2017 QCCA 3, 2017 QCCA 3
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 7065 c. Lamy 2017 QCCA 3 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026037-168 (500-17-091855-158) DATE : 6 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 7065 APPELANT – mis en cause c. KEVIN LAMY INTIMÉ – demandeur et MAINTENANCE BLANCHETTE (2543-6205 QUÉBEC INC.) MISE EN CAUSE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 mars 2016, transcrit le 11 avril 2016, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel W. Payette), qui a prononcé une ordonnance de sursis d’exécution de deux décisions imputables au mis en cause, Tribunal administratif du travail. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Claude C.
Gagnon et Patrick Healy, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice contre l’intimé et la mise en cause; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, sauf en ce qui a trait au rejet de la demande de sursis de la mise en cause Maintenance Blanchette (2543-6205 Québec inc.). [ 5 ] Et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REJETTE avec frais de justice la demande de sursis de M. Kevin Lamy. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Jean-François Beaudry
Philion Leblanc Beaudry avocats S.A. Pour l’appelant Me Costa Saisanas Saisanas avocats Pour l’intimé Me Sylvain Dorais GWBR. Pour Maintenance Blanchette (2543-6205 Québec inc.) Date d’audience : 4 novembre 2016 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 6 ] À l’instigation de l’intimé Lamy, la Cour supérieure a prononcé une ordonnance de sursis d’exécution [1] de deux décisions imputables au mis en cause, Tribunal administratif du travail [TAT] [2] . La première, interlocutoire, casse une assignation à comparaître duces tecum [3] , alors que la seconde, prononcée sur le fond, accrédite le syndicat appelant [4] .
De l’avis du juge de la Cour supérieure, le juge administratif Allard aurait clairement contrevenu à un jugement antérieur le contraignant à permettre à M. Lamy de prendre connaissance des documents décrits dans l’assignation à comparaître dont il s’agit. [ 7 ] La requête pour ordonnance de sursis s’inscrit dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire dans lequel M. Lamy conteste la validité de ces deux décisions administratives. [ 8 ] La trame tortueuse de l’affaire impose une brève remise en contexte. [ 9 ] M.
Lamy est un salarié de la mise en cause, Maintenance Blanchette, visée par une procédure en accréditation mise en œuvre en 2013 par le syndicat appelant. Comme M. Lamy entretient des doutes quant au caractère représentatif du syndicat et qu’il ne souhaite pas sa présence au sein de l’entreprise, il participe activement au processus d’enquête conduit par la CRT. [ 10 ] Le 21 novembre 2013, son avocat d’alors, Me Perrier, s’adresse à la CRT pour obtenir communication de nombreux documents qu’il estime pertinents au débat en raison d’une incertitude portant sur la date réelle du dépôt de la requête en accréditation.
Il écrit : Il y a une irrégularité apparente selon les représentations faites par le représentant de l'association requérante quant à la date de dépôt : est-ce le 28 juin ou le 28 septembre 2013?
Compte tenu que les demandes d'accréditation sont datées du 28 juin 2013 et que le représentant de l'association requérante a affirmé devant vous qu'elles ont été déposées le 28 septembre 2013, il convient de procéder à une analyse complète des documents constitutifs. [ 11 ] Peu de temps après, Me Perrier est victime d’un grave accident de ski le rendant incapable d’agir dans le dossier pour une période relativement prolongée. [ 12 ] Au terme de divers échanges avec une associée de Me Perrier, le juge administratif refuse de reporter davantage le processus d’accréditation.
Faute d’avoir reçu de plus amples détails sur les allégations et moyens de contestation de Me Perrier, et ce, malgré des demandes insistantes, le juge Allard termine son enquête sans accorder plus d’attention aux prétentions et moyens évoqués dans la lettre du 21 novembre 2013. Le 19 février 2014, il met l’affaire en délibéré après quoi il délivre le certificat d’accréditation [5] le 31 mars suivant. [ 13 ] M. Lamy s’adresse alors à la Cour supérieure par pourvoi en contrôle judiciaire. Séance tenante, l’honorable Robert Castiglio lui donne raison.
Il statue que la CRT avait violé les règles de justice naturelle en refusant à son avocat l’opportunité de faire des observations et, éventuellement, de présenter une preuve quant à la légalité du processus d’accréditation et à la validité des cartes d’adhésion produites avec la requête du syndicat [6] . [ 14 ] Peu de temps après, la juge en chef de notre cour rejette la requête du syndicat sollicitant la permission de se pourvoir, et ce, au motif que le jugement du juge Castiglio était de nature interlocutoire et qu’il n’était pas susceptible d’appel. [ 15 ] Saisi à nouveau du dossier, le juge administratif Allard entreprend de poursuivre son enquête conformément au dispositif du jugement du juge Castiglio.
Il s’agit, pour lui, de vérifier le caractère représentatif du syndicat et de s’interroger sur les autres questions soulevées par Me Perrier dans sa lettre du 21 novembre. [ 16 ] Dans ce contexte, le nouvel avocat de M. Lamy, Me Saisanas, assigne un représentant syndical en lui demandant d’apporter les documents évoqués dans la lettre de Me Perrier du 21 novembre 2013. Le syndicat réplique par une requête en cassation de subpoena . [ 17 ] Après avoir entendu les observations de Me Saisanas, pour le compte de M.
Lamy, et celles de Me Beaudry, pour le compte du syndicat requérant, le juge administratif acquiesce à la requête de ce dernier et casse l’assignation à comparaître. Environ deux mois plus tard, au début de 2016 et au nom du nouveau TAT, il accrédite le syndicat appelant. [ 18 ] Pour la seconde fois, M. Lamy se pourvoit en contrôle judiciaire contre les deux décisions du juge administratif Allard, celle cassant le subpoena et celle délivrant le certificat d’accréditation. En cours d’instance, il en demande le sursis, ce que lui accorde le juge
Payette de la Cour supérieure. La juge Hogue de notre cour accueille toutefois la requête du syndicat sollicitant l’autorisation d’interjeterappel. C’est ce pourvoi qu’il s’agit maintenant de trancher. [19] D’entrée de jeu, la Cour supérieure a adéquatement posé les principes de droit régissant une demande de sursis. Voici commentle juge Payette s’exprime : [36] Les principes applicables à une demande de sursis sont bien connus. Il s’agit des principes qui s’appliquent à l’injonction interlocutoire17.
Ainsi, le demandeur doit démontrer : 1) une apparence de droit; 2) l’existence d’un préjudice irréparable pour le demandeur si le Tribunal rejette sa demande; et 3) que la balance des inconvénients penche de son côté, si son droit n’apparaît pas clair18. ______ 17 Manitoba (P.G.) c.
Metropolitan Stores Ltd, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, par. 30. 18 Paul-Arthur GENDREAU et al., L’injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 322. [20] En ce qui concerne le premier élément, celui de l’apparence de droit, le juge conclut que la décision de casser le subpoenaduces tecum entre clairement en conflit avec le jugement rendu par le juge Castiglio. Il écrit : [57] La décision du juge Castiglio s’insère dans un processus qu’elle ne terminait pas de façon définitive. En ce sens, peut-être, ellepeut être qualifiée d’interlocutoire.
Cependant, elle décide de façon finale de la violation des règles de justice naturelle par la CRT etn’autorise pas celle-ci à l’écarter et à rendre une décision contraire à sa lettre et à son esprit sous prétexte que la CRT est en désaccord avec cette décision30. [58] En l’espèce, le non-respect de la décision du juge Castiglio par la CRT entraine aussi une violation du droit de Lamy d’êtreentendu puisque le juge Castiglio a justement décidé que la CRT a enfreint son obligation d’entendre les parties en accréditant leSyndicat sans permettre à Lamy d’obtenir copie des documents demandés alors qu’il devait le faire. _____ 30 Roberge c.
Bolduc, (CSC), [1991] 1 RCS 374, p. 403. [21] Sur la base de cette première conclusion, le juge estime inutile de traiter du critère de la prépondérance des inconvénients. Ilexprime par ailleurs l’avis que la violation du droit de M. Lamy de prendre connaissance des documents décrits dans le subpoena ducestecum constitue en soi un préjudice irréparable. [22] Comme on peut le constater, le jugement frappé d’appel se fonde essentiellement sur l’interprétation que le juge Payette fait dujugement du juge Castiglio et sur la portée normative qu’il lui attribue.
C’est sur cette base qu’il conclut à une apparence claire de droiten faveur de M. Lamy. Autrement dit, il estime que ce dernier réussira clairement à faire invalider les deux décisions rendues par le jugeadministratif Allard lorsque, sur le fond, la Cour supérieure exercera son pouvoir de surveillance et de contrôle.
À mon avis, cetteconclusion est erronée parce qu’il n’est pas clair que le jugement du juge Castiglio ait le sens et la portée que lui attribue le juge Payette. [23] Il n’est pas inutile de rappeler que le fardeau de faire invalider la décision de la CRT et celle du TAT en est un qui est lourd.Ces deux décisions se situent, en effet, au cœur du champ de compétence spécifique que le législateur accorde à ces organismes. [24] En l’espèce, à la face même du jugement du juge Castiglio, le droit de M. Lamy d’avoir accès aux documents ne figure pas dansle dispositif retenu.
L’ordonnance prononcée porte sur la poursuite de l’enquête de la CRT concernant le caractère représentatif dusyndicat et les questions soulevées dans la lettre du 21 novembre 2013. Or, le juge administratif a entendu les arguments exhaustifsavancés à ce sujet par l’avocat de M. Lamy. Il s’agit là d’un exercice auquel il ne s’était pas livré lors de sa première enquête. [25] Plus particulièrement, en ce qui a trait aux questions soulevées dans la lettre du 21 novembre 2013, il ressort que la poursuite del’enquête de la CRT a mis au clair certains éléments qui n’avaient pas été abordés précédemment.
Ainsi, après divers échanges, M. Lamya abandonné ses prétentions quant à l’irrégularité d’une adhésion causée par les manœuvres intimidantes du syndicat. De surcroît, il y aeu un débat entourant la question du paiement requis lors de la signature des cartes d’adhésion et, à ce sujet, le juge administratif a renduune décision qui paraît a priori fondée sur la preuve et les témoignages.
En ce qui a trait à l’irrégularité entourant les dates de dépôt et designature, le juge administratif Allard déclare que la Commission a fait enquête et conclu qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle.Il n’est pas sans intérêt de noter que l’irrégularité en question servait de fondement à la pertinence du dévoilement de la plupart desdocuments mentionnés dans la lettre du 21 novembre. [26] Aussi, après avoir entendu le débat contradictoire entre les parties concernant l’accès à ces documents, le juge administratif adéterminé qu’il ne s’agissait plus pour M. Lamy que d’une
partie de pêche. [27] Les motifs invoqués par le juge administratif Allard pour casser le subpoena duces tecum ne sont pas frivoles à première vue.Ceux-ci se fondent sur des sources sérieuses appuyant la thèse selon laquelle l’enquête est fondamentalement celle de la Commission,aujourd’hui le TAT. Un tel processus ne requiert pas systématiquement l’administration d’une preuve par l’une ou l’autre des parties. [28] La conclusion du juge administratif selon laquelle il aurait respecté l’ordonnance du juge Castiglio pourrait, sur le fond, ne pasêtre exclue des solutions possibles au regard des faits et du droit[7].
[ 29 ] En somme, et sans me prononcer sur le fond du dossier, il n’est pas exclu que les décisions attaquées puissent résister à l’exercice du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. À mon avis et avec égards, le juge Payette a donc eu tort de conclure à une apparence claire de droit en faveur de M. Lamy. Tout au plus, bénéficie-t-il d’un droit d’apparence douteuse.
Il s’ensuit que le juge aurait dû scruter davantage les deux autres critères pertinents au prononcé d’une ordonnance de sursis. [ 30 ] En ce qui a trait au critère du préjudice irréparable, et comme indiqué précédemment, le juge se fonde principalement sur ce qu’il estime être une violation claire des ordonnances du juge Castiglio et, en conséquence, de la règle audi alteram partem . Il y a ici double emploi avec l’examen du critère de l’apparence de droit. La motivation ne peut justifier davantage la conclusion selon laquelle M. Lamy aurait subi un préjudice irréparable. [ 31 ] M.
Lamy, pour sa part, va au-delà des motifs retenus par le juge. Il fait notamment valoir les éléments suivants :
a) les décisions attaquées ont pour effet de le forcer à adhérer contre son gré à un syndicat;
b) il perd de la sorte son pouvoir de négociation individuel au profit d’une négociation collective des conditions de travail;
c) son emploi est susceptible de perdre de son attrait en raison d’une éventuelle redistribution des responsabilités, notamment sur la base de l’ancienneté;
d) il devra, le cas échéant, subir les conséquences négatives d’éventuels conflits de travail. [ 32 ] Voilà des éléments qui, à première vue, n’entrent pas dans la catégorie de ceux qu’un décideur peut considérer au
chapitre de l’examen du critère à l’étude. Ils font en réalité
partie de la structure normative des lois en matière de travail et de relations de travail [8] . Règle générale, la législation en pareille matière a « pour objet de favoriser l'action collective de personnes en vue de réaliser des objectifs communs » [9] . La priorité de cet objectif l’emporte en principe sur les inconvénients personnels dont M. Lamy fait état. [ 33 ] Celui-ci invoque enfin les risques de discrimination dont il pourrait faire l’objet en raison de son opposition à la venue du syndicat. Dans l’état actuel du dossier, il ne s’agit pour l’heure que de spéculations. Si les craintes de M.
Lamy devaient se matérialiser, la loi prévoit des recours, dont notamment ceux décrits aux articles 47.2, 47.5 et 47.6 du Code du travail . [ 34 ] En somme, M. Lamy ne franchit pas l’étape du second critère. [ 35 ] Quant au troisième, celui de la prépondérance des inconvénients, le juge ne s’y est pas attardé. [ 36 ] M.
Lamy et la mise en cause avancent que le rejet du sursis ferait perdre temps et argent à tous puisque les négociations seraient théoriques jusqu’à la réelle accréditation du syndicat. [ 37 ] En ce qui concerne la mise en cause, celle-ci s’immisce indirectement dans un débat relatif au caractère représentatif du syndicat. Sous ce rapport, elle ne possède pas l’intérêt requis [10] . [ 38 ] Vu maintenant à travers la lorgnette de M.
Lamy, l’argument est sans valeur dans la mesure où ce dernier n’est guère susceptible de perdre personnellement temps et argent du fait des négociations à venir. [ 39 ] À l’opposé, depuis juin 2013, les salariés ont entamé un processus de syndicalisation qui est toujours en suspens. Cette stagnation heurte un principe directeur de la législation en pareille matière, laquelle impose aux décideurs un devoir de célérité [11] en raison des effets néfastes de l’allongement des délais sur la qualité des relations de travail. [ 40 ] Selon moi, l’examen du poids relatif des inconvénients ne favorise pas M.
Lamy. [ 41 ] Sur le tout il y a donc lieu d’intervenir. [ 42 ] Je propose dès lors d’accueillir l’appel, avec frais de justice contre l’intimé et la mise en cause, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure, sauf en ce qui a trait au rejet de la demande de sursis de la mise en cause Maintenance Blanchette (2543-6205 Québec inc.). et de rejeter avec frais de justice la demande de sursis de M. Kevin Lamy. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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