2017 QCCQ 16696, 2017 QCCQ 16696
Opinion
Protection de la jeunesse — 177121 2017 QCCQ 16696 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-031151-160 DATE: May 25, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Applicant - and - X Born on [...], 2014 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 4 août 2016, par laquelle l’enfant était confiée à sa mère avec diverses mesures accessoires pour une durée d’une année, notamment une ordonnance à l’effet qu’une personne neutre doit être présente pour l’échange de garde de l’enfant. [ 2 ] Par sa demande en révision, le Directeur souhaite que soit retranchée de l’ordonnance précédente l’obligation des parents d’être en présence d’une tierce personne pour effectuer l’échange de l’enfant entre eux. [ 3 ] Une durée de trois mois supplémentaire pour l’application des mesures de protection est recherchée. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose la pièce D-5 pour valoir preuve et témoignage de son auteur, et ce, du consentement des parties. [ 5 ] Les parents, non représentés, reconnaissent l’ensemble des faits allégués à la demande en révision et se disent en faveur de la modification proposée par le Directeur ainsi qu’avec la durée du suivi social recherchée. [ 6 ] L’enfant est dûment représentée.
L’avocate de cette dernière se dit en faveur de la demande formulée par le Directeur. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] Au soutien de sa demande en révision, le Directeur allègue essentiellement que les parents se sont mobilisés depuis l’ordonnance précédente afin d’adresser leurs difficultés personnelles et de mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] La mère s’est investie dans un suivi personnel auprès d’une travailleuse sociale du CLSC et elle reçoit des services par le biais du programme SIP.
Elle collabore très bien auprès des différents professionnels. [ 9 ] De plus, les services d’un éducateur de milieu ont été offerts dans le milieu maternel jusqu’en janvier 2017, période où l’éducateur a cessé son suivi auprès de cette dernière.
La mère est décrite comme ayant de fortes capacités parentales et elle ne nécessite plus de soutien à cet égard. [ 10 ] Par ailleurs, même si la mère demeure en attente d’une consultation au niveau d’un diagnostic possible d’un trouble de personnalité limite, aucune inquiétude ne ressort au niveau de sa santé mentale. [ 11 ] Bref, l’enfant reçoit une réponse optimale à ses besoins dans le milieu familial maternel.
[ 12 ] Du côté du père, bien que réticent au départ, il a bien participé au suivi social offert par le Directeur ainsi qu’au suivi éducatif offert par l’éducateur de milieu. D’ailleurs, ce dernier note une amélioration notable au niveau de ses connaissances et de sa confiance personnelle.
Il s’investit auprès de sa fille et démontre une constance dans ses contacts auprès d’elle. [ 13 ] Étant donné les acquis notables constatés chez le père, l’éducateur de milieu a cessé son suivi auprès de ce dernier en janvier 2017. [ 14 ] Le père s’est également investi dans le programme Progam et il a terminé son suivi individuel.
Bien qu’on lui ait proposé de poursuivre des rencontres de groupe, ce dernier n’en ressent pas le besoin. [ 15 ] Le 22 mars 2017, le Tribunal a retiré l’ordonnance prévoyant la présence d’une tierce personne pour les échanges de l’enfant entre les parents. [ 16 ] Mis à part une conversation téléphonique houleuse à la fin du mois de mars 2017, aucun incident de violence verbale ou physique n’est survenu entre les parents depuis cette modification à l’ordonnance. [ 17 ] Les contacts entre eux se déroulent sans heurte et ces derniers démontrent une capacité à se centrer sur l’intérêt de leur fille et de la maintenir à l’écart de leur conflit.
De plus, les parents démontrent une capacité de collaborer entre eux et d’agir en coparentalité. [ 18 ] L’intervenant au dossier soumet que les risques pour l’enfant d’être exposée à nouveau à de la violence conjugale ont diminués de manière significative compte tenu des démarches que le père a effectuées en lien avec son impulsivité et de la reconnaissance des parents au niveau des impacts qu’a vécus l’enfant dû à son exposition à leurs conflits. [ 19 ] Le Tribunal est, dans les circonstances, rassuré par les démarches entreprises par les parents afin que cessent les disputes entre eux.
Ils ont fait preuve d’introspection et sont maintenant outillés pour exercer une coparentalité efficace qui répond au meilleur intérêt de leur fille. [ 20 ] Le suivi proposé pour une période de trois mois permettra au Directeur de boucler la boucle tout en s’assurant que les parents maintiennent les acquis constatés. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal fera droit aux mesures telles que proposées puisqu’elles répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant. [ 22 ] THEREFORE, THE COURT: [ 23 ] GRANTS the motion; [ 24 ] REVISES the decision rendered on August 4, 2016; [ 25 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are still compromised under the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 26 ] ENTRUSTS the child to the care of her mother; [ 27 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any verbal and/or physical conflict; [ 28 ] ORDERS that a person working for [Centre A] to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 29 ] THE WHOLE for a period of three (3) months ; [ 30 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection A, who shall see that the measures are carried out.
Signed in City A, on June 29, 2017 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/kd Christine WALVOGEL Stagier of the Director of Youth Protection Me Alec FAFARD pour Me CHAFOYA-HUNTER Attorney of the child Date of hearing: May 25, 2017
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