2022 QCCQ 9733, 2022 QCCQ 9733
Opinion
Protection de la jeunesse — 225603 2022 QCCQ 9733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002263-196 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 juillet 2022 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2008 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 29 mars 2021 par le juge Yvan Cousineau dans la situation de l’enfant, né le [...] 2008.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par le juge soussigné; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parents sont absents à l'audience, ils ne sont pas représentés par procureur.
L’enfant est représenté par procureure. Ils ont consenti à ce que l'audition puisse se faire par la voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 5 ] L’enfant demeure avec ses parents. Il présente une amélioration importante de ses comportements en milieu scolaire. Toutefois, il doit encore être sorti de classe à l’occasion. [ 6 ] L’enfant présente des comportements d’opposition en milieu familial. Il refuse de prendre sa médication le matin et présente des difficultés à appliquer la routine matinale. L’enfant tente de contrôler les règles et la routine familiale. [ 7 ] Les parents peinent à encadrer l’enfant. Le père peut réagir impulsivement et être impatient face aux comportements de l’enfant.
Ils reconnaissent que le milieu familial a encore besoin des services du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) pour aider l’enfant et sa famille à mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] La
partie demanderesse affirme, quant à elle, que les parents sont en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant avec l’aide appropriée. [ 9 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 mars 2021 par le juge Yvan Cousineau; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Marianne Sirois Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Élise Boulay-Pratte Pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-15
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