2010 QCCQ 4278, 2010 QCCQ 4278
Opinion
Archambault c. Villeneuve 2010 QCCQ 4278 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010010-087 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT ARCHAMBAULT,
Partie demanderesse c. JOCELYN VILLENEUVE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Archambault, réclame 1 568 $ pour les problèmes mécaniques et vices cachés de la moto acquise du défendeur, Villeneuve. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La moto acquise était-elle affectée de vices cachés?
LES FAITS: [ 3 ] Le 10 mai 2008, le demandeur achète la moto du défendeur de marque et modèle Honda Gold Wing de l'année 1990 au coût de 7 750 $. [ 4 ] Cette moto, qui a plus de 18 ans d'âge et 150 000 km au compteur, fait l'objet d'une entente écrite qui stipule: « Vendu tel que vue ici a St-Donat de Montcalm, sans aucune garantie. » (sic) [ 5 ] Le demandeur a à peine circulé quelques kilomètres lorsqu'il constate que le véhicule est affecté d'un bris au niveau du différentiel de la roue arrière. [ 6 ] Le demandeur a dû débourser 1 568 $ pour les réparations. [ 7 ] Le défendeur soutient que cette moto a été vendue sans garantie.
Il témoigne à l'effet qu'il a offert au défendeur d'en faire l'essai routier ou l'inspection par un mécanicien de son choix, ce qui fut refusé par le demandeur. ANALYSE JURIDIQUE DE LA GARANTIE DE QUALITÉ: [ 8 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur d'un bien, afin qu'il assure à l'acheteur la jouissance d'un bien vendu.
Une des garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les défauts cachés. [ 9 ] Le Tribunal reprendra donc dans ce qui suit l'une ou l'autre des deux appellations sans distinction. [ 10 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 11 ] Les auteurs ont, à maintes reprises dans la doctrine, repris de toutes les façons les qualificatifs nécessaires donnant ouverture à un recours pour vices cachés.
[ 12 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [1] précise en page 138: «I. LA NOTION DE VICE CACHÉ (art. 1726 C.c.Q. ) L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait.
Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché. (…) S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ).» [ 13 ] La perte de l'usage qu'engendre un vice doit exister et être réel, mais non seulement pour l'acheteur concerné mais pour tout autre acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances [2] . [ 14 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [3] . [ 15 ] Bien sûr, il nous faut analyser le caractère caché d'un vice, en tenant compte du niveau d'expertise de l'acheteur [4] . [ 16 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [5] . [ 17 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [6] . [ 18 ] Un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [7] . [ 19 ] Le comportement d'un acheteur doit aussi être examiné selon les circonstances de chaque cas et nous devrons prendre en considération la nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté [8] . [ 20 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie pour vices cachés ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [9] . [ 21 ] Aussi, il n'est pas nécessaire pour l'acheteur d'avoir recours obligatoirement à un expert [10] . [ 22 ] Cependant, bien que la loi écarte l'obligation pour un acheteur de recourir à un expert, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à ce dernier lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [11] . [ 23 ] Il arrive parfois qu'un acheteur n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour juger de l'état d'un bien qu'il se propose d'acheter et c'est pourquoi, dans certaines circonstances, il devra s'assurer d'avoir l'aide d'une personne adéquate pour le renseigner [12] . [ 24 ] Bien entendu, l'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [13] . [ 25 ] Sera considéré un vice apparent celui qui sera facilement décelable par un inspecteur ou un expert à la simple vue de la configuration des lieux [14] . [ 26 ] L'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais permettre une réparation intégrale seulement.
La dépréciation doit être prise en considération lorsque des réparations s'avèrent nécessaires afin d'éviter qu'un acheteur ne se retrouve pas avec un bien augmenté d'une plus-value [15] . [ 27 ] L'évaluation des dommages en cas de vices cachés devra tenir compte des coûts de réparations, mais également de l'âge et de la valeur dépréciée d'un bien pour éviter l'attribution d'une plus-value qui constituerait une forme indirecte d'enrichissement sans cause [16] . [ 28 ] Enfin, la réduction du prix, en cas de vices cachés, ne sera pas toujours nécessairement équivalente au coût des réparations jugées, mais constituera seulement un élément de base dans l'établissement des indemnités [17] .
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 29 ] Le Tribunal constate des versions contradictoires et, à cet effet, doit soupeser la preuve selon les règles de la probabilité. [ 30 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas preuve prépondérante à l'effet que le défendeur connaissait l'état et les défectuosités allégués par le demandeur avant la vente. [ 31 ] Rappelons que cette vente est faite sans garantie légale de vices cachés. [ 32 ] En l'instance, le vice n'était certainement pas caché puisque dès les premiers kilomètres effectués, le demandeur observa un bruit suspect.
Avec un peu plus de minutie avant l'achat, il aurait entendu ce bruit et ainsi, soit il l'aurait fait inspecter par un mécanicien, ou soit il n'aurait pas procédé à cet achat. [ 33 ] En fait, il est l'artisan de son propre malheur.
[ 34 ] Rappelons-nous que la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas caché. [ 35 ] Le demandeur en n'effectuant pas d'analyse particulière et en ne se référant pas à un expert en semblable matière a acheté à ses «risques et périls». Il ne peut se plaindre de la situation et il n'a pas été en mesure de démontrer au Tribunal que le défendeur connaissait la situation avant la vente. [ 36 ] Le Tribunal ne peut accepter pareille réclamation, puisqu'il y a ici manque de preuve.
De plus, le vice n'était pas caché. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] REJETTE la réclamation. [ 39 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur ses frais de contestation au montant de 87 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2010
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