2012 QCCQ 8757, 2012 QCCQ 8757
Opinion
Monette c. Mutuelle des municipalités 2012 QCCQ 8757 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023306-093 DATE : Le 25 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE MONETTE
Partie demanderesse c. MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS -et- MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Monette (Monette) réclame 1 083,60 $ à la Municipalité de Piedmont et son assureur la Mutuelle des Municipalités pour le dommage causé à son solage lors du dynamitage de la rue devant sa résidence. [ 2 ] Municipalité de Piedmont (Municipalité) et Mutuelle des Municipalités (Mutuelle) demandent le rejet de l'action invoquant l'exonération prévue à l'article 1127.4 du Code municipal qui se lit comme suit : « Art. 1127.4.
La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. » [ 3 ] À l'automne 2008, Municipalité de Piedmont retient les services de MBN Construction inc. (MBN) pour des travaux sur la rue du Bois, rue où habite Monette depuis 28 ans. Dans le cadre de ces travaux, MBN doit faire du dynamitage. [ 4 ] Au printemps 2009, Monette a une infiltration au sous-sol de sa résidence.
Après enquête, démontrée par P-11, un rapport d'un plombier engagé par Mutuelle, il appert que cette infiltration a pour origine une craque dans le solage qui fut causée par le dynamitage de la rue. [ 5 ]
L'article plaidé par les défendeurs provient du Code municipal à son
Chapitre III, « De l'exonération de responsabilité en matière de voirie. » [ 6 ] Il appert des devis déposés par Municipalité que les travaux effectués à la rue du Bois entrent dans la catégorie travaux de réfection. [ 7 ] La preuve démontre que le préjudice fut causé par la faute de l'entrepreneur durant les travaux entraînant l'application de la clause d'exonération prévue à l'article 1127.4 du Code municipal . [ 8 ] La réclamation contre les défendeurs doit donc être rejetée, mais dans les circonstances ce sera sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 7 septembre 2012
Loading document…