2015 QCCQ 8216, 2015 QCCQ 8216
Opinion
Boucher-Cossette c. Morin 2015 QCCQ 8216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-060091-138 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ Me Florence Boucher-Cossette 250, Grande-Allée Ouest, suite 801 Québec (Québec) G1R 2H4 Demanderesse c.
CAROLE MORIN […] Donnacona (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Me Florence Boucher-Cossette (« Me Cossette »), réclame de Mme Carole Morin le solde de ses honoraires impayés totalisant 1 017,88 $. [ 2 ] En plus, elle lui réclame par demande amendée une somme supplémentaire de 5 500 $ en raison du comportement de Mme Morin après la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») lequel équivaut à abus de droit et mauvaise foi. [ 3 ] Mme Morin est absente à l’audience, bien que dûment appelée.
Demande de remise [ 4 ] Le 7 août 2015, Mme Morin formule une demande de remise en raison d’un problème médical survenu le 31 juillet 2015. [ 5 ] Le 10 août 2015, la greffière énumère différents motifs pour refuser la remise, mais défère la demande au juge siégeant en son bureau. [ 6 ] Le même jour, l’honorable Daniel Lavoie, JCQ, maintient la convocation des parties à l’audience du 19 août 2015. Il précise que « le juge au fond pourra évaluer au mieux la situation ». [ 7 ] Informée de ce jugement, Mme Morin précise par écrit les motifs justifiant que le juge au fond lui accorde une remise.
Dans une lettre du 18 août 2015, elle réitère sa demande de remise et invoque qu’un juge devait se prononcer à nouveau sur sa demande de remise le 13 août 2015. [ 8 ] À l’audience du 19 août 2015, Me Cossette s’oppose à la demande de remise. Elle argumente que Mme Morin fonde sa demande de remise sur le fait qu’elle a besoin d’une personne qui va la représenter à l’audience. Dès lors, elle savait, avant même son problème médical, qu’elle devait être assistée.
Pourtant, elle fonde ses requêtes en désaveu de Me Cossette et en annulation de transactions sur le fait qu’elle devait être représentée et accompagnée en tout temps. En plus, son père, M. Robert Morin, qui la représente normalement a été assigné comme témoin et est absent. [ 9 ] Le Tribunal constate l’absence de M. Robert Morin, après l’avoir dûment appelé. [ 10 ] Le jugement du juge Lavoie est clair : il maintient la convocation des parties du 19 août 2015 et refuse ainsi la demande de remise. Il défère au juge au fond l’évaluation de la situation.
Il n’y est pas question qu’un juge se prononce à nouveau sur la demande de remise le 13 août 2015.
[ 11 ] Le Tribunal doit refuser la demande de remise : • Mme Morin est absente à l’audience alors qu’elle y a été dûment convoquée; • Me Florence Boucher-Cossette s’oppose à cette demande; • Mme Morin se contredit dans ses prétentions pour la demande de remise et celles qui ont donné lieu à sa demande en désaveu et en annulation de transactions; • son père, M.
Robert Morin, a été dûment assigné à se présenter comme témoin à l’audience; il aurait pu agir comme représentant de Mme Morin, mais il est également absent; • il s’agit d’une seconde demande de remise de Mme Morin; • le rapport médical joint à la demande de remise n’explique pas en quoi Mme Morin est inapte à se présenter en salle d’audience; • Mme Morin ne précise pas quand sa prétendue incapacité se terminera. Les faits [ 12 ] Le 25 juin 2015, Mme Morin confie à Me Cossette le mandat de régler la succession de M.
Kéven Labonté. [ 13 ] À cette époque, Me Cossette vient tout juste de débuter sa pratique d’avocate et Mme Morin est sa première cliente. Me Cossette est alors substituée à Me Sylvain Aubé et se trouve ainsi la quatrième procureure au dossier civil de Mme Morin. [ 14 ] Me Cossette accomplit les services requis par son mandat et facture en conséquence Mme Morin qui lui paie, durant la saison estivale, la somme de 2 300 $. [ 15 ] Le 27 septembre 2013, Mme Morin participe à une conférence de règlement à l’amiable (« CRA »), assistée de son avocate Me Cossette.
Cette CRA résulte en deux transactions. [ 16 ] Au courant de la semaine suivant la CRA, Mme Morin informe Me Cossette qu’elle lui retire tout mandat d’agir en son nom alléguant que Me Cossette l’a forcée à signer les documents de transaction. Mme Morin présente une requête en désaveu de Me Cossette et conteste une procédure en homologation des transactions.
À cette époque, un solde en honoraires et déboursés de 1 017,88 $ est impayé. [ 17 ] Le 7 octobre 2014, l’honorable Catherine La r osa, JCS, rend jugement sur les demandes de Mme Morin de désavouer son avocate Me Cossette et d’annuler les transactions intervenues (« le jugement [1] »). [ 18 ] La juge La Rosa constate : [30] Au surplus, le Tribunal ne croit pas C... M... lorsqu’elle affirme que Me Boucher-Cossette l’aurait forcée à signer les transactions en utilisant le spectre de la suspension des accès à l’endroit de son petit-fils.
La négociation a englobé l’ensemble des litiges pendants entre les parties et ces accès faisaient
partie de cet ensemble et devaient être discutés. Un règlement complet des litiges opposant les parties était visé. [ 19 ] Elle conclut : [36] Le Tribunal est d’avis que Me Boucher-Cossette n’a pas excédé son mandat. Tous les actes posés par elle ont été autorisés par C... M..., explicitement ou implicitement. Elle a représenté sa cliente selon les règles de l’art en s’assurant, entre autres, en tout temps, que C... M... soit
partie prenante dans les discussions et qu’au final, elle appose sa signature à l’entente, en toute connaissance de cause, dans un contexte où tout le processus s’est déroulé sous la supervision d’un juge. C... M... ne peut aujourd’hui, sous l’apanage de la demande en désaveu, requérir l’annulation des transactions qu’elle a comprises et approuvées. [37] Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de passer à l’analyse des deuxième et troisième étapes puisqu’aucun acte ne peut être reproché à Me Boucher-Cossette. La demande en désaveu de cette dernière est donc rejetée.
Demande pour le solde impayé des honoraires [ 20 ] Mme Morin conteste le droit de Me Cossette au paiement de ses honoraires, alléguant ce qui suit : Me Florence Boucher m’a forcé à signer des documents dans le dossier de succession tout en sachant très bien qu’il fallait que je sois avec un membre de ma famille pour signer tout document qu’elle m’a refusée et j’ai dû engager des frais d’honoraires pour rétablir son erreur. (reproduction intégrale) [ 21 ] Le jugement rejette spécifiquement les mêmes prétentions de Mme Morin.
Par ailleurs, Me Cossette a fait la preuve que ses honoraires impayés totalisent 1 017,88 $. Elle a également fait la preuve des frais de poste totalisant 10,50 $. Par contre, le Tribunal ne peut pas indemniser la « perte de temps incommensurable » pour la préparation de la demande. Le Tribunal accorde donc la somme de 1 028,38 $. Demande reconventionnelle de Mme Morin [ 22 ] En demande reconventionnelle, Mme Morin demande le remboursement de la somme de 7 000 $ qu’elle aurait encourue auprès
d’autres avocats pour annuler les transactions. [ 23 ] Considérant le jugement et considérant l’absence de preuve à l’audience à ce sujet, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de Mme Morin.
Demande de Me Cossette en dommages-intérêts [ 24 ] Me Cossette a fait la preuve que Mme Morin a abusé de ses droits et fait preuve d’une mauvaise foi à son égard après la tenue de la CRA. [ 25 ] Le jugement confirme que le déroulement de la CRA est tout à fait normal [2] , que la version de certains faits de Mme Morin « ne tient pas la route et est en nette contradiction avec ses propres agissement s [3] », que le comportement de Mme Morin affecte grandement sa crédibilité [4] et, qu’essentiellement, Mme Morin était « satisfaite au départ de l’entente intervenue [5] ». [ 26 ] Les conclusions du jugement, aux paragraphes 36 et 37 précités, confirment que Me Cossette a représenté Mme Morin selon les règles de l’art et que la requête en désaveu n’avait pas de fondement. [ 27 ] Le désaveu n’est possible que si le procureur « a excédé ses pouvoirs ou a agi sans mandat [6] ».
Une requête en désaveu laisse entendre que l’avocat n’a pas agi selon les règles de l’art et a commis une faute professionnelle. Cette accusation est grave et ne peut être faite à la légère. [ 28 ] Le Code civil du Québec impose à toute personne qu’elle exerce ses droits selon les exigences de la bonne foi [7] .
Le fait pour Mme Morin de demander le désaveu de Me Cossette constitue dans les circonstances une faute qui engage sa responsabilité. [ 29 ] Compte tenu du comportement fautif de Mme Morin, Me Cossette a droit à des dommages-intérêts qui découlent directement de ce comportement [8] . [ 30 ] Le Tribunal a écouté attentivement le témoignage de Me Cossette et de Me Anne-Marie Kimpe, également impliquée au dossier à l’époque. Le comportement de Mme Morin a eu une incidence importante sur la pratique d’avocate de Me Cossette. [ 31 ] Rappelons que Me Cossette, jeune avocate, en est à ses premières armes.
Mme Morin est sa première cliente.
À peine six mois après le début de sa pratique, elle fait face à une requête en désaveu. [ 32 ] Me Cossette a prouvé le préjudice non pécuniaire qui a découlé de la requête en désaveu présentée contre elle : ➢ Hausse de l’anxiété; ➢ Méfiance généralisée envers les clients; ➢ Perte de confiance professionnelle; ➢ Atteinte à l’honneur; ➢ Perte d’estime de soi; ➢ Stress et angoisse. [ 33 ] Le Tribunal évalue ces dommages-intérêts à la somme de 3 000 $. [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal refuse la demande pour perte de temps, préparation et recherche à la somme de 1 500 $ puisqu’elle est directement liée au dossier de la Division des petites créances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Mme Carole Morin à payer à Me Florence Boucher-Cossette la somme de 1 028,38 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 novembre 2013; CONDAMNE Mme Carole Morin à payer à Me Florence Boucher-Cossette la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de ce jugement; CONDAMNE Mme Carole Morin à payer à Me Florence Boucher-Cossette les frais judiciaires de la demande amendée, soit 171 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
Loading document…