2017 QCCA 857, 2017 QCCA 857
Opinion
9216-6701 Québec inc. c. 9274-9506 Québec inc. 2017 QCCA 857 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026517-169 (700-17-010072-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mai 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9216-6701 QUÉBEC INC. Me NORMAND PINEL INTIMÉS AVOCAT 9274-9506 QUÉBEC INC. LINDA LABERGE ALAIN PARENT 9141-9101 QUÉBEC INC. Me Benoît perras (BBP Avocats) MIS EN CAUSE ME MICHEL GAUTHIER, ès qualités d’avocat Absent et non représenté
DESCRIPTION : Requête de l’appelante en prolongation du délai de dépôt du mémoire de l’appelante. (Articles 373 et 378 al. 3 C.p.c. ) Requête des intimés en radiation d’allégations et de pièces. (Articles 169 al. 2, 249 al. 2 et 377 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Identification des avocats. Échanges entre Me Benoît Perras et le juge. L’appelante consent à la requête des intimés en radiation d’allégations et de pièces.
Les intimés ne s’opposent pas en principe à la requête de l’appelante en prolongation du délai de dépôt du mémoire de l’appelante. Les intimés laissent à la discrétion de la Cour la durée de la prolongation. 9 h 34 Représentations de Me Normand Pinel. 9 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU la requête de l’appelante en prolongation du délai de dépôt de son mémoire d’appel; [ 2 ] VU la requête des intimés en radiation d’allégations et de pièces au soutien de cette requête; [ 3 ] VU le consentement de l’appelante à cette demande en radiation; [ 4 ] VU que les intimés ne s’opposent pas à la requête de l’appelante si les allégations et pièces contestées y sont radiées.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] RAYE les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 et les annexes 2, 3 et 4 de la requête de l’appelante en prolongation du délai de dépôt de son mémoire d’appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante en prolongation du délai de dépôt de son mémoire d’appel ainsi modifiée;
[ 7 ] PROLONGE de 45 jours à compter du présent jugement le délai accordé à l’appelante pour déposer son mémoire d’appel; [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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