2013 QCCQ 8449, 2013 QCCQ 8449
Opinion
Protection de la jeunesse — 131826 2013 QCCQ 8449 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 9 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X 605-41-000780-130 Née le [...] et Y 605-41-000779-132 Né le [...] ENFANTS CONCERNÉS et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal deux requêtes visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X , âgée de trois ans et de Y , âgé de deux ans, comme étant compromis aux motifs qu'il y a risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux des enfants (38 b) 2) L.P.J .) et que les enfants sont soumis à de mauvais traitements psychologiques notamment en étant exposés à de la violence (38
c) L.P.J .) [ 2 ] Cette saisie du Tribunal fait suite à l'application d'une entente sur mesures volontaires intervenue entre les parties le 2 octobre 2012. Par cette entente, les parents reconnaissaient un problème de consommation de stupéfiants, qu'ils exposaient leurs enfants à des périodes de violence familiale et finalement, la mère reconnaissait avoir tenu des propos suicidaires.
Tous s'entendaient alors à ce que les deux enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame C . [ 3 ] Il y a lieu de noter qu'il ne s'agissait pas là de la première intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de la famille. Le 25 février 2011, l'honorable Denyse Leduc, J.C.Q., déclarait la sécurité et le développement des deux enfants comme étant compromis pour des motifs identiques à ceux allégués aux présentes requêtes.
Là encore, les deux enfants avaient été confiés à la garde de leur grand-mère maternelle, madame C , pour une période de six mois. [ 4 ] À l'audience, le père, présent, est représenté par M e Caroline Veillette-Jackson. M e Julie Auger représente les intérêts des deux jeunes enfants. M e Pierre Grygiel agit comme procureur correspondant pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère, bien qu'ayant reçu signification des présentes requêtes, n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
Il est en preuve qu'elle n'a eu qu'un seul contact avec ses enfants depuis la période de Fêtes, contact qui a eu lieu à la fin février, à l'occasion d'un décès d'un membre de la famille élargie. Au cours du dernier mois, toutes les démarches effectuées par la requérante pour rencontrer la mère ou discuter avec elle sont demeurées vaines. Elle a laissé nombre de messages téléphoniques à la mère et s'est rendue, à plusieurs reprises, au domicile de celle-ci. La mère a pour sa
part laissé deux messages à l'intervenante sociale dont le dernier un jeudi soir, soit le 8 mars, message lors duquel elle tenait des propos confus, mais déclarait être dans un épisode de consommation d'alcool. [ 6 ] Compte tenu des significations valablement effectuées, compte tenu du désintérêt de la mère auprès de ses enfants au cours des trois derniers mois, compte tenu que le père est présent et se déclare prêt à procéder, le Tribunal procédera en l'absence de la mère.
[ 7 ] Le père admet la presque totalité des allégations des requêtes, lesquelles sont identiques pour l'un et l'autre des enfants. [ 8 ] Outre les services dispensés par le Directeur de la protection de la jeunesse énoncés plus haut, les parties auraient aussi reçu des services du CLSC depuis 2009. Le motif de dispense de service est le même, soit les difficultés présentées par les parents. [ 9 ] Il appert que depuis leur adolescence, les deux parents éprouvent des problèmes de consommation de stupéfiants. Quant au père, il consommait du cannabis et la mère, en plus du cannabis, des drogues dures.
Le père dit avoir arrêté sa consommation depuis trois mois. Quant à la mère, il y aurait eu diminution. Cependant, sa situation demeure inconnue pour les dernières semaines puisqu'elle n'a pu être rencontrée. [ 10 ] Il appert que la mère présente un état émotif qui peut, par périodes, être précaire en ce qu'elle tient des propos suicidaires et présente des idéations suicidaires.
La mère aurait reçu un diagnostic de schizophrénie pour lequel une médication lui est prescrite, médication qu'elle ne prend pas régulièrement en plus de la mélanger avec les drogues qu'elle consomme. [ 11 ] La mère devait intégrer le centre A dans le programme mère-enfant en septembre dernier. Elle n'y a jamais donné suite bien que le dossier soit complet et la seule démarche qui demeure à effectuer à ce jour est l'entrevue téléphonique d'une heure.
Depuis septembre, il ne semble pas que la mère ait manifesté quelque intention de donner suite à cette demande d'admission au centre A . [ 12 ] Le père, quant à lui, admet avoir un tempérament imprévisible et impulsif. À cet effet, il a, le 8 mars dernier, entamé un processus thérapeutique avec l'organisme A Une deuxième rencontre pour finaliser l'évaluation est prévue le 22 mars. Monsieur entend se soumettre aux recommandations du professionnel ayant procédé à cette évaluation. [ 13 ] Par le passé, le père a complété deux thérapies pour son problème de toxicomanie.
Aujourd'hui, il dit ne plus consommer depuis trois mois, mais n'a aucune objection à être réévalué. [ 14 ] La relation conjugale des parents est ponctuée de ruptures et réconciliations. Plusieurs conflits ont surgi par le passé dans le couple, et ce, allant jusqu'à la violence physique. Les services policiers ont dû intervenir à quelques reprises. [ 15 ] En raison de ces ruptures et réconciliations, il y a instabilité quant au lieu de résidence de la famille. La mère habite présentement avec un colocataire dans un très petit logement surencombré.
Elle ne dispose pas de l'espace nécessaire pour recevoir les enfants en sortie. [ 16 ] Quant au père, il habite présentement une chambre. Il y a présence de colocataires avec lesquels il partage certaines aires communes. De l'avis de l'intervenante, ce lieu n'est pas non plus approprié pour y recevoir les enfants. [ 17 ] Le père est régulier quant à ses contacts avec les enfants, ce qui a un effet bénéfique notamment sur X .
Lorsque les contacts sont moins réguliers, l'enfant réagit ayant peur de ne pas revoir son père. [ 18 ] La saison, l'espace qui sépare le lieu de résidence du père du lieu où sont hébergés les enfants rendent quelques fois ces contacts plus difficiles. Cependant, avec la venue du beau temps, il sera plus facile pour le père d'assurer une présence régulière auprès des enfants. [ 19 ] Les deux enfants sont présentement à la garde de leur grand-mère maternelle, et ce, depuis août dernier. Afin de répondre à tous les besoins de X et Y , la grand-mère a fait le choix de quitter son emploi pour être plus disponible.
Il s'agit là d'un grand sacrifice fait par la grand-mère, laquelle a décidé de mettre ses petits-enfants au centre de ses préoccupations. [ 20 ] Madame C accepte de continuer à répondre aux besoins de X et Y pour les six prochains mois. Elle accepte aussi que les contacts parents-enfants se déroulent sous la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités. Auparavant, la grand-mère, épuisée, confiait les enfants aux parents, et ce, sans en aviser le Directeur de la protection de la jeunesse.
Ces situations ont été reprises avec la grand-mère et elle a bien compris l'importance de la supervision qui doit être exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Compte tenu des rapports déposés, compte tenu des témoignages, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X , née le [...] et de Y , né le [...] , comme étant compromis pour les motifs allégués (38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 24 ] CONFIE les deux enfants à leur grand-mère maternelle, madame C , pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux enfants et aux parents pour une période d'un (1) an; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à la grand-mère maternelle pour la période où les enfants lui sont confiés; [ 27 ] ORDONNE que les droits d'accès des parents aux enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, les parties devant s'entendre quant à la fréquence, le tout devant être établi dans le meilleur intérêt des deux enfants; [ 28 ] INTERDIT à l'un et l'autre des parents d'être sous l'effet de quelque produit intoxicant lorsqu'en présence des enfants; [ 29 ] INTERDIT aux deux parents de mettre les enfants en présence de personnes sous l'effet de produits intoxicants; [ 30 ] ORDONNE au père de collaborer à une évaluation en toxicomanie et lui ORDONNE de se soumettre à toutes les
recommandations du professionnel ayant réalisé cette évaluation, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel le lui dispensant; [ 31 ] ORDONNE au père de poursuivre son suivi avec l'organisme A , de se soumettre aux recommandations du professionnel ayant réalisé l'évaluation, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel; [ 32 ] ORDONNE que la mère bénéficie d'un suivi médical régulier et qu'elle suive les recommandations de son médecin quant à la médication et quant à une possible référence au service de santé mentale; [ 33 ] ORDONNE à la mère de faire toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir des services pour traiter sa toxicomanie, et ce, dans les meilleurs délais; [ 34 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer activement à l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] AUTORISE tous les professionnels agissant au dossier à transmettre au Directeur de la protection de la jeunesse les informations pertinentes relativement à l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 36 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Pierre Grygiel, avocat correspondant Procureur de la requérante M e Julie Auger Procureure des enfants M e Caroline Veillette-Jackson Procureure du père Date d’audience : 20 mars 2013
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