrontons, il se met en colère et nous affirme qu'il n'est pas «menteur».
Finalement, à la deuxième rencontre, suite à nos diverses questions, il avoue avoir tenté d'avoir une relation complète avec la victime, sans toutefois y parvenir. Il affirme à cet effet qu'il lui avait dit de l'aviser si elle avait mal et qu'il s'arrêterait, ce qu'il a fait.
Il reconnaît aussi la fellation suite à l'écoute d'un film pronographique avec la victime. [ 20 ] Le risque de récidive est évalué comme étant faible, avec les précisions suivantes [4] : Finalement, monsieur Fortin adopte des valeurs prosociales déficitaires, il utilise diverses distorsions cognitives pour tenter de miner la crédibilité du système de justice et il nie les faits relatifs aux accusations actuelles.
Considérant ces éléments, il importe de spécifier que le taux de récidive criminelle (y compris les bris aux conditions légales imposées) est de 15.3% sur 4 ans, pour les délinquants ayant des caractéristiques similaires à l'intimé. [ 21 ] Il n'est pas recommandé qu'il s'engage dans un processus thérapeutique puisqu'il nie toute problématique sexuelle [5] : Selon les critères d'admissibilités (sic) de nos services, reconnaissance, responsabilisation et mobilisation, l'intimé ne pourrait entamer un processus thérapeutique pour le moment.
Par contre, considérant qu'il utilise plusieurs fausses croyances, des stratégies d'adaptation inadéquate (sic) , qu'il manque d'empathie et qu'il continue dans un mode de fonctionnement évitant les conflits, il serait préférable qu'il complète un programme de traitement spécialisé en délinquance sexuelle à
titre préventif. Avant de pouvoir intégrer un tel processus, il devra toutefois réaliser un cheminement de conscientisation en lien avec sa problématique sexuelle. De plus, nous recommandons que
monsieur Fortin ait des contacts limités avec les mineurs. 4. LE DROIT APPLICABLE - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES [ 22 ] Le Code criminel , aux articles 718 et suivants, énonce les objectifs et principes utiles à la détermination de la peine. [ 23 ] L'objectif est décrit à l'
article 718 du Code criminel : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 24 ] Quand l'infraction équivaut à un mauvais traitement à l'égard d'une personne mineure, une attention particulière doit être accordée aux objectifs de dénonciation et dissuasion de ce type de comportement [6] . [ 25 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la responsabilité de celui qui la commet [7] .
Elle doit tenir compte des diverses circonstances qui constituent le délit, relatives à l'infraction elle-même et au délinquant, aggravantes et atténuantes [8] . [ 26 ] Les éléments de preuve établissant que l'infraction constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne de moins de 18 ans et que le délit équivaut à un abus de la confiance ou d'autorité à l'égard de la victime sont considérés, au sens de l'
article 718.2 du Code criminel , comme des facteurs aggravants. [ 27 ] Le juge doit se préoccuper de l'harmonisation des peines, en infligeant des peines semblables pour des infractions semblables et éviter l'excès. [ 28 ] L'application de ces principes doit mener à l'établissement d'une peine juste et appropriée. - LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 29 ] L'infraction visée au 1 er chef, décrite alors à l' article146(1) du Code criminel , était, à l'époque des événements, punissable de l'emprisonnement à perpétuité. [ 30 ] Le chef 2, alors prévu à l'article 246.1(1)
a) du Code criminel était, à l'époque pertinente, punissable d'un emprisonnement maximal de 10 ans. - JURISPRUDENCE DE PRINCIPE [ 31 ] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion des crimes à caractère sexuel impliquant des enfants sont clairement exprimés dans ce passage maintes fois cité de R. c. L. (J.-J.) [9] : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge.
Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [ 32 ] La Cour d'appel, dans R. c.
S.H. [10] , rappelle les facteurs permettant d'apprécier la gravité subjective du crime : […] nature et gravité intrinsèque des infractions incluant la prise en compte de l'usage de menaces, de violence, de contrainte psychologique et de manipulation, etc.; fréquence des infractions et espace temporel qui les contient; abus de confiance et abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; désordres sous-jacents à la commission des infractions (détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc.); condamnations antérieures du délinquant; comportement du délinquant après la commission des infractions (aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes, remords, regrets, etc.); délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.); impact sur la victime.
5. DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 33 ] Les facteurs permettant de mesurer la responsabilité de l'accusé seront notamment identifiés en procédant à l'établissement des circonstances aggravantes de l'infraction ainsi que des facteurs atténuants.
FACTEURS AGGRAVANTS : - Le lien d'autorité en même temps que de confiance avec la victime; - La dépendance affective de cette dernière, compte tenu du fait qu'elle avait été retirée de son milieu familial en bas âge; - L'âge, 7 ans lors des premiers abus et, par conséquent, la vulnérabilité de la victime; - La manipulation exercée par l'accusé par l'utilisation de récompenses; - La nature des actes posés, la répétition et la durée de ceux-ci; - L'absence de regrets, de remords et d'empathie de l'accusé; - La négation de sa responsabilité et le fait qu'il l'attribue à l'enfant; - Son inertie en regard de toute démarche de réhabilitation; - Les graves conséquences sur la victime.
Les facteurs atténuants sont, quant à eux, limités à : - L'absence d'antécédents judiciaires; - Le faible risque de récidive. [ 34 ] C'est à dessein que je n'ai pas inclus l'âge et l'état de santé de l'accusé aux circonstances atténuantes. [ 35 ] En 2008, notre Cour d'appel dans R. c.
D.B. [11] , réitérait sa position à l'effet que, même un état de santé détérioré ne saurait constituer un facteur décisif pouvant soustraire un délinquant à une peine d'emprisonnement, sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles. [ 36 ] Aucune preuve n'a été faite à cet égard. [ 37 ] Le délai entre les infractions et la dénonciation n'a pas davantage d'effet sur la peine [12] : Autre question, en lien avec l’âge: quel poids donner au délai entre les infractions (1962 à 1976) et la dénonciation (2003)?
Sauf exception, il ne s’agit pas d’un facteur atténuant «puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, les menaces qui les tiennent bâillonnées». De plus, «si les tribunaux devaient imposer une prescription, cela signifierait que les auteurs d'abus sexuels pourraient tirer avantage de l'absence de dénonciation dont ils sont, dans bien des cas, eux-mêmes responsables». En somme, l’âge et le délai ne doivent pas rendre des crimes impunis. [ 38 ] La jurisprudence est utile au respect du principe d'harmonisation des peines.
En 2004, le juge Robert Sansfaçon, après l'examen d'une centaine de décisions en matière de crimes sexuels, tirait les conclusions suivantes [13] : Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ cent) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans.
Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (seize dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé […] l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant.
À l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.
Les sentences variant de 2 ans moins un jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. [ 39 ] Gardant ces balises à l'esprit, il y a lieu d'accorder une attention particulière à certains éléments du présent dossier dont, en premier lieu, la grande vulnérabilité de la victime et, par voie de conséquence, la responsabilité de taille qui incombait à l'accusé en tant que famille substitut. [ 40 ] La victime rapporte que malgré son jeune âge, 6 ans, la famille de l'accusé était son 6 e foyer d'accueil en moins de 2 ans. [ 41 ] Les abus débutent dès son arrivée et leur gravité croît rapidement. [ 42 ] L'accusé tente et persiste, même après le procès, de s'excuser en expliquant avoir été sollicité par cette enfant qui, selon ses dires, démontrait beaucoup d'intérêt pour les questions d'ordre sexuel. [ 43 ] L'expression même de cette proposition inquiète de façon importante compte tenu de la nature des responsabilités qu'avait
accepté d'assumer l'accusé, en se faisant famille d'accueil. [ 44 ] La faute, compte tenu de l'âge de l'enfant, de la répétition des abus et de la nature de ceux-ci, est d'une gravité significative que reflètent les séquelles et difficultés de vie que la victime subit. [ 45 ] Ces difficultés l'ont confrontée à divers malaises et maux, ont et affectent toujours la qualité de ses relations conjugale et familiale. [ 46 ] Pour améliorer la situation, depuis 4 ans, la victime recourt à une aide professionnelle. [ 47 ] Elle travaille à résoudre des désordres qui nuisent à sa santé, à la qualité de ses relations interpersonnelles, à son estime d'elle- même. [ 48 ] Les conséquences des actes de l'accusé sont aussi envahissantes que profondes et pénibles. [ 49 ] L'accusé n'a, pour sa part, non seulement pas entrepris de démarches afin de modifier sa perception ou ses comportements mais il n'a pas amorcé de prise de conscience de la gravité de ses actes et de la responsabilité qui n'incombe qu'à lui-même. [ 50 ] Il ne suffit pas de déclarer que de tels comportements sont inacceptables. [ 51 ] Une peine appropriée doit refléter la réprobation que de tels abus, commis au détriment de jeunes enfants, inspirent. [ 52 ] Cela dit, aucune peine ne pourra panser les blessures et traumatismes imposés à la victime, encore moins équivaloir aux efforts qu'elle doit consentir pour améliorer sa qualité de vie. [ 53 ] Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, une peine globale de 4 ans de détention est indiquée. 6.
LES ORDONNANCES [ 54 ] La poursuivante a requis l'émission de diverses ordonnances qui n'ont pas fait l'objet de contestation par la défense. - LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS [ 55 ] La poursuivante requiert l'émission d'une ordonnance enjoignant l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement des délinquants sexuels selon l'
article 490.012 C.cr ., ordonnance à perpétuité considérant qu'une telle peine d'emprisonnement pouvait être imposée à l'accusé selon l' article 146(1) du Code criminel (chef 1). [ 56 ] Il y a lieu d'accorder cette ordonnance, en vertu du paragraphe 490.013 C.cr . - L'ARTICLE 161 [ 57 ] Sur la foi de la recommandation de la conseillère spécialisée en délinquance sexuelle, une ordonnance est requise afin de limiter les contacts que pourrait avoir l'accusé avec des personnes de moins de 16 ans, en application de l'
article 161 du Code criminel . [ 58 ] Considérant le type d'abus subis par la victime, le contexte de responsabilité de l'accusé et son attitude de négation à l'égard de sa responsabilité criminelle, il y a lieu de donner suite à cette demande et de prononcer une interdiction perpétuelle selon l'
article 161 du Code criminel , tel que libellé. - L'ARTICLE 109 DU CODE CRIMINEL [ 59 ] Considérant que les condamnations prononcées le sont à l'égard de délits passibles de peines d'emprisonnement de 10 ans et même de perpétuité, vu la nature des crimes commis, l'ordonnance devient obligatoire sous l'
article 109 du Code criminel et le sera pour la durée prévue aux paragraphes 2a) et
b) dudit article. - L'ADN [ 60 ] Les infractions commises par l'accusé constituent des infractions primaires qui donnent lieu à l'émission d'une ordonnance autorisant le prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique, selon l'
article 487.051 C.cr . 7. CONCLUSION PEINES IMPOSÉES CE JOUR : Chef 1 : 4 ans d'emprisonnement Chef 2 : 4 ans d'emprisonnement à être purgées concurremment pour une peine totale de détention à purger, à compter de ce jour, de 4 ans. Le Tribunal émet les ordonnances suivantes : [ 61 ] ENJOINT l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement des délinquants sexuels selon l'
article 490.012 C.cr., à perpétuité; [ 62 ] INTERDIT, à perpétuité, à l'accusé :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans. [ 63 ] En application de l' article 109(1) (2) du Code criminel , INTERDIT à l'accusé d'avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité. [ 64 ] AUTORISE le prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique, en application de l'article 487.051(2)C.cr.; [ 65 ] DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ JOHANNE ROY Juge à la Cour du Québec Me Mélanie Paré Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Charlène Perron Centre Communautaire Juridique du Saguenay-Lac-St-Jean Procureure de l'accusé Représentations sur la peine : 16 décembre 2010
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