2012 QCCQ 8368, 2012 QCCQ 8368
Opinion
Protection de la jeunesse — 12711 2012 QCCQ 8368 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-009864-109 VILLE A, le 23 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, né le […] 1994 Adolescent/intimé et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 1994. [ 2 ] Le 22 juillet 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et ordonne qu'il soit confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, puis confié à son père, avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 20 juillet 2012. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescent soit maintenu en centre de réadaptation, avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, tout en préparant un projet d'autonomie avec lui. [ 4 ] Le père est absent, mais il a été avisé de la présente procédure conformément à la loi.
La mère, présente et représentée par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante. L'adolescent, présent et représenté par procureur, admet en
partie les faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées par la requérante, mais aimerait être confié au [centre A] ou une autre ressource pour avoir plus de liberté. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose la pièce D-8, du consentement des parties pour valoir témoignage de son auteure. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescent a été hébergé au [centre B] où il fonctionne relativement bien, mais il demeure avec des comportements inquiétants alors que sa majorité arrive à grands pas. [ 7 ] Le retour progressif chez son père a débuté à partir du 2 décembre 2011 plutôt qu'en octobre 2011 pour des raisons de comportements plus ou moins acceptables de la part du jeune.
Toutefois, dès le début de l'intégration progressive, tout s'est assez bien déroulé et l'adolescent a su se conformer relativement bien aux règles établies chez son père. Il s'est trouvé un emploi et tout au cours du premier mois, la situation a été stable. [ 8 ] Par ailleurs, à partir du 23 décembre 2011, la situation s'est détériorée en ce que le jeune a perdu son emploi en raison d'absences et de mensonges qu'il nie, mais les résultats sont là.
Le père, choqué de la situation, a demandé le départ immédiat de son fils, malgré l'intervention de madame [intervenante 1], intervenante, qui a tenté de plaider en faveur d'une plus grande tolérance envers l'adolescent.
[ 9 ] L'adolescent a alors demandé à vivre en appartement ou à être hébergé au [centre A] ou encore chez le père de sa copine, ce que le père a refusé et celui-ci a donc été maintenu en centre de réadaptation. Il faut préciser que le [centre A] a aussi refusé de reprendre la responsabilité de l'adolescent chez eux en raison de ses comportements antérieurs où il n'a pas su respecter les règles de cet organisme. [ 10 ]
Malgré les demandes de l'adolescent d'intégrer un appartement alors qu'il ne travaille que quinze (15) heures par semaine, le tribunal ne peut y adhérer, ce projet étant peu réaliste, tout comme celui d'aller vivre chez le père de la copine qu'il connaît depuis à peine deux mois. [ 11 ] L'adolescent a maintenu une consommation régulière de cannabis et ne considère pas que ce mode de vie peut influencer ses humeurs, d'où son impulsivité, mais aussi sa capacité à maintenir un rythme de vie stable.
Il devra faire des démarches pour vérifier les impacts de cette difficulté sur son impulsivité. [ 12 ] Quant à la mère, elle est peu impliquée auprès de son fils, mais elle est présente à l'audition et envisage, dans la mesure de ses capacités, de le supporter dans son projet d'autonomie. Il appartient toutefois à l'adolescent de faire les démarches nécessaires pour régler ses difficultés personnelles qui nuisent à ses projets dans toutes les sphères de sa vie.
Il ne lui reste que peu de temps pour apprendre à s'organiser et à vivre sa liberté sainement, sans se mettre dans le trouble… [ 13 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent qu'il soit confié en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 20 juillet prochain, tout en préparant son projet d'autonomie. [ 14 ] L'adolescent fait aussi la demande de voir sa sœur qui est hébergée en vertu de la présente loi, mais les difficultés personnelles de celle-ci ne permettent pas d'ouvrir cette possibilité à l'adolescent sans une évaluation préalable de l'état de la jeune fille, mais aussi de son désir.
C'est donc dans la mesure où la situation de sa jeune sœur le permet et tout en respectant son désir que les contacts avec elle et son frère pourront être favorisés. [ 15 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance. Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance ; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2011; [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 20 juillet 2012 :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre les parents et l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec sa toxicomanie et son impulsivité;
e) Que les parents et l'adolescent fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 20 ] RECOMMANDE que l'adolescent puisse intégrer tout programme d'aide suggéré pour son problème d'impulsivité; [ 21 ] AUTORISE les contacts entre l'adolescent et sa sœur Y, si la situation le permet et avec l'accord de cette dernière et celui de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Jean Poulin par Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Petitclerc pour l’adolescent (#73) Me Dominic Pagé pour la mère (#189)
M. B, père Date d’audience : 23 février 2012 /rr
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