2018 QCCA 1729, 2018 QCCA 1729
Opinion
D'Amico c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 1729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027332-188 (500-06-000748-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTS AVOCAT LISA D’AMICO RICHARD GUILMETTE Me GÉRARD SAMET INTIMÉES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIO NORMANDIN (Bernard, Roy) (Justice-Québec) PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me LYNE PRINCE Me MICHELLE KELLAM ( Ministère de la Justice Canada)
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission de finaliser l’appel hors délai en obtenant l’autorisation deprolongation du délai pour le dépôt du mémoire et afin d’être relevé du défaut à l’origine du constat decaducité (Articles 373 et 376 C.p.c.) Greffière d'audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 15 octobre 2018. Par la Cour : Arrêt – voir page 3.
Lory ZakarianGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Les requérants D’Amico et Guilmette ont porté en appel un jugement qui leur refusait l’autorisation d’intenter une actioncollective de nature déclaratoire et compensatoire contre la Procureure générale du Québec et la Procureure générale du Canada. Par lesconclusions de cette action, ils visaient notamment (
i) à faire déclarer inconstitutionnels les effets d’un programme mis en place par laLoi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1 et (ii) à faire condamner les intimées à payer à chaque membre dugroupe ainsi représenté des dommages de divers ordres en raison d’atteintes alléguées à leurs droits fondamentaux. [2] Leur défaut de se conformer au délai de production de leur mémoire a eu pour conséquence qu’un constat de caducité fut délivrépar un greffier adjoint de la Cour le 6 juin 2008.
La requête dont la Cour est aujourd’hui saisie a pour objet de leur permettre d’êtrerelevé de ce défaut et d’autoriser la production de leur mémoire dans un délai à être fixé par la Cour. [3] Les intimées ont contesté cette requête par écrit en soutenant, en
partie pour des motifs identiques et en
partie pour des motifs quileurs sont propres à chacune, que l’appel serait voué à l’échec. [4] On notera qu’une contestation de ce genre – qui semble s’inscrire dans le sillage de l’arrêt Amzallag c.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 2017 QCCA 115, mais qui se situe hors du cadre procédural de l’article 365 C.p.c. – s’apparente à une requête en rejetd’appel, sans toutefois en avoir la forme et sans respecter les délais fixés par ce dernier article. [5] Quoi qu’il en soit, il appert d’une part que le retard des requérants à déposer leur mémoire était attribuable à des raisonssérieuses et sur lesquelles ils n’avaient aucun contrôle. [6] Il appert d’autre part des arguments avancés par l’intimée Procureure générale du Canada que l’appel formé contre elle, s’ilprocédait, se solderait très certainement par un arrêt de rejet : il en est ainsi en raison des principes qui ressortent des arrêts Finlay c.Canada (Ministre des Finances), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 1080, pages 1104 et 1123-4, Thomson c.
Thomson, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 551, pages 610-612, et Décret du Gouvernement du Québec concernant le renvoi relatif au projet deloi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents (numéro 1021-2001) (Dans l’affaire du) (Québec (Ministre de la Justice) c.(Ministre de la Justice)), (QC CA), [2003] R.J.Q. 1118 (C.A.), paragr. 89 et 105.
[7] En revanche, il en va différemment de la question centrale soulevée par l’appel contre la Procureure générale du Québec. Certes,on ne peut nier que l’arrêt Mackin c. Nouveau Brunswick, 2002 CSC 13 , [2002] 1 R.C.S. 405, pose qu’une action endommages-intérêts fondée sur l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ne peut normalement être jumelée à uneaction en déclaration d’invalidité prise en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Mais ce principe fait-il nécessairementobstacle à une action collective de type déclaratoire dont les conclusions seraient semblables à celles de l’action que souhaitententreprendre les requérants? La jurisprudence est susceptible d’évoluer en ces matières. À la lumière d’arrêts comme Guimond c.Québec (Procureur général), (CSC), [1996] 3 R.C.S. 347 et (QC CA), [1995] R.J.Q. 380 (C.A.),tant en Cour suprême du Canada qu’en Cour d’appel du Québec, ou Gosselin c.
Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [1999]R.J.Q. 1033 (C.A.), encore une fois tant en Cour suprême du Canada qu’en Cour d’appel du Québec, on ne peut exclure cette possibilité,qu’illustre d’ailleurs un jugement récent dans l’affaire Lassonde c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 3727. Dans cesconditions, il paraît plus sage de permettre que cette question soit étudiée de manière approfondie dans le cadre d’un appel au fond plutôtque dans celui, nettement plus restreint, d’une demande d’être relevé du défaut de déposer un mémoire dans le délai imparti.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [8] ACCUEILLE la requête des requérants contre l’intimée Procureure générale du Québec pour être relevés du défaut de produireleur mémoire dans le délai imparti; [9] AUTORISE les requérants à déposer leur mémoire dans les trente jours du présent arrêt, frais à suivre le sort du pourvoi; [10] REJETTE la requête des requérants contre l’intimée Procureure générale du Canada pour être relevés du défaut de produire leurmémoire dans le délai imparti, avec frais de justice en faveur de cette intimée. yves-marie morissette, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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