2014 QCCQ 8536, 2014 QCCQ 8536
Opinion
Tremblay c. IKO Industries Ltd. 2014 QCCQ 8536 DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 026158-111 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marcellin Tremblay Demandeur c. Iko industries ltd Clinique du toit inc.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame compensation auprès du fabricant de bardeaux de couverture ainsi que de l'installateur, invoquant usure prématurée des matériaux.
Les faits [ 2 ] Le 9 juin 2001, le demandeur contracte avec la défenderesse Clinique du toit inc. (ci-après appelée « Clinique ») afin de refaire sa toiture au complet. [ 3 ] Tel qu'il appert du contrat, Clinique offre une garantie de 10 ans sur la main-d'œuvre et 25 ans sur le bardeau qu'elle emploiera. [ 4 ] De fait, Clinique utilise des bardeaux fabriqués par IKO Industries Ltd (ci-après appelée « IKO ») de type « Renaissance XL ». [ 5 ] En 2011, le demandeur désire vendre sa propriété. [ 6 ] L'inspecteur en bâtiment mandaté par les acheteurs prospects note une détérioration importante de la toiture et en fait part au demandeur.
Celui-ci s'adresse par écrit aux deux défenderesses. [ 7 ] Le 16 juin suivant, IKO dépêche sur les lieux un représentant afin de recevoir la plainte du demandeur. [ 8 ] Le 6 septembre 2011, monsieur Tremblay transmet une mise en demeure formelle aux défenderesses, demandant le remboursement des coûts de réfection s'élevant alors à la somme de 5 468 $. [ 9 ] Simultanément, il fait faire des soumissions : une audit montant de 5 468 $ et l'autre en provenance de la codéfenderesse Clinique elle-même au montant de 5 696 $.
Un des soumissionnaires, spécialiste en toitures, indique : « Lors de l'inspection, nous avons constaté la défaillance des bardeaux d'asphalte de la toiture de l'immeuble. Nous avons observés (sic) des fendillements des bardeaux d'asphalte. Une
partie importante de la toiture est endommagée et exposée à des risques d'infiltrations imminents. » [ 10 ] La preuve révèle que le demandeur a fait effectuer les travaux de réfection et que le tout lui en a finalement coûté 5 000,16 $, somme qu'il réclame dans la présente affaire. [ 11 ] Concernant la détérioration du bardeau d'asphalte, outre les commentaires colligés sur la note ci-haut mentionnée, la preuve consiste en des échantillons de la toiture comme telle soumis à l'attention de la Cour, plusieurs photographies ainsi que le témoignage de
monsieur Christian Fillion, auteur de ladite note ci-haut mentionnée. [ 12 ] Selon ce dernier, plus de la moitié de la toiture était affectée par la défectuosité qui se traduisait par l'effritement des bardeaux de même que leur gondolement. [ 13 ] En défense, Clinique invoque que le toit ne comportait que de petites fissures.
Le représentant, monsieur Daniel Leroux, n'a cependant aucune réponse à formuler lorsque questionné sur le fait qu'il a tout de même préparé une soumission pour refaire au complet la toiture en 2011 lorsque demandé par le demandeur Tremblay. [ 14 ] Quant à IKO, elle conteste elle aussi la réclamation, invoquant sa garantie conventionnelle limitée et faisant référence à un certain nombre de décisions de cette Cour ayant rejeté les réclamations des consommateurs, particulièrement dans le contexte où aucune infiltration n'était notée à l'intérieur du bâtiment.
Rappel de l'historique du présent dossier [ 15 ] Le 15 novembre 2011, le demandeur intente son recours dans la présente affaire. [ 16 ] Le 9 décembre suivant, Clinique dépose sa défense. [ 17 ] Le 20 décembre, c'est au tour d'IKO de faire part de ses moyens de défense. [ 18 ] Les parties sont convoquées pour audition le 28 avril 2014, soit plus de deux ans et demi après l'introduction de la demande principale. [ 19 ] Le vendredi 25 avril 2014, à 17 h 00, les procureurs d'IKO transmettent au soussigné ainsi qu'à la juge en chef de cette Cour une missive indiquant qu'on allait présenter, le lundi suivant, soit le jour de l'audition, une permission d'être représenté par avocat vu les questions de droit complexes au sens de l'
article 959 du Code de procédure civile [1] . La lettre annonce également qu'on demandera la suspension du dossier en raison de procédures de recours collectif concurrentes pendantes en Ontario. [ 20 ] Le jour de l'audition, le soussigné rejette la demande d'IKO pour être représentée par avocat.
Ce faisant, le représentant de celle- ci plaide et se réfère aux autorités colligées par ses procureurs. [ 21 ] Dans une décision datée du 27 mai 2014 [2] , le soussigné rejette la requête pour suspendre l'instance en attendant le dénouement du recours collectif mû devant la Cour supérieure de l'Ontario, le tout basé sur les articles 3135 et 3137 du Code civil du Québec [3] . [ 22 ] De ce fait, il est ordonné que les parties soient convoquées de nouveau pour l'audition définitive qui se tiendra le 25 août 2014, tel que mentionné plus haut.
Analyse et décision [ 23 ] Le vendeur et le fabricant d'un bien doivent garantir la qualité du produit qu'ils vendent. [ 24 ] Les dispositions suivantes du Code civil du Québec reçoivent alors application : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [...] 1728 . Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730 . Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. » et « 37 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à sonprix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [...] 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant unrecours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examenordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant unrecours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreursubséquent du bien. » [4] [25] Les dispositions prévues au Code civil du Québec traitent principalement de la garantie de qualité qui lie le vendeur ou lefabricant, alors que le régime de la
Loi sur la protection du consommateur vise plus distinctement la garantie dite d'usage normal et dedurabilité. [26] La notion d'usage normal est intimement liée à celle de l'attente légitime d'un consommateur qui doit s'apprécier selon la naturedu produit, sa destination, l'état de la technique, les informations données par le fabricant et le distributeur ainsi que les stipulations ducontrat. [27] Le regard doit se tourner vers le consommateur, et non le commerçant [5]. [28] Si la preuve démontre que le bien est affecté d'un vice, le fabricant et le vendeur sont présumés connaître ce vice (articles 1729et 1730 C.c.Q.). [29] La Cour suprême a rappelé récemment, ce que plusieurs auteurs observent, qu’il est très difficile pour un manufacturier deréfuter la présomption de connaissance du vice [6]. [30] Concernant les moyens utilisés par les fabricants pour réfuter la présomption, la Cour suprême s’exprime ainsi : « 69. (…) Il ne peut réfuter la présomption qu’en démontrant qu’il ignorait le vice et que son ignorance était justifiée, c’est-à-dire qu’iln’aurait pu découvrir le vice et ce, même en prenant toutes les précautions auxquelles l’acheteur est en droit de s’attendre d’un vendeurraisonnable placé dans les mêmes circonstances. 70.
Le principe qui sous-tend cette règle est qu’il est justifié de ne pas engager la responsabilité du fabricant lorsqu’il démontre qu’ilmaîtrisait sa technique au moment de la conception du bien et que le vice en question ne saurait lui être imputable. 71. Même si on a toujours recours à un standard objectif pour réfuter la présomption de connaissance, la rigueur de celle-ci variera enfonction de l’expertise du vendeur. Le vendeur professionnel non spécialisé pourra réfuter la présomption de connaissance plusfacilement que le vendeur professionnel spécialisé.
Le fabricant réfutera difficilement la présomption de connaissance qui pèse contre luien raison de ses connaissances privilégiées et du fait qu’il est responsable de la fabrication. 72. Même si on reconnaît au fabricant la possibilité de réfuter la présomption, le haut niveau de diligence qui lui est imposé rend trèslimité le spectre des moyens mis à sa disposition. Seulement deux moyens ont été reconnus jusqu’à présent et C.E. ne les invoque ni l’unni l’autre.
Selon un premier moyen, le fabricant peut réfuter la présomption s’il prouve la faute causale de l’acheteur ou d’un tiers ouencore la force majeure : Manac inc./Nortex, par. 138; Commentaires du ministre de la Justice, t. 1, p. 902. Le deuxième moyen est celuidu risque de développement, mais il demeure controversé en matière contractuelle. Il s’agit d’un moyen pour le fabricant de s’exonérerlorsque le défaut du bien vendu ne pouvait être découvert en raison de l’état des connaissances scientifiques et techniques lors de sa miseen marché.
Dans ces cas, seules les découvertes scientifiques ou technologiques subséquentes à la mise en marché permettent dedécouvrir le vice du produit. Cette défense s’inspire de l’arrêt London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada c.
Cie F.X.Drolet, (SCC), [1944] R.C.S. 82, et est maintenant partiellement codifiée en matière extracontractuelle à l’art. 1473C.c.Q. » (soulignement du soussigné) [31] Il faut donc conclure que le fabricant dispose d'une possibilité très réduite de repousser cette présomption de connaissance. [32] En l'espèce, IKO prétend qu'on ne peut tirer quelque inférence que ce soit du fait que les bardeaux en cause, de type «Renaissance XL », sont constitués de produits organiques pour conclure qu'il y a vice. [33] Le demandeur n'a jamais prétendu une telle chose et c'est d'ailleurs IKO elle-même qui a effectué cette inférence en demandant
la suspension de la présente instance dans l'attente du dénouement du recours collectif ontarien, invoquant une fabrication défectueuse, entre autres des produits « Renaissance XL » à composés organiques. [ 34 ] IKO plaide également, en s'appuyant sur certaines décisions de notre Cour, qu'il ne peut y avoir vice compte tenu de l'absence d'infiltration du toit.
Elle soumet neuf décisions de la Division des petites créances qui, parfois, reprennent ce principe (aucune preuve de défectuosité fonctionnelle de la toiture n'a été faite étant donné qu'aucun problème d'infiltration d'eau n'a été noté) alors que d'autres rejettent le recours ou l'accueillent très partiellement pour raison de fardeau de preuve. [ 35 ] Chose surprenante, IKO, bien que conseillée couramment par des avocats (comme le laissent voir les requêtes présentées en mai 2014), se contente d'exposer un seul volet de la jurisprudence répertoriée comme s'il s'agissait de la solution à retenir. [ 36 ] Or, en consultant le site jugements.qc.ca , le soussigné a répertorié plus de 21 décisions à l'effet contraire depuis 2010, lesquelles ont accueilli les recours des consommateurs, sans qu'il n'y ait preuve d'infiltration de leur toiture, la plupart suite à une preuve à l'effet que les bardeaux étaient fissurés, s'effritaient, fendillaient, se tordaient ou perdaient leurs grains.
Tous ces jugements ont décidé qu'il s'agissait d'une usure anormale [7] . [ 37 ] Ce seul motif a suffi pour que le recours du consommateur soit accueilli, suite à une usure détectée après si peu que 4 ans [8] , 8 ans [9] , 11 ans [10] , 12 ans [11] , 13 ans [12] , 14 ans [13] et 15 ans [14] . [ 38 ] De plus, maintes décisions rappellent que la détérioration d'un bardeau de toit ne peut s'analyser uniquement en fonction de l'étanchéité du produit. L'apparence qu'un toit procure à une maison est primordiale. [ 39 ] En effet, un toit ne sert pas seulement à couvrir ses occupants des intempéries.
Il confère à la propriété, souvent payée cher, une allure qui maintiendra sa valeur sur le marché. [ 40 ] Peut-on penser qu'un mur extérieur dont la peinture s'écaille peut tout de même résister aux intempéries, mais que le tout est d'un esthétisme quelconque ? Que dire des autres composantes d'une maison qui, bien que ne menaçant pas ruine, peuvent comporter des malfaçons ou vices qui en affectent sérieusement l'aspect, d'où une baisse de la valeur du bien ? [ 41 ] Le défaut d'esthétique, comme source de dédommagement, a été clairement reconnu dans les causes suivantes : 1. Paulin c.
IKO Industries Ltd , [2010] QCCQ 12446 2. Lavallée c. Les Industries IKO , [2014] QCCQ 1589 3. Gervais c. IKO Industries Ltd , [2010] QCCQ 13021 4. Charland c. IKO Industries Lée , [2013] QCCQ 13228 (par. 34) 5. Paré c. Les Industries IKO Ltée , [2011] QCCQ 1541 (par. 36) 6. Joncas c. IKO Industries Ltd , [2008] QCCQ 6859 (par. 19 et 21) 7. 9171-1655 Québec inc. c. Les Industries IKO , [2014] QCCQ 2418 (par. 22) 8. La Garde c. Industries IKO Ltée , [2014] QCCQ 3845 (par. 52) 9. Lavoie c.
IKO Industries Ltd , [2009] QCCQ 7333 [ 42 ] En l'espèce, la preuve révèle, de façon convaincante, que les bardeaux de la toiture du demandeur comportaient des défaillances telles que fendillement, effritement et gondolement, qui affectaient gravement sa durabilité et qui constituaient, dans les circonstances, une usure prématurée vu la garantie conventionnelle de 25 ans et la durée normale d'une toiture. [ 43 ] Le fabricant IKO ne peut opposer à monsieur Tremblay sa garantie conventionnelle plus limitée et qui n'a même pas été portée à l'attention du consommateur lorsque les bardeaux ont été achetés non pas par ce dernier, mais par l'installateur Clinique. [ 44 ] IKO devra compenser le demandeur dans la mesure des principes développés ci-après. [ 45 ] Quant à la Clinique, elle sera également responsable non seulement à cause de la garantie conventionnelle souscrite avec monsieur Tremblay, mais aussi compte tenu de l'
article 1729 C.c.Q. La mesure de la compensation [ 46 ] Certaines décisions répertoriées ordonnent le remboursement intégral des coûts de réfection, main-d'œuvre incluse, sans tenir compte de la dépréciation ou de l'usage de la toiture avant qu'elle ne soit refaite [15] . [ 47 ] La majorité des jugements de cette Cour, cependant, tiennent compte des années d'utilisation de la toiture et appliquent une
dépréciation ou une réduction au prorata [16] . [ 48 ] Bien que les principes soutenant la thèse de la réduction de la condamnation eu égard aux années d'utilisation se défendent, le soussigné ne croit pas que cette solution soit appropriée en l'espèce. [ 49 ] En effet, ce n'est qu'à l'occasion de la revente de son immeuble que le demandeur a constaté, suite à une observation d'un inspecteur en bâtiment, que sa toiture comportait de sérieuses ratées. Le vice n'a pas pris origine cette journée-là, mais affectait dès le début le produit.
Les problèmes se sont manifestés graduellement, mais le bien a toujours été dès le début affecté d'un vice. [ 50 ] Si le produit avait été conforme, monsieur Tremblay aurait pu vendre sa résidence sans besoin de recourir à un couvreur. [ 51 ] En ce sens, il a encouru une perte correspondant aux coûts qu'il a dû défrayer pour la réfection de sa toiture, soit 5 000 $. [ 52 ] Dans un tel cas, le fabricant et le vendeur sont tenus non seulement à la restitution du prix, mais à l'obligation de réparer le préjudice subi par l'acheteur ( articles 1728 du Code civil du Québec et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur ). [ 53 ] Conséquemment, le demandeur aura droit d'être remboursé par l'une ou l'autre des défenderesses du coût total du préjudice subi. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne les défenderesses solidairement à rembourser au demandeur la somme de cinq mille dollars ( 5 000 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 6 septembre 2011, date de la mise en demeure ; Condamne les défenderesses solidairement au remboursement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 25 août 2014
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