2016 QCCQ 8109, 2016 QCCQ 8109
Opinion
Protection de la jeunesse — 163524 2016 QCCQ 8109 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-004981-149 450-41-004982-147 450-41-004983-145 DATE : LE 3 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2011 Y Né le […] 2009 Z Né le […] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS-A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 9 avril 2015. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de poursuivre les mesures de protection applicables, lesquelles prévoient que les enfants soient confiés à leur père et que les contacts avec leur mère demeurent supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 3 ] Le Directeur propose d’apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour six mois. [ 4 ] Le père consent à la demande, mais propose au Tribunal une durée d’ordonnance plus longue, soit un an. [ 5 ] L’avocate de la mère demande au Tribunal, le matin de l’audition, la possibilité de se retirer du dossier puisque le lien de confiance avec sa cliente est rompu.
Le Tribunal fait droit à la demande de l’avocate. La mère se retrouve seule. [ 6 ] La mère demande au Tribunal d’ordonner la garde partagée des enfants à raison d’une semaine/une semaine. La durée de six mois, proposée par le Directeur, lui convient. [ 7 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal, dans l’intérêt de ses clients, d’accueillir la demande du Directeur, mais pour une durée d’un an, tel que le suggère le père. BILAN ET ANALYSE [ 8 ] Les parents ont trois garçons.
X, âgé de 4 ans, Y, âgé de 7 ans et Z, âgé de 9 ans. [ 9 ] Le 9 avril 2015, le Tribunal confie les trois frères à leur père, avec de l’aide. [ 10 ] Les contacts avec leur mère sont de consentement entre les parties. [ 11 ] Depuis ce temps, le père poursuit son suivi psychologique régulièrement. L’assistance éducative qu’il reçoit porte fruit. Les enfants bénéficient d’une routine stable et cohérente. [ 12 ] Z augmente ses résultats scolaires. Il y a moins de rivalité avec ses frères et ses comportements problématiques diminuent. [ 13 ] La rentrée scolaire 2015-2016 est difficile pour Z.
Son trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) freine sa progression scolaire, et ce, malgré la médication prescrite. [ 14 ] Y, tout comme son frère aîné, progresse positivement.
À l’école, il réussit et adopte de bons comportements. [ 15 ] X, quant à lui, fréquente un Centre de la petite enfance (CPE) et une « maternelle 4 ans » où rien n’est à signaler. [ 16 ] Devant les progrès des deux frères aînés, l’assistance éducative se termine en février 2016 considérant qu’il n’y avait plus de besoins à cet égard. [ 17 ] Une forte amélioration des comportements des enfants et un apaisement est remarqué, notamment depuis le début de la supervision des contacts avec leur mère ordonnée provisoirement, le 16 novembre 2015. [ 18 ] Depuis la dernière ordonnance, la souffrance de la mère ne cesse d’augmenter.
Elle est instable et incohérente dans plusieurs sphères de sa vie. Le Tribunal peine à la suivre dans ses mille et un déboires. Bris d’autos, cinq inondations, perte d’emploi, recherche d’emploi, formation, changement de conjoint, etc. [ 19 ] Un fait demeure, depuis la dernière ordonnance, la mère n’a entrepris aucun suivi digne de ce nom. Tout reste à faire. [ 20 ] À l’audition, la mère confirme avoir rendez-vous avec un psychologue dans quelques jours. Elle dit avoir été évaluée en psychiatrie, mais personne n’a eu le bénéfice de voir les conclusions de l’évaluation.
La mère a toujours refusé à la déléguée de pouvoir parler aux professionnels qui gravitent auprès d’elle. [ 21 ] La collaboration de la mère avec la déléguée est inexistante.
Malgré la relance de la déléguée, la mère est absente, ne répond pas ou encore le fait, mais tardivement. Aucun suivi psychosocial n’a pu avoir lieu. [ 22 ] Les contacts mère-fils supervisés se déroulent bien. La mère doit apprendre à mieux organiser son temps. [ 23 ] La superviseure confirme le besoin important des garçons de passer un temps de qualité et privilégié avec leur mère. Elle conseille à la mère de participer plus activement aux jeux et activités avec ses garçons.
Elle se doit d’être plus proactive. [ 24 ] La mère manifeste beaucoup d’affection et d’amour aux enfants, mais s’implique peu dans des activités d’action telles aller jouer dehors. [ 25 ] La superviseure conseille également à la mère d’être rassurante au départ des enfants. La mère, envahie par ses émotions, les déverse sur ses fils. [ 26 ] Fort heureusement, les enfants, au retour chez leur père, reprennent leur routine sans difficulté. L’état de surexcitation qu’ils démontrent en présence de leur mère se résorbe en route vers la maison paternelle.
[ 27 ] La mère est toujours en réaction face au père. Elle projette sur lui qu’il en fait autant à son égard. [ 28 ] La superviseure témoigne d’un événement où le jeune Y dit à sa mère : « Que son père lui fait dire de bouger son gros cul. » La superviseure n’est pas convaincue que cette boutade vient effectivement du père puisque la mère, dans le contexte de l’incident, venait de refuser l’offre de son fils d’aller jouer dehors. La superviseure semblait attribuer la boutade du jeune à sa déception. [ 29 ] Il s’agit d’un aspect qui doit être surveillé, ce que la supervision des contacts permet.
Elle permet, tout en sécurisant les enfants, d’encadrer la mère. [ 30 ] Il n’est pas possible d’envisager la levée de la supervision au cours de la prochaine ordonnance puisqu’à ce jour, la mère n’a rien entrepris de sérieux comme démarche. [ 31 ] Devant l’ampleur des difficultés de la mère, la durée d’une ordonnance d’une année semble opportune et dans l’intérêt des enfants. [ 32 ] Le dossier médical de la mère met en évidence que cette dernière doit entreprendre une psychothérapie sérieusement afin d’apaiser sa souffrance, de retrouver ses moyens afin d’endosser le rôle de mère. [ 33 ] La demande de garde partagée de la mère est tout à fait irréaliste.
Elle témoigne n’avoir pas eu de revenus au cours du mois d’avril, souhaiter déménager, être aux prises avec une maison qui a connu cinq inondations, être en formation à Ville C.
Rien dans son organisation matérielle et physique n’est mis en place pour qu’une garde partagée soit tentée. [ 34 ] De plus, la mère doit parfaire ses capacités parentales et apaiser sa souffrance. [ 35 ] Le Tribunal ne peut que continuer à encourager la mère à faire ce qu’elle sait devoir faire de manière sérieuse, honnête et assidue. [ 36 ] Le père a su reprendre le contrôle de ses émotions et de son impulsivité grâce à son suivi psychologique.
Depuis la dernière ordonnance, aucune méthode éducative déraisonnable n’a été utilisée de la part du père. [ 37 ] Seule demeure l’instabilité émotionnelle et mentale de la mère, ce qui conduit le Tribunal à conclure, comme le suggère le Directeur, à un risque sérieux de négligence pour les enfants auprès de leur mère en raison de ses difficultés personnelles et de négligence éducative. [ 38 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X, Y et Z encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 avril 2015; CONFIE les enfants X, Y et Z à leur père; AUTORISE , en faveur des enfants X, Y et Z, des contacts supervisés avec leur mère à l’exclusion du conjoint de cette dernière ou de tout autre tiers, selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à une fréquence de trois heures par semaine; ORDONNE que les enfants X, Y et Z reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation, notamment la poursuite du suivi psychologique pour Y, et ce, le temps jugé nécessaire par les professionnels impliqués; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence au plan d’intervention ainsi qu’aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment que le père poursuive son suivi personnel, et ce, le temps jugé nécessaire par le professionnel impliqué; RECOMMANDE à la mère d’entamer un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, de poursuivre son suivi médical ainsi que son suivi au Centre de santé et de services sociaux (CSSS); ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS-A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur père ainsi qu’à leur mère, si elle en fait la demande, et ce, pour une période de d’une année ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS-A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Julie St-Cyr Larkin Avocate des enfants M e Céline Gallant Avocate de la mère M e Marie-Pier Trépanier Avocate du père Dates d’audience : 15 janvier 2016, 3 mai 2016 Pièces déposées : D-2 à D-10
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