2013 QCCA 1996, 2013 QCCA 1996
Opinion
Wellman c. R. 2013 QCCA 1996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002993-132 (150-01-037189-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 novembre 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DANIEL WELLMAN Me RÉGIS GAUDREAULT (AG7998) (Gaudreault, Larouche)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHAËL BOURGET (AB0D10) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2013 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire
GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 57 Discussions quant à la requête pour mise en liberté; Me Bourget demande de suspendre l'audition de la présente requête afin de pouvoir en prendre connaissance; 9 h 57 Observations préliminaires de Me Bourget quant à la requête pour mise en liberté; Discussions; 9 h 59 Suspension; 13 h 30 Reprise; Continuation 14 h 35 Me Bourget informe le tribunal que la requête n'est pas contestée; Discussions; La juge précise que les motifs seront ajoutés au procès verbal; 14 h 36 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 25 mars 2013, le requérant reconnaissait sa culpabilité aux accusations suivantes :
a) Entre août 2007 et mai 2010, à Saguenay, district de Chicoutimi, par la supercherie, le mensonge et autre moyen dolosif, a frustré le Syndicat des installations portuaires La Baie, d’un montant d’argent, d’une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel .
b) Entre août 2007 et mai 2010, à Saguenay, district de Chicoutimi, a fait un faux document, soit : un état des recettes et déboursés, le sachant faux, avec l’intention qu’il soit employé ou qu’on y donne suite comme authentique au préjudice de Syndicat des installations portuaires La Baie, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 366a) , 367a) du Code criminel .
c) Entre août 2007 et mai 2010, à Saguenay, district de Chicoutimi, sachant qu’un document était contrefait, soit : un état de recettes et déboursés, s’en est servi, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1) a)
(1.1) a) du Code criminel , [ 2 ] Le 16 octobre 2013, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois, sans suramende. Ce matin, la permission d’appeler de ce jugement a été accordée. [ 3 ] Le requérant demande également sa remise en liberté durant l’appel. Il a le fardeau de démontrer qu’il remplit trois conditions :
a) Que la peine ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) Qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) Que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public; [ 4 ] Venant d’autoriser l’appel de la peine, je suis d’avis que cet appel n’est pas futile. [ 5 ] Je suis aussi d’avis que le deuxième critère est également satisfait et que l’appelant se livrera advenant que notre Cour confirme la peine. [ 6 ] Quant au critère d’intérêt public, il vise deux objectifs. [ 7 ] Le premier en est un de sécurité et de protection du public, alors que le deuxième touche la confiance du public en notre système judiciaire. [ 8 ] Après avoir été trouvé coupable d’un crime et avoir reçu une peine d’emprisonnement, le requérant ne bénéficie pas d’un droit automatique de mise en liberté.
Par contre, la mise en liberté durant l’appel n’est pas exceptionnelle et elle ne constitue pas non plus un privilège. [ 9 ] Il faut donc maintenir un équilibre entre deux principes.
D’abord, les condamnations à l’emprisonnement émises par des cours criminelles doivent être exécutées sans délai et, ensuite, lorsqu’il existe un droit d’appel, son accessoire naturel est la possibilité d’être remis en liberté durant celui-ci [1] . [ 10 ] L'ensemble des circonstances propres à chacun des cas doit être examiné en fonction du type de criminalité, de la possibilité que d’autres crimes soient commis, de la possibilité de récidives pour le même genre de crime, de l'existence d'un casier judiciaire, de la mise en liberté ou non avant procès, de la force des moyens d’appel et du temps requis pour l’audience en appel.
Bref, le juge doit prendre en considération le portrait d’ensemble, dont les accusations toujours pendantes contre l’appelant [2] . [ 11 ] Considérant l’ensemble des circonstances et le fait que l’appelant était en liberté durant les procédures de la première instance, sans s’être vu imposer quelques conditions que ce soit; [ 12 ] Considérant qu’il n’apparaît pas que la détention du requérant soit nécessaire dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de l’appelant jusqu’à ce qu’il soit disposé de son appel.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…