2020 QCCQ 8076, 2020 QCCQ 8076
Opinion
Protection de la jeunesse — 206837 2020 QCCQ 8076 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002568-183 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et
135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 30 janvier 2020 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2018) en famille d'accueil, suspend les contacts avec son père et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant l'absence d'amélioration significative de la situation de la mère et l'adaptation positive de l'enfant dans sa famille d'accueil, la Directrice recommande la prolongation des services pour huit mois additionnels et la suspension des contacts entre l'enfant et sa mère. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été notifiée est absent. La mère consent à l'hébergement de son fils pour les prochains mois, mais s'oppose à la suspension des contacts. Elle est prête à collaborer avec les services. Elle consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
La question en litige - Est-il dans l'intérêt de l'enfant que les contacts avec sa mère soient suspendus? L'historique [ 3 ] Il est important de rappeler que la Directrice intervient auprès de la mère depuis 2004 en lien avec une situation de négligence.
Les quatre autres enfants de la mère nés d'unions antérieures sont hébergés dans des milieux substituts, trois d'entre eux jusqu'à leur majorité. [ 4 ] La Directrice intervient auprès des parents de X en 2014 pour la sœur aînée de l'enfant en raison des antécédents de négligence non résolus de la mère. [ 5 ] En janvier 2018, notre Cour déclare la sécurité et le développement de la sœur de X compromis en raison des antécédents de négligence non résolus de la mère, de négligence au plan éducatif, des attitudes non appropriées de la mère face aux comportements de sa fille auxquels s'ajoutent, dans les mois qui suivent, les problèmes de santé mentale du père. [ 6 ] Le 25 juillet 2018, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des lacunes affectant les capacités parentales du père et de la mère. [ 7 ] La mère collabore avec les services, contrairement au père qui est fermé aux interventions et agressif et violent verbalement envers les intervenants. [ 8 ] Il ne reconnaît pas avoir besoin d'aide et considère être un père parfait.
Une évaluation psychologique le décrit comme étant une personne rigide, méfiante et agressive. [ 9 ] En janvier 2019 considérant l'absence de collaboration du père et son refus de recevoir les services, X et sa sœur sont hébergés en famille d'accueil. [ 10 ] Quelques mois plus tard, la sœur de X révèle les abus sexuels dont elle a été victime de la part du père. [ 11 ] À compter de ce moment, les contacts entre l'enfant et son père sont suspendus. Les parents se séparent et le père se désengage complètement de la vie de son fils. [ 12 ] La mère demeure présente auprès de son fils.
Elle le visite régulièrement. [ 13 ] En janvier 2020, l'enfant est transféré de famille d'accueil en raison de réactions inappropriées de la famille d'accueil à son égard. L'évolution de la situation [ 14 ] L'enfant évolue bien dans sa nouvelle famille d'accueil où il est bien intégré. Il doit être mentionné qu'il s'agit d'une famille d'accueil de banque mixte. [ 15 ] Il présente une problématique langagière et différents retards au plan moteur.
Il bénéficie de suivis en orthophonie et en physiothérapie et ses difficultés se résorbent graduellement. [ 16 ] La mère qui craint toujours le père vit chez la grand-mère maternelle de l'enfant. [ 17 ] Depuis sa rupture avec le père, elle n'hésite pas à décrire les comportements rigides qu'il présentait, son attitude de rejet envers son fils, le contrôle qu'il exerçait sur elle et les enfants et l'impact des crises qu'il faisait sur ces derniers. [ 18 ] Elle a débuté un suivi auprès d'une intervenante afin de travailler sur son anxiété.
Ce suivi est actuellement suspendu en raison de la pandémie de la Covid-19, mais elle compte le reprendre dès que possible. [ 19 ] À compter de juin, la mère manque plusieurs contacts avec son fils. Tous les contacts annulés sont en lien avec l'état de santé de la mère ou des conséquences de la pandémie.
[ 20 ] Sauf à une occasion, l'intervenante n'offre pas à la mère de reprendre son contact.
Son attitude fait en sorte que la mère est plusieurs mois sans voir son fils car les contacts n'ont lieu qu'une fois aux trois semaines. [ 21 ] La mère qui présente des limites dans sa compréhension et ses perceptions, ne propose pas de solution alternative. [ 22 ] Il doit être mentionné que la dernière ordonnance recommandait un élargissement des contacts entre la mère et son fils et que la Directrice a répondu à cette demande en offrant 30 minutes additionnelles aux trois semaines. [ 23 ] La mère collabore avec les services dans la mesure de ses capacités. [ 24 ] L'intervenante n'a aucune nouvelle du père depuis la dernière ordonnance.
La décision [ 25 ] La preuve démontre que les difficultés de la mère à exercer ses contacts avec son fils sont liées à une situation très particulière, soit la pandémie de la Covid-19.
Au lieu de tenter d'accommoder la mère pour reprendre les contacts, l'intervenante les annule tout simplement sans égard au maintien du lien entre la mère et son enfant. [ 26 ] La Directrice plaide que l'enfant réagit lors des contacts, mais la preuve est à l'effet que les réactions de l'enfant sont liées aux contacts qui se déroulaient en même temps que ceux de sa sœur, ce qui troublait X. [ 27 ] Elle ajoute que l'enfant se détache de sa mère et que les contacts doivent être suspendus car l'adoption est le projet de vie envisagé pour l'enfant. [ 28 ] Paradoxalement, dans son rapport l'intervenante affirme que la relation entre l'enfant et sa mère est positive. [ 29 ] L'enfant a été deux périodes sans avoir de contacts avec sa mère, soit lors du premier confinement pendant deux mois et depuis juin en raison encore une fois de la pandémie. [ 30 ] Le Tribunal n'est pas en accord avec la demande de la Directrice.
La période particulière que représente la pandémie et ses conséquences n'a pas permis à la mère d'être présente à tous les contacts planifiés et l'intervenante n'a proposé aucune alternative pour les reprendre. [ 31 ] Alors que le Tribunal recommandait d'élargir les contacts parce qu'ils se déroulaient positivement, l'intervenante les prolonge que de 30 minutes.
Elle n'acquiesce pas aux propositions d'activités proposées par la mère afin qu'elle puisse voir son fils en dehors des locaux du Centre jeunesse. [ 32 ] L'impression que laisse l'attitude de la Directrice est qu'elle utilise les difficultés de la mère à voir son fils et ses conséquences sur leur lien d'attachement pour mener à terme un projet d'adoption. [ 33 ] Il n'est peut-être pas réaliste de croire que l'enfant puisse de nouveau être confié à sa mère dans un avenir rapproché, et ce, en raison des importantes lacunes qu'elle présente dans ses compétences parentales et aussi des conséquences qui ont pu être observées chez ses quatre autres enfants.
Il ne faut cependant pas pour autant conclure à un projet d'adoption en profitant d'un contexte particulier pour évaluer la place que la mère peut occuper dans la vie de son fils. [ 34 ] Seuls les prochains mois pourront permettre de se prononcer sur la véritable volonté de la mère de maintenir une relation avec son fils et de l'intérêt de ce dernier. [ 35 ] Compte tenu du contexte révélé par la preuve, le Tribunal fixera les modalités de contacts pour la prochaine ordonnance. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 39 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 30 janvier 2020; [ 40 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de huit mois; [ 41 ] ORDONNE que la mère bénéficie des contacts suivants avec son fils, soit : trois heures consécutives aux quatorze jours selon le degré de supervision et à l'endroit déterminé par l'intervenante au dossier; [ 42 ] RECOMMANDE à la Directrice de favoriser la mise en place d'activités entre l'enfant et sa mère en dehors des locaux du Centre jeunesse lors des contacts; [ 43 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 44 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] AUTORISE l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et transmettre aux professionnels consultés par l'enfant toutes les informations pertinentes à sa situation; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et
à sa famille; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Dominic Riverin (enfant) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) père /ng Date d’audience : 16 novembre 2020
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