2019 QCCQ 9908, 2019 QCCQ 9908
Opinion
Protection de la jeunesse — 19793 2019 QCCQ 9908 JL4015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004892-179 DATE : 11 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2001 Adolescent intimé -et- A, Père intimé JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d’une ordonnance prononcée le 19 juillet 2018 qui maintenaient la compromission de X pour troubles de comportement sérieux en vertu des dispositions des alinéas
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et le confiait à la garde de son père, vu sa reprise en main à la suite d’un hébergement en centre de réadaptation. CONTEXTE: [ 2 ] X est âgé de 17 ans. Les motifs de compromission sont basés sur sa consommation de stupéfiants, l'absentéisme scolaire, l'irrespect des règles de la maison et des comportements d'agressivité physique et verbale envers son père, des mauvaises fréquentations
et d’une criminalité acquisitive. [ 3 ] Ces problématiques sont toujours présentes alors que X avait pourtant amélioré sa situation. Son agressivité doit encore être adressée puisqu’il utilise la menace ou l’agressivité pour atteindre ses buts. [ 4 ] Il fait l’objet d’ordonnance en LSJPA, mais ne respecte pas ses conditions et ses fréquentations sont plus que discutables. [ 5 ] Il est actuellement sans d’emploi et ne fréquente pas l’école. [ 6 ] Depuis le 31 octobre 2018, il est hébergé au Centre A. X fonctionne bien lorsque le cadre est défini.
Il a besoin de limites claires pour prévenir le dérapage et les gestes impulsifs sous l’influence de copains négatifs. Il a entamé à nouveau une thérapie pour mettre un terme à sa problématique. Dans les circonstances, le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que X soit confié en Centre de réadaptation jusqu’en décembre 2019. [ 7 ] Le père, qui n’est pas représenté par avocat, a pris connaissance des rapports soumis. Il en accepte le dépôt pour valoir preuve et témoignages et se dit en accord avec les recommandations suggérées.
Il confirme que sont toujours présents les motifs de compromission et qu’il est inquiet des comportements récurrents de son fils. [ 8 ] X admet sa problématique. Par le biais de son avocat il confirme être en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage, il reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les recommandations suggérées.
Depuis la mi-novembre, il a repris son suivi auprès du Centre B. [ 9 ] Compte tenu que le milieu familial n’est pas en mesure d’encadrer X, qui nécessite beaucoup de support, le Tribunal considère que les mesures applicables qui font l'objet du consentement de toutes les parties, sont dans l'intérêt de X. [ 10 ] Pour ces motifs, après avoir pris connaissance des allégations contenues à la demande, des rapports produits, du consentement de tous à leur production et aux mesures recherchées par le Directeur, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance ; [ 12 ] MAINTIENT la compromission de X en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de X en Centre de réadaptation et AUTORISE sa réintégration de façon progressive chez ses parents dès que la situation le permet ; [ 14 ] ORDONNE que X et son père fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaboration au suivi social ; [ 15 ] PREND ACTE de l’intention de X de compléter toute thérapie pour mettre un terme à sa toxicomanie, principalement axée sur la consommation d’alcool ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités, la fréquence et la durée, le tout selon l’évolution de la situation ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et son père participent activement à toutes mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment, mais non limitativement, de collaborer au suivi social avec l’éducateur en réinsertion pour le temps jugé nécessaire par ce dernier et qu’il poursuivre sa démarche thérapeutique en lien avec sa problématique de toxicomanie ; [ 18 ] ORDONNE à X de poursuivre ses démarches afin de trouver un emploi et/ou de fréquenter assidument l’école ; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille ; [ 20 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; [ 21 ] ORDONNE à toutes les personnes visées par la présente de s’y conformer. [ 22 ] LE TOUT jusqu’au [...] 2019, date de sa majorité.
MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. Me Lisa Leroux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Deschênes Procureure de l’adolescent
A Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 11 janvier 2019 MSL/jb
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