2011 QCCA 2081, 2011 QCCA 2081
Opinion
Arruda c. R. 2011 QCCA 2081 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004755-102 (500-73-002672-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT LUIS ARRUDA Me Christian Gauthier INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dalmau SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA AVOCAT
Requête pour permission d'appeler d'une peine imposée le 23 juillet 2010 par l'honorable Claude Parent de la Cour du Québec, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 14 décembre 2010 par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – importation de cocaïne Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Dossier entendu le 9 novembre 2011. Arrêt rendu sur procès-verbal ce jour – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Luis Arruda a plaidé coupable à des accusations de complot (art. 465 C.cr.) ayant pour objet l’importation et la possession en vue du trafic de cocaïne ( art. 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C., 1996, c. 19), au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle (art. 467.12 C.cr.). [ 2 ] Le 23 juillet 2010, il a été condamné à une peine globale d’emprisonnement de sept ans par le juge Claude Parent, soit 3½ ans pour le chef de complot et 3½ ans pour le chef de gangstérisme, la seconde peine devant être purgée consécutivement à la première. [ 3 ] Le 14 décembre 2010, le juge Kasirer a déféré à la Cour la requête pour permission d'appeler de la peine. ————————————————————————- [ 4 ] La Cour dépose ce jour un arrêt dans le dossier de José Flores (500-10-004772-107), un des co-accusés dans ce complot d'importation de cocaïne. [ 5 ] La Cour renvoie à cet arrêt qui expose les circonstances des crimes commis, les motifs du juge de première instance pour imposer une peine globale d'emprisonnement de sept ans et les critères d'intervention d'une Cour d'appel en semblables circonstances sans qu'il soit nécessaire d'en reprendre ici l'énoncé. [ 6 ] Quant au rôle de Luis Arruda dans le complot, notons simplement qu'il était un employé d'une compagnie chargée de fournir la nourriture et les boissons à des compagnies aériennes.
Il a participé activement au vol de contenants à nourriture, qui ont été envoyés au Vénézuéla pour y dissimuler la drogue. Le 30 janvier 2006, il était chargé de récupérer ces contenants. [ 7 ] L'avocat de Luis Arruda reconnaît que la peine imposée à son client se situe à l'intérieur des paramètres dans des circonstances similaires. [ 8 ] Il ne prétend pas davantage que la peine est manifestement non appropriée. [ 9 ] Il plaide malgré tout que la Cour devrait intervenir pour réduire la durée de la peine puisque le juge aurait commis des erreurs de principe qu'il décrit ainsi à son exposé :
A) L'honorable juge Parent a-t-il commis une erreur de principe en ignorant totalement une preuve pertinente, à savoir les dépositions sur sentence de l'appelant Luis Arruda, de sa sœur Margarita Arruda et de sa conjointe Dana Robidoux?
B) L'honorable juge Parent a-t-il commis une erreur de principe en minimisant la pertinence de la jurisprudence invoquée par l'appelant au nom d'un principe de droit inexistant?
C) L'honorable juge Parent a-t-il erré en télescopant toute son attention sur la dissuasion générale, à l'exclusion de toute autre considération, notamment la preuve de remords sincères et de réhabilitation chez l'appelant et la non-nécessité de le dissuader personnellement? [ 10 ] En premier lieu, l'avocat plaide donc que le juge d'instance a ignoré la preuve qu'il a présentée lors de l'audition sur la peine. [ 11 ] On ne peut présumer qu'un juge d'instance a ignoré une preuve au seul motif qu'il n'en fait pas mention dans ses motifs. Dans l'arrêt R. c.
Barrett [1] , le juge Iacobucci s'exprime ainsi : […] Certes, il est nettement préférable que des motifs soient donnés et, dans certains cas, il peut être nécessaire de le faire, mais, l'absence de motifs de la part d'un juge du procès ne peut, en soi, justifier une révision en appel lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances.
Le point pertinent est le caractère raisonnable de la décision et non l'absence de motifs ou leur insuffisance. […] [ 12 ] Ainsi que le plaide, à juste titre, l'avocat de l'intimée, le juge d'instance a fait une revue exhaustive des facteurs atténuants et aggravants et a retenu ceux qui lui paraissaient les plus pertinents. [ 13 ] L'avocat de l'intimée plaide que la situation de Luis Arruda ne constitue pas l'une des quelques « rares exceptions » permettant de s'éloigner des principes jurisprudentiels en la matière. [ 14 ] Le deuxième moyen d'appel de Luis Arruda porte sur le principe d'harmonisation des peines.
À ce sujet, les reproches de l'avocat comportent deux volets : le premier juge aurait ignoré les peines imposées en semblable matière pour se limiter à celles des co- accusés dans le projet Colisée et, même là, il y aurait une disparité inexpliquée à l'égard de certains des autres co-accusés. [ 15 ] L'exercice de comparer les peines imposées, en tenant compte du principe d'individualisation, est toujours périlleux. [ 16 ] L'avocat de l'intimée a déposé un tableau concernant les peines imposées à 18 des accusés dans l'opération Colisée qui varient entre 15 mois avec sursis et 14 ans.
[ 17 ] L'avocat de l'intimée réfute les prétentions de l'avocat de l'appelant selon lesquelles la peine imposée serait excessive en relation à d'autres décisions dans des dossiers non connexes et par rapport aux co-accusés dans la présente affaire. [ 18 ] L'appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur de principe dans l'harmonisation des peines. [ 19 ] En troisième lieu, l'avocat de Luis Arruda prétend que le juge a ignoré la preuve de remords sincères et de réhabilitation de son client. [ 20 ] Tel qu'exposé dans l'arrêt José Flores, les tribunaux ont toujours réitéré qu'en matière d'importation de cocaïne les facteurs principaux à considérer sont l'exemplarité et la dissuasion sociale reprenant ainsi les propos du juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Smith [2] . [ 21 ] L'appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur de principe puisqu'il a tenu compte de tous les facteurs aggravants et atténuants pertinents. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 24 ] REJETTE le pourvoi. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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