2014 QCCA 241, 2014 QCCA 241
Opinion
Dutil c. R. 2014 QCCA 241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002997-133 (300-01-011027-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 février 2014 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JONATHAN DUTIL Me PHILIPPE COMTOIS (AC0HL1) (Lord, Poissant)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉRIC BEAUSÉJOUR (AZ4662) Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2013 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Montmagny.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 34 Le juge s'adresse à Me Comtois. 9 h 35 Argumentation de Me Comtois. 9 h 38 Observations du juge. Poursuite par Me Comtois. 9 h 41 Intervention du juge. Poursuite par Me Comtois. 9 h 45 Le juge informe Me Beauséjour qu’il n’aura pas besoin de l'entendre. 9 h 46 Pour les motifs qui seront déposés et transmis à chacun des procureurs, je suis d’avis de rejeter la demande pour permission d’appeler du verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec le 11 octobre 2013 (voir motifs page suivante). Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable par la Cour du Québec, le 11 octobre 2013 (l’honorable Johanne Roy), de tentative de meurtre (art. 239(1) C.cr. ), d’enlèvement (art. 279(1)
a) C.cr. ) et d’avoir porté ou eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux (art. 88(2)
a) C.cr. ). [ 2 ] Il veut maintenant obtenir l’autorisation d’appeler de ces verdicts en invoquant des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit (art. 675(1) a) (ii) C.cr. ) [1] :
a) L’honorable juge de première instance a erré en commettant des erreurs manifestement déraisonnables dans l’appréciation des faits;
b) L’honorable juge de première instance a erré en rejetant l’état d’intoxication avancé du requérant qui permet de soulever un doute raisonnable quant à l’intention spécifique de tuer, élément constitutif de l’infraction reprochée de tentative de meurtre;
c) L’honorable juge de première instance a erré en affirmant que l’état d’intoxication du requérant était contredit pour le témoin M. André Morin.
[ 3 ] La preuve avancée en défense repose sur le seul témoignage de l’appelant qui affirme avoir consommé une grande quantité de bières ainsi que, involontairement, du GHB, peu de temps avant les événements. Il précise qu’il était affecté d’un « black-out » d’une durée d’environ une heure, au moment où il a commis les gestes qui ont conduit aux verdicts. [ 4 ] Madame la juge Roy, dans un jugement minutieusement rédigé et longuement élaboré, se livre à une étude détaillée de la preuve conformément aux règles de droit applicables.
Elle rejette la version de l’appelant relativement à son état d’intoxication et s’en explique précisément. Ce témoignage n’est pas, non plus, de nature à soulever un doute raisonnable dans son esprit.
Elle conclut, au regard de l’ensemble de la preuve, que la poursuite a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, des infractions reprochées sous les chefs 1, 3 et 5 et reconnaît en conséquence l’appelant coupable de chacune de ces infractions. [ 5 ] L’appelant propose, en somme, que la Cour procède à une nouvelle évaluation de la preuve et particulièrement à l’examen du témoignage de l’appelant et de celui du témoin Morin. [ 6 ] L’appréciation des faits par un juge de première instance est l’objet d’une grande déférence par une Cour d’appel.
Il n’appartient pas à celle-ci de réévaluer la preuve pour en faire sa propre analyse et en tirer ses propres conclusions. [ 7 ] La requête de l’appelant, ainsi que les plaidoiries exposées par son procureur, ne laissent voir, malgré ses efforts, aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête de l’appelant. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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