2019 QCCA 971, 2019 QCCA 971
Opinion
R. c. Jémus 2019 QCCA 971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006997-199 (550-73-000007-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANT E AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me geneviève de passillé (Service des Poursuites Pénales du Canada) INTIMÉ AVOCAT MARC JÉMUS Me MATTHIEU MÉTIVIER (Centre communautaire juridique de la Côte-Nord) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 28 janvier 2019 par l’honorable Serge Laurin de la Cour du Québec, district de Gatineau Greffière : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 20 mars 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d’appeler de la peine imposée par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Serge Laurin), le 28 janvier 2019. [ 2 ] Le 17 août 2018, l’intimé est déclaré coupable de deux chefs de fraude pour une somme excédant 5 000 $.
Le 28 janvier 2019, il se voit imposer une peine d’emprisonnement de 30 mois pour chaque chef d’accusation à être purgée de façon concurrente. Le juge prononce également une ordonnance de dédommagement de 429 311,00 $ payable sur une période de dix ans ainsi qu’une ordonnance pour amende en lieu d’une confiscation, ajoutant qu’à défaut de payer cette amende, l’intimé devra purger une peine d’emprisonnement de 36 mois (3 ans) à être purgée de façon consécutive à toute autre peine de pénitencier. [ 3 ] Le 1 er octobre 2018, l’intimé dépose un avis d’appel du verdict.
Il obtient également une prorogation du délai pour ce faire. [ 4 ] Le ministère public veut obtenir la permission de se pourvoir à l’encontre du jugement sur la peine puisque, dit-il, le juge de première instance a commis des erreurs de droit ou de principe ayant une incidence sur la peine imposée lorsqu’il a tenu compte de l’ordonnance d’amende en lieu de la confiscation pour retrancher 36 mois de la peine d’emprisonnement de 66 mois qu’il jugeait être la peine appropriée. En ce faisant, il a suivi un raisonnement contraire aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans R. c. Craig [1] , et R. c.
Manning [2] , et par la Cour dans R. c. Neault [3] et Kubala c. R. [4] [ 5 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel du ministère public, j’estime qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment sérieuse pour qu’elle soit soumise à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête du ministère public pour permission d’appeler de la peine; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 juin 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 [5] , en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE à l’intimé, après en avoir notifié la requérante, de déposer au greffe au plus tard le 20 septembre 2019 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] DÉFÈRE l’audition du pourvoi portant sur la peine, d’une durée de 60 minutes , à la formation qui entendra le pourvoi portant
sur la culpabilité. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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