2012 QCCQ 7583, 2012 QCCQ 7583
Opinion
Bélanger c. Thiffault 2012 QCCQ 7583 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011682-114 DATE : 26 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER Demandeur c. CLAUDE THIFFAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 5 000 $ à
titre de dommages, alléguant avoir subi un préjudice grave parce que le défendeur aurait menti lors du procès qui s’est déroulé devant le juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure, le 27 mai 2011. [ 2 ] Devant cette instance, le demandeur a poursuivi Marie Provencher, une ex-amie de cœur, à l’origine d’accusations de menaces de mort et de bris de condition qui ont été portées contre lui. [ 3 ] Il a été acquitté de l’accusation de menaces de mort et celle de bris de condition a été retirée. [ 4 ] Il reproche au défendeur qui a témoigné au niveau du procès criminel et devant le juge St-Pierre d’avoir changé son témoignage. [ 5 ] La réclamation doit être rejetée puisque le demandeur n’a apporté aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. [ 6 ] Le défendeur est directeur adjoint de l’institution financière où travaille madame Provencher.
Il a été convoqué par la directrice générale comme simple témoin à une rencontre où madame Provencher a fait part de ses problèmes. [ 7 ] Lors de cette rencontre, la directrice générale aurait conseillé à madame Provencher de porter plainte aux policiers, ce qui fut fait. [ 8 ] Le défendeur a témoigné de ce dont il avait été témoin à la demande du procureur aux poursuites criminelles et à la demande du demandeur lui-même devant le juge St-Pierre. [ 9 ] Or, non seulement le juge St-Pierre a-t-il eu à évaluer la crédibilité de tous les témoins, y compris celle du défendeur, mais il a conclu ce qui suit : « [24] Or, le fardeau du demandeur est important et difficile à rencontrer, en effet, il se devait de faire la démonstration que la défenderesse avait délibérément menti aux policiers pour que des accusations sans fondement soient portées et ce, dans le but de lui nuire. [25] En ce qui concerne les accusations de menaces de mort, la preuve révèle plutôt que la déclaration de la défenderesse à la police, déposée en preuve dans la présente instance, correspond pour une bonne part à la propre version donnée par le demandeur de ce qui s’est passé; en fait, on peut dire que les divergences minimes entre les deux ne sont pas vraiment matérielles : même en fonction de la version du demandeur, la défenderesse a très bien pu comprendre que sa vie était menacée. [26] Pour le reste, ce n’est pas de la responsabilité de la défenderesse que des accusations soient portées. [27] En ce qui concerne la deuxième accusation, la preuve ne révèle pas qui a dit quoi à qui; on peut peut-être penser que la défenderesse, ou son conjoint qui était présent, s’est plainte du fait que le demandeur ait adressé la parole à un représentant quelconque de l’autorité mais ne je peux le présumer, ni encore moins déduire qu’elle aurait délibérément exagéré les faits. [28] Il y a donc un vide total quant à de fausses accusations de la défenderesse à l’endroit du demandeur relativement à l’accusation
de bris de condition. [29] Dans les circonstances, le tribunal en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité en regard des dommages qu’il a subis. » [ 10 ] La réclamation du demandeur est donc mal fondée, le Tribunal ajoutant que le demandeur ne peut refaire le procès en introduisant une réclamation à la Division des petites créances. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de la contestation, soit 152 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 SEPTEMBRE 2012
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